7) La maternité en milieu carcéral
Selon la recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 30 juin 2000[10], « Compte tenu des effets néfastes de l’incarcération des mères sur les bébés, l’Assemblée recommande que le Comité des ministres invite les Etats membres : à instaurer et à appliquer aux mères ayant des jeunes enfants des peines à purger au sein de la communauté, et à éviter le recours à la détention ; (...) à reconnaître qu’il ne faudrait recourir à la détention pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants qu’en dernier ressort, dans les cas où ces femmes sont reconnues coupables de délits très graves et représentent un danger pour la société ; à créer de petites unités closes dotées de services sociaux pour le petit nombre de mères qui doivent être maintenues en détention, unités où les enfants pourraient être pris en charge dans un milieu accueillant et qui tiendrait compte au mieux des intérêts de l’enfant, tout en assurant la sécurité publique ; à veiller à assurer un droit de visite plus souple pour les pères afin que l’enfant puisse passer un peu de temps avec ses parents ; à veiller à ce que le personnel ait une formation adéquate en matière de puériculture ; à élaborer des directives appropriées de sorte que les tribunaux n’envisage de prononcer une peine privative de liberté qu’en cas de délit graver et violent, et lorsque la femme représente un danger permanent ».
Aux termes de l’article D.400 du Code de procédure pénale, « Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures [médicales implantées en prison], pour que les détenues enceintes bénéficient d’un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé. Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l’acte de l’état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l’immeuble ».
L’article D. 401 du code de procédure pénale prévoit que « les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de dix-huit mois. Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l’accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d’elles ».
Chaque année, environ une cinquantaine d’enfants naissent de femmes incarcérées dans les prisons françaises. Ces enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de 18 mois. Les conditions dans lesquelles l’accouchement se déroule sont précisées dans une circulaire interministérielle du 8 avril 1963 et dans une note du 10 mars 1978. Ces instructions de service posent le principe que « les femmes détenues hospitalisées ne [font] plus l’objet de mesures de surveillance pendant leur séjour à l’hôpital à l’exception de celles reconnues dangereuses ou pour lesquelles des mesures particulières s’imposeraient en raison de la gravité ou de la nature des faits ayant motivé l’incarcération. ».
En pratique, les femmes détenues sont fréquemment surveillées au cours de leur hospitalisation. A plusieurs reprises, le problème de l’accouchement d’une femme entravée s’est posé. A la suite d’une affaire de ce type ayant fait grand bruit, une circulaire de l’administration pénitentiaire du 10 février 2004 est venue définir des règles concernant la garde des femmes enceintes dans les hôpitaux. Elle rappelle que « la personne détenue ne doit en aucun cas être menottée pendant l’accouchement, c’est-à-dire tant dans la salle de travail que pendant la période elle-même de travail. »[11]. En revanche, cette circulaire n’a pas réglé le problème des entraves et menottes lors de l’extraction médicale de la mère. En effet, dans un grand nombre de cas, les femmes détenues continuent d’être menottées lors de leur transport à l’hôpital.
Il est également fréquent que des surveillantes restent présentes lors de l’examen gynécologique post-accouchement ayant lieu juste avant le retour en détention. Enfin, il est arrivé qu’après la naissance, les agents des escortes de police, de gendarmerie ou pénitentiaire exigent du père qui souhaite voir son enfant de présenter un permis de visite. L’enfant n’ayant bien entendu pas le statut de détenu, les règles relatives au permis de visite ne s’appliquent pas à son égard. Un autre problème récurrent est celui posé par l’absence de personnel médical le week-end. L’équipe médicale n’étant pas présente dans l’établissement en permanence, certains accouchements se sont déroulés avec l’aide des surveillantes en attendant son arrivée.
Selon un rapport du Conseil de l’Europe[12] sur les mères et bébés en prison, « Le milieu carcéral ne constitue pas un environnement approprié pour les bébés et les jeunes enfants, provoquant souvent un retard durable dans leur développement. (...) Il faut aborder différemment le problème de cette poignée de mères, ayant de jeunes enfants, qui commettent des délits graves et représentent un danger pour la société et c’est au sein de la communauté qu’il faudrait s’occuper de l’écrasante majorité des délinquantes ayant de jeunes enfants ».
En 1999, une soixantaine de mères était incarcérée avec leur enfant, que celui-ci soit né pendant la détention de la mère ou ait retrouvé sa mère après son placement sous écrou. Une circulaire du 16 août 1999 régit les modalités selon lesquelles s’organise la présence de ces enfants auprès de leur mère détenue. Le principe qu’elle met en exergue, à savoir que l’enfant n’est pas détenu, « est difficile à faire respecter dans les faits, la proximité du nourrisson avec sa mère lui faisant subir les contraintes de l’incarcération », ainsi que le relève la Défenseure des Enfants[13]. Ainsi, « l’enfant non détenu au sens juridique, intériorise le régime carcéral lorsqu’il reste longtemps. Il arrive couramment que des petits frappent à la porte de la cellule pour la faire ouvrir (...) ».
