TA Melun, ordonnance, 1er avril 2008, n° 0802164/6 (OIP)
Requête en référé-suspension (art L.521-1 CJA) (...)
Sur l’intervention :
o Considérant que la section française de l’observatoire international des prisons a intérêt à la suspension des décisions litigieuses ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur l’urgence :
o Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait, ou non, un caractère d’urgence ;
o Considérant que M. K. a été placé en cellule disciplinaire à compter du 10 mars 2008 et doit y demeurer jusqu’au 9 avril 2008 ; que s’il ressort des pièces versées au dossier et des explications fournies à l’audience par le représentant du ministre de la Justice que le comportement difficile de l’intéressé crée à l’administration pénitentiaire des contraintes particulières pour maintenir le bon ordre à l’intérieur du centre de détention, il y a lieu de prendre en compte également la gravité des effets d’une mise en cellule disciplinaire pendant une durée de trente jours sur la santé physique et mentale d’une personne soumise à un tel traitement ; que le représentant de la section française de l’observatoire international des prisons rappelle à l’audience que M. K., qui a fait l’objet de placement à l’isolement, pour de longues durées, au cours de son incarcération, a développé à l’intérieur de la prison une pathologie invalidante de l’appareil musculo-squelettique et une pathologie psychiatrique qui peuvent être rattachées à ses conditions particulières d’incarcération ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, M. K. est fondé à soutenir que sa mise en cellule disciplinaire pour une aussi longue durée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en menaçant sa santé physique ou psychique ; que, par suite, l’urgence est justifiée ;
Sur la légalité des décisions de la commission disciplinaire :
o Considérant qu’un des moyens au moins invoqués par M. K. et la section française de l’observatoire international des prisons, tiré du défaut de mention dans les deux décisions litigieuses du nom et du prénom de leur signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions ;
o Considérant que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d’accueillir les conclusions de M. K. et de la section française de l’observatoire international des prisons tendant à la suspension des deux décisions n° 200800157 et 200800164 de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontier en date du 10 mars 2008 ;
Sur l’exécution des mesures ordonnées :
o Considérant qu’aux termes de l’article R. 522-13 du Code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. - Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. » ;
o Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de déclarer la présente ordonnance exécutoire ce jour ; qu’elle sera notifiée aux parties par voie de télécopie et prendra effet immédiatement, sans attendre la notification par voie postale ; (...)