Le requérant avait demandé au garde des sceaux l’abrogation de l’article R. 57-7-32 du Code de Procédure Pénale (CPP) au motif qu’il méconnaîtrait le droit à un recours effectif tel que protégé par l’article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Le ministre de la Justice n’ayant pas répondu, le requérant avait ensuite demandé l’annulation de la décision implicite de rejet au Conseil d’État.
Ce dernier a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article R. 57-7-32 qui indique que la personne détenue souhaitant contester une mesure disciplinaire doit effectuer un recours préalable obligatoire auprès de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) dans un délai de deux semaines, après quoi, la DISP a un mois pour répondre, étant précisé qu’à l’issue de ce délai, l’absence de réponse vaut rejet.
Par la suite, le Conseil d’État (CE) a indiqué que ces dispositions ne faisant pas obstacle à un référé-suspension ou à un référé-liberté, alors des voies de recours restaient offertes à la personne détenue afin de permettre une intervention du juge en temps utile.
Le CE en a déduit que l’article 13 n’était pas méconnu et il a rejeté la requête.