CENTRE D’HISTOIRE SOCIALE DU XXe siècle, UMR CNRS 8058
Groupe d’étude de la récidive en Europe (GÉRE) / 30 mai 2007
DEVENIR DES DÉTENUS CONDANMÉS EN MATIERE CRIMINELLE APRES LEUR LIBÉRATION
par Pierre V. Tournier [1]
A la veille d’un débat programmé au Parlement, juste après les élections législatives de juin, sur le projet du nouveau président de la République concernant les « peines planchers », il nous a paru utile de revenir, en peu de mots et en peu de chiffres, sur quelques réalités mesurables et mesurées. Le domaine est, en effet, assez bien couvert, en France, sur le plan statistique grâce à nombre d’enquêtes que nous avons dirigées, depuis le début des années 1980, et menées avec l’aide de l’administration pénitentiaire. Mais quelle confusion dans la lecture de ces chiffres et de leur diffusion ! Quelle confusion entre récidive légale, « recondamnation », retour en prison » ! Dans le langage courant, « récidiver » c’est recommencer, « retomber dans les mêmes crimes, les mêmes défauts, les mêmes erreurs » (Petit Robert). Aussi devrions-nous renoncer définitivement à utiliser ce terme plein d’ambiguïté de « récidive », dans les travaux scientifiques, quand les notions que nous utilisons pour analyser, quantitativement, le devenir de détenus après leur libération peuvent s’éloigner fortement de cette idée de « recommencer à l’identique », et ce pour toutes sortes de raisons méthodologiques ou de fond.
D’après Le Monde daté du 12 mai 2007, la loi qui sera examinée en juillet prochaine, visant à créer les peines planchers, s’appliquerait aux crimes et aux délits passibles d’au moins dix ans de privation de liberté. L’auteur serait condamné à un minimum de 50 % de la peine maximale à la deuxième infraction, à 75 % de peine à la troisième infraction et à 100 % à la quatrième. « Ce dispositif nous paraît compatible avec la Constitution. Sinon on réformera la Constitution ». Tel était l’état d’esprit d’Emmanuelle Mignon, alors directrice des études à l’UMP et désormais conseillère à l’Elysée.
10 ans, c’est la borne inférieure des peines de réclusion ou de détention criminelle (art. 131-1 du code pénal), mais c’est aussi la borne supérieure des peines d’emprisonnement - délits - (art 131-4). Ainsi, ce projet ne concernerait pas uniquement les crimes, mais aussi les délits les plus graves. Exemples : les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (art. 222-9). Les agressions sexuelles, autres que le viol, sont punies de dix ans d’emprisonnement lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans par une personne qui abuse de l’autorité que lui confie sa fonction (art. 222-30). Le vol est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 311-6).
Dans cet article, nous nous limiterons à trois cas, de nature criminelle : les homicides volontaires, les agression sexuelles ou autres atteintes sexuelles sur mineur, de nature criminelle et le vols de nature criminelle (exemple : vol commis avec usage ou menace d’une arme, vol en bande organisée...).
Les données que nous présentons infra sont issues d’une recherche portant sur les cohortes des détenus condamnés, libérés entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1997 pour l’un des motifs suivants [2] : peine couverte par la détention provisoire, fin de peine, libération conditionnelle, paiement de la contrainte par corps ou contrainte subie, reconduite à la frontière. Pour fixer les idées, le nombre total de libérations de cette nature a été d’environ 59 000, au cours de 1996 et de 56 000 pour 1997 (métropole). En réalité, seuls 2 859 dossiers ont été analysés - soit 5% des dossiers d’une année -, grâce à la constitution d’un échantillon aléatoire stratifié par infraction (sur la base du Fichier national des détenus). Pour l’étude du devenir des détenus libérés, nous avons examiné les casiers judiciaires de l’échantillon au 1er juin 2002. Le délai d’observation est donc d’environ 5 ans.
