Dispositions relatives au quartier disciplinaire et les modalités d’exécution de la sanction
Concernant le parloir : depuis une circulaire de 2008 (DAP 08‑000100/EMS1 du 25 juin 2008), la direction de l’établissement pénitentiaire a la possibilité d’accorder le parloir qui avait été programmé avant le prononcé de la sanction ;
Concernant les produits cantinables : les produits d’hygiène, sont les seuls cantinables. Dès lors l’interdiction de cantiner, notamment des produits d’hygiènes, est illégale.
Les dispositions prévues par décret :
Art. R. 57-7-44 du code de procédure pénale. − La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que l’achat de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l’accès aux activités, sous réserve des dispositions de l’article R. 57-7-45.
« Art. R. 57-7-45 du code de procédure pénale. − Les personnes placées en cellule disciplinaire bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade individuelle dans une cour dédiée à cet effet.
La sanction de cellule disciplinaire n’emporte aucune restriction pour les personnes détenues à leur droit de correspondance écrite.
Elles conservent la faculté d’effectuer des appels téléphoniques au cours de l’exécution de leur sanction. Toutefois, cette faculté est limitée à un appel téléphonique par période de sept jours ou à un appel si la sanction prononcée est inférieure à sept jours.
Elles peuvent rencontrer leur avocat, leur représentant consulaire, le Médiateur de la République et ses délégués, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs, les membres de l’équipe médicale, les personnels pénitentiaires et l’aumônier du culte de leur choix.
Les personnes majeures conservent la faculté de rencontrer les titulaires de permis de visite ou le visiteur de prison en charge de leur suivi, une fois par semaine.
Pour les personnes mineures, la sanction de cellule disciplinaire n’emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Elles peuvent rencontrer les personnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Elles continuent de bénéficier de l’accès à l’enseignement ou à la formation.
Art. R. 57-7-46 code de procédure pénale. − Sous réserve des dispositions prévues au 3è de l’article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.
Toutefois, dans les cas prévus à l’article R. 57-8-12, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Art. R. 57-7-47 code de procédure pénale. - Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l’article R. 57-7-1.