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La procédure devant la commission de discipline

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TA-Nancy-011564-29-01-2002

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Date : 16-11-2016

TA Nancy, 29 janvier 2002, n°011564

Le fait que le directeur d’établissement préside la commission de discipline ne méconnaît pas le principe d’impartialité de la procédure

Publication originale : 29 janvier 2002

Texte de l'article :

Un homme détenu à la maison d’arrêt de Nancy, demandait l’annulation de la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires du 20 juillet 2001, venant confirmer la décision prise par la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire le 08 juin 2001 et lui infligeant la sanction de 45 jours de cellule disciplinaire dont 30 avec sursis.

A l’appui de sa demande, il faisait notamment valoir que la procédure suivie était contraire à l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) en ce qu’elle était entachée de partialité.

En effet, le requérant estimait que le fait que la commission de discipline soit présidée par le directeur d’établissement, alors même que cette même personne « enclenche » la procédure disciplinaire après lecture d’un rapport d’incident effectué par un premier surveillant, serait contraire au principe d’impartialité, les poursuites et l’instruction devant en droit administratif être menées de manière indépendante.

Toutefois, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce moyen, expliquant que « le fait que l’exercice de l’action disciplinaire incombe au directeur de l’établissement qui procède à l’instruction des faits et préside, le cas échéant, la commission de discipline n’est pas par lui-même contraire au principe d’impartialité ».

Il a ajouté « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’établissement ait manifesté une quelconque animosité à l’égard de M. X et ait ainsi manqué à l’obligation d’impartialité qui s’imposait à lui ».

Le Tribunal a donc rejeté la requête.