1. - Le poids des mots, le sens des chiffres
- La récidive légale [3]. Avant la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales qui introduit la notion de réitération, le droit français ne régissait que le concours d’infractions et la récidive légale [4]. La première de ces notions suppose la commission successive de deux infractions sans que, au moment où la seconde est jugée, la première ait fait l‘objet d’une décision définitive. Faute pour le prévenu d’avoir encore reçu un avertissement solennel, il ne doit pas subir de sanctions alourdies et, au contraire, le droit positif s’efforce de limiter l’addition des réponses pénales.
La récidive légale repose sur un certain nombre de conditions juridiques complexes. La seule répétition n’est pas suffisante : la récidive légale suppose une première infraction sanctionnée par une condamnation définitive ainsi qu’une seconde infraction, distincte matériellement de la première, et jugée en second lieu. La loi exige que ces deux infractions soient de même nature ou « assimilées ». Par exemple, « Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction » (art. 132-15-4 du code pénal introduit par la loi du 12 décembre 2005). Par ailleurs, la seconde infraction doit être commise dans un délai de 10 ans, 5 ans, 3 ans ou 1 an selon les cas (récidive temporaire). On parle de récidive perpétuelle si la 1ère infraction est un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et si la 2ème infraction est un crime.
Enfin, « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente » (art. 132-16-7 du code pénal).
Le point de vu retenu dans les enquêtes empiriques est différent, même s’il est proche de l’idée de réitération, à condition de ne pas exclure les cas de récidive légale.
- Taux de nouvelles condamnations. Les enquêtes que nous avons réalisées sur le devenir de sortants de prison reposent toutes sur la méthode de l’observation suivie : nous partons de tel ou tel échantillon de détenus libérés sur une période donnée et nous examinons, à la lecture de leur casier judiciaire ce qu’elles deviennent, dans les 5 ans qui vont suivre cette levée d’écrou. Vont-elles être de nouveau sanctionnées pour une nouvelle affaire, de quelle gravité, etc. ? [5]
- Ainsi sur l’ensemble des sortants condamnés initialement pour l’une des trois sortes de crimes retenus, nous obtenons les résultats suivants :
Taux de nouvelle condamnation dans les 5 ans après la libération 39 %
Taux de nouvelle condamnation à la privation de liberté, dans les 5 ans après la libération (taux de retour en prison) 20 %
Taux de nouvelle condamnation à la réclusion criminelle, dans les 5 ans après la libération [6] 1 %
Dit d’une autre manière dans 6 cas sur 10, on ne trouve aucune nouvelle condamnation dans les 5 ans après la libération, tous types de peines confondus. Dans 8 cas sur 10, on ne trouve aucune nouvelle peine privative de liberté et dans 99 cas sur 100 on ne trouve aucune nouvelle peine de réclusion criminelle.
- Observation suivie versus analyse rétrospective. Ces deux approches ne doivent pas être confondues. Depuis quelques années, la sous direction de la statistique du Ministère de la Justice produit, à partir du seul casier judiciaire, des données présentées sous le nom de « taux de récidivistes », voire, à tort, de « taux de récidive ». Ces taux, souvent cités, ne mesurent pas directement un risque de récidive : ils établissent quelle est, parmi les personnes condamnées une année donnée, la proportion de condamnés avec antécédents, dans les cinq ans qui précédent la condamnation de référence. Avec ces chiffres rétrospectifs, on peut, pour l’essentiel, étudier la façon dont les juridictions de jugement tiennent compte, dans le choix de la nature de la peine et de son quantum, du poids du passé judiciaire. [7]
2. - La variabilité des taux de nouvelle affaire
La variabilité des taux de nouvelle affaire, que l’on considère toutes les nouvelles sanctions ou seulement les sanctions privatives de liberté plaide pour la construction de réponses adaptées à chaque situation, à chaque condamné, si l’on veut agir pour que les sortants de prison puissent vivre « une vie responsable et exempte de crime », pour reprendre la formulation des nouvelles règles pénitentiaires européennes adoptées par le Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006. Cette variabilité plaide pour une véritable individualisation, une personnalisation du choix de la sanction (nature et quantum) au moment du procès comme de sa mise à exécution et de son application grâce aux procédures d’aménagement très diverses prévues par la loi.