Seuls 25 établissements pénitentiaires sur l’ensemble du territoire répondent aux normes d’équipement pour recevoir des enfants de moins de 18 mois, pour un total de 66 places. Ces normes prévoient une cellule individuelle d’au moins 15m², séparée en deux espaces, équipée d’eau chaude, dont la porte peut être ouverte durant la journée pénitentiaire, de 9 h à 17 h, et équipé d’un mobilier adapté aux jeunes enfants. Une salle doit être prévue pour préparer les repas de l’enfant et une cour de promenade distincte de celle des autres détenues doit être aménagée.
Selon la Défenseure des Enfants, certaines prisons « peuvent apparaître comme des établissements pilotes et masquer les insuffisances qui perdurent (même en ces lieux) dans d’autres établissements : espaces et aménagements inexistants, chauffage ou chaleur inappropriés, personnel insuffisant, perception du bruit des autres quartiers de détention. » En outre, du fait de l’absence de possibilité d’accueil de jeunes enfants, il arrive que certaines mères soient transférées avec leur bébé dans des établissements éloignés de leur domicile à l’extérieur, ce qui pose de graves problèmes lors de la séparation entre la mère et l’enfant.
L’entretien des enfants incombe en grande partie aux mères. Celles-ci se trouvent souvent dans une situation financière précaire et l’administration peut leur prélever une contribution forfaitaire pour les couches et les vêtements. Affiliées au régime général de la sécurité sociale, elles doivent financer la partie à leur charge des soins médicaux du bébé. Comme le note la Défenseure des Enfants, « le bénéfice de la CMU est long à obtenir. En général, les médecins de PMI assurent le suivi médical courant et la mère doit recourir au médecin privé pour l’urgence. Il n’y a pas de structure médicale pédiatrique en prison ».
D’autre part, la circulaire du 18 août 1999 prévoit qu’en cas d’absence de la mère, « si celle-ci ne dure que quelques heures, la mère organise la garde de son enfant qui peut alors, faute de solution plus adaptée, avoir lieu dans l’établissement pénitentiaire : enfant confié à une codétenue par exemple ». Le problème se pose régulièrement, lors d’extraction judiciaire ou médicale par exemple. La mère est alors tributaire de ses relations avec ses codétenues.
Pour assurer le développement physique et mental de l’enfant maintenu aux côtés de sa mère, sa prise en charge par des structures collectives telles que les haltes garderies ou les crèches à l’extérieur est nécessaire. « Ces objectifs sont inégalement partagés ou réalisés. A cet égard, les conventions passées avec un conseil général ou une municipalité sont déterminantes. Mais elles sont encore trop rares. », note la Défenseurs des Enfants[14].
Enfin, il est à déplorer qu’aucun dispositif spécifique ne soit organisé pour préserver la relation parentale une fois que l’enfant, passé l’âge de 18 mois, se trouve séparé de sa mère. Une rupture brutale est de nature à entraîner des conséquences fort dommageables pour l’un comme pour l’autre.
En définitive, la question de la présence de l’enfant auprès de sa mère incarcérée achoppe sur des impératifs contradictoires. Le Conseil de l’Europe rappelle ainsi que « les experts conviennent qu’une séparation précoce d’avec la mère engendre chez l’enfant des difficultés durables, dont une incapacité à s’attacher aux autres, une inadaptation affective et des troubles de la personnalité. » [mais] « Il est également reconnu que le développement des nourrissons est retardé par leur accès limité à des stimuli variés dans les établissements pénitentiaires clos. »[15]
Proposition 9
La CNCDH recommande que des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération soit prévus au profit des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants. Pour les cas où ces mesures ne pourraient être prononcées, elle considère que tout accouchement ou examen gynécologique doit avoir lieu sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de sauvegarder le droit au respect de la dignité des femmes détenues. Il doit en être de même pour les extractions qui devraient se dérouler sans que les femmes ne soient menottées. Elle estime nécessaire qu’une « instance pluridisciplinaire et pluri-institutionelle » soit chargée « d’évaluer à des moments précis et réguliers, l’état de l’enfant et la capacité de la mère à en prendre soin »[16]. Les établissements pénitentiaires recevant des mères accompagnées d’enfant devraient être soumis à l’obligation d’organiser une prise en charge par une structure extérieure d’accueil collectif de jeunes enfants.