Le requérant avait été condamné par la cour d’assises de Seine-Maritime le 29 juin 2007 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Il a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur le 17 décembre 2007 mais par décision du 6 juin 2008, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfèrement au quartier maison centrale du Centre Pénitentiaire de Lannemezan.
Par une ordonnance du 16 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Paris a rejeté la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision de transfèrement.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision de changement d’affectation, le requérant faisait valoir “que la maison centrale de Saint-Maur était située à 60 kilomètres de Vierzon, domicile de deux de ses filles âgées de 13 ans, que cette affectation à Saint-Maur permettait à ses deux filles, ainsi qu’à sa compagne et à leur fille, domiciliées en région parisienne, de lui rendre visite chaque semaine, alors que l’éloignement de sa nouvelle affectation située à plus de 800 kilomètres du domicile de celles-ci et les moyens financiers de sa famille ne leur permettent désormais que de procéder à des visites mensuelles, au demeurant fort coûteuses alors qu’elles disposent de faibles ressources, et qu’ainsi, alors qu’il fait l’objet d’une condamnation à une longue peine d’emprisonnement, une telle décision bouleverse, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit de conserver des liens familiaux.”
Le TA avait estimé que s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur, la décision n’était pas susceptible de recours. Le Conseil d’Etat précise qu’une mesure d’ordre intérieur qui met en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus est susceptible de recours.
Toutefois, dans le cas présent, la Cour a relevé que le transfèrement ayant été motivé par la suspicion de l’implication du requérant dans les préparatifs d’une évasion de la maison centrale de Saint-Maur et n’ayant pas pour effet de rendre complètement impossibles les visites de sa famille, il n’y avait donc pas d’atteinte disproportionnée au droit tiré de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.