Le requérant, détenu au Centre Pénitentiaire de Caen, a fait l’objet, le 3 mai 2007, d’une sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire pendant une durée de quinze jours, prononcée par le président de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire.
Il lui était reproché d’avoir proféré des insultes ou des menaces à l’égard d’un surveillant, faits constitutifs d’une faute disciplinaire du 2ème degré, conformément aux dispositions de l’article D. 249-2 du code de procédure pénale.
Or en l’espèce, le Tribunal Administratif (TA) a relevé que la sanction avait été motivée par le fait “qu’à la suite d’une fouille de sa cellule, le 24 avril 2007, et de la lecture de cahiers personnels tenus par l’intéressé, il a été constaté que, pour la journée du 23 avril 2007, l’intéressé avait consigné dans l’un de ces cahiers les confidences prêtées à un autre détenu et mettant en cause la probité et la moralité d’un surveillant dont le nom était cité”.
Le TA, expliquant que “même s’il ne pouvait ignorer que ses effets personnels étaient susceptibles de mesures de contrôle de la part du personnel pénitentiaire” il n’était pas prouvé que le requérant ait réellement “eu l’intention de rompre lui-même la confidentialité des imputations en cause ; qu’ainsi, celles-ci ne pouvaient être regardées comme constitutives d’insultes et de menaces, au sens de l’article D. 249-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes, en date du 14 juin 2007, qui confirme implicitement la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et doit être regardée comme reposant sur le même motif entaché d’erreur de droit”.