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Le régime disciplinaire en prison

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CE_23_mars_2004_265735

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Date : 15-11-2016

CE, 23 mars 2004, n°265735

La modification temporaire du régime de détention résultant pour l’intéressé en son placement en cellule disciplinaire, ne peut, par elle-même, être regardée comme portant une atteinte grave aux libertés d’aller et de venir et de mener une vie familiale

Publication originale : 23 mars 2004

Texte de l'article :

Par décision du 11 mars 2004, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a infligé au requérant la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire dont 10 avec sursis pour avoir participé à la tentative d’évasion d’un codétenu.

Contestant cette sanction, le requérant en a en parallèle demandé la suspension devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande.

Par la suite, le Conseil d’État (CE), a tout d’abord rappelé que lorsqu’il est saisi en application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative (et non L.521-1), il faut, qu’il constate, outre l’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Or, en l’espèce, le CE a précisé que «  la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l’intéressé de son placement en cellule disciplinaire, dans les conditions prévues par l’article D. 251-3 du code de procédure pénale, ne peut par elle-même et en l’absence de circonstances particulières, être regardée comme portant une atteinte grave aux libertés d’aller et de venir et de mener une vie familiale au cours de sa détention, dont se prévaut le requérant ».

Dans ses conditions, la requête a donc été rejetée.

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