L’article R57-7-8 du Code de procédure pénale impose qu’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire soit présent en commission de discipline.
Cet article est entré en vigueur depuis le 1er juin 2011. Dès lors, toute décision prise hors la présence d’un assesseur extérieur encoure la censure quand bien même le TGI du ressort de l’établissement pénitentiaire n’aurait pas désigné d’assesseur au jour de la commission de discipline ou que l’assesseur désigné ne se serait pas présenté.
La direction de l’établissement doit renvoyer l’examen des faits reprochés afin d’accomplir toutes les diligences pour qu’un assesseur extérieur soit présent et ce d’autant plus lorsqu’il n’y a pas urgence à statuer.