Le lecteur est invité à examiner les quelques données chiffrées présentées dans l’annexe concernant les trois types de crimes retenus pour se faire lui-même une idée précise de cette variabilité : selon différents paramètres, le taux de nouvelle condamnation, toutes sanctions confondues, varie, ici, pratiquement de 10 % à 80 % et le taux de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté (« retour en prison ») varie, lui, de 5 % à 50 % [8]. On verra par ailleurs que la sévérité, a priori, en terme de peines prononcées comme en terme d’application des peines n’est pas automatiquement un gage de réussite en matière de lutte contre la commission de nouvelles infractions.
Nous nous limiterons ici à quelques remarques concernant les taux de nouvelle affaire.
1. Passé judiciaire, déclaration d’une profession à l’écrou, âge à la libération sont des facteurs très discriminants en terme de taux de recondamnation. Prenons un exemple concernant les homicides : les condamnés qui ont un passé judiciaire, qui n’ont pas de profession et moins de 40 ans à leur libération ont un taux de recondamnation de 53 % ; ceux qui n’ont de passé judiciaire, qui ont une profession et 40 ans ou plus à leur libération ont un taux de recondamnation de 0 % !
2. Il n’y pas de relation évidente entre quantum de la peine prononcée et taux de recondamnation.
3. Les taux de recondamnation sont plus faibles pour les libérés conditionnels que pour les sortants « fin de peine » : 26 % contre 29 % pour les homicides, 24 % contre 31 % pour les agressions sexuelles, 50 % conte 59 % pour les vols de nature criminelle.
4. Plus généralement, les taux de recondamnation ont tendance à augmenter avec la part de la peine prononcée effectivement exécutée en détention. Ainsi les taux de recondamnation sont plus faibles pour ceux qui ont fait moins de 70 % de leur peine en détention que ceux qui en ont fait 70 % et plus : 28 % contre 30 % pour les homicides, 21 % contre 41 % pour les agressions sexuelles, 47 % contre 77 % pour les vols de nature criminelle.
Paris, le 30 mai 2007
Références bibliographiques
Herzog-Evans Martine, 2005, Récidive : quelles réponses judiciaires ?, Actualité juridique. Pénal, 9, Dalloz, 305-314
Kensey Annie, Tournier Pierre V., 2004, La récidive des sortants de prison, Cahiers de démographie pénitentiaire, n°15, 4 pages
---, 2005a, Prisonniers du passé ? Cohorte des personnes condamnées, libérées en 1996-1997 : examen de leur casier judiciaire 5 ans après la levée d’écrou (échantillon national aléatoire stratifié selon l’infraction), Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Coll. Travaux & Documents, n°68, 2005, livret de 63 pages + CD ROM.
---, 2005b, Sortants de prison : variabilité des risques de retour, Cahier de démographie pénitentiaire, n°17, Direction de l’Administration pénitentiaire, 6 pages.
Razafindranovona Tiaray, 2006, Les condamnés de 2004 en état de récidive, Ministère de la Justice, Infostat Justice, n°88, 4 pages.
Tournier (P.V.), 2003, Peine prononcée, détention effectuée. Du singulier au pluriel, l‘exemple de l’homicide, Revue suisse de criminologie, 2, 3-12.
---, 2007a, Récidive, numéro spécial d’Arpenter le champ pénal, 21 mai 2007, n°44, 14 pages.
---, 2007b, Approche indisciplinaire de la question pénale, Université Paris 1. Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire sociale du XXe siècle, mars 2007, 168 pages. Ouvrage diffusé par internet à la demande et mis ligne sur http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/cherche/ Tournier/BEST-OFF.pdf
---, 2007c, Des outils pour arpenter le champ pénal. Dictionnaire de démographie pénale.
---, à paraître a, Evaluation de la récidive. Questions de méthode communication présentée dans les ateliers organisés par le Groupe d’étude de la récidive en Europe au 6ème congrès de la European Society of Criminologie, Tübingen 26-30 août 2006 , Revue suisse de criminologie.
---, à paraître b, La longueur des peines en France, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique.
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