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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

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CAA_Nancy_27_06_2013_12NC01607

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Date : 9-08-2016

CAA_Nantes_29_03_2012_10NT0119

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TA-Nantes-0804291-085860-07-04-2010

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Date : 21-09-2016

CAA Nancy, 27/06/2013, n°12NC01607 (Appel de TA Châlons-en-Champagne 23/02/2012, n°0902501) ; CAA Nantes, 29/03/2012, n°10NT01197 (Appel de TA Nantes, 07/04/2010, n°08-4291 et 08-5860) et CAA Douai, 02/07/2009, n°08DA001179

Le refus de changement d’affectation d’un détenu entre établissements de même nature est une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours lorsqu’elle ne met pas en cause des libertés et droits fondamentaux

Publication originale : 27 juin 2013

Par plusieurs décisions rendues entre 2009 et 2013, différents Tribunaux Administratifs (TA) et Cours Administratives d’Appel (CAA) ont indiqué qu’un refus de transfèrement sollicité par un détenu entre deux établissements considérés comme étant de même nature conformément aux articles D.70 à D.72 du Code de procédure pénale, doit être regardé comme une mesure d’ordre intérieur (MOI). Ces mêmes juridictions ont alors rappelé que des MOI ne sont susceptibles de recours que lorsqu’elles mettent en cause les libertés et droits fondamentaux des personnes incarcérées, condition qu’elles ont estimé comme non-remplie en l’espèce.

Texte de l'article :

Arrêt rendu par la CAA de Nancy le 27 juin 2013 (n°12NC01607) :

Un homme détenu à la Maison Centrale de Clairvaux souhaitait être transféré au Centre de Détention de Toul ou à celui de Saint-Mihiel afin de se rapprocher géographiquement de sa famille.

Le TA de Châlons-en-Champagne par jugement du 23 février 2012 (n°0902501) a rejeté sa requête.

La CAA a fait de même, rappelant tout d’abord que les Centres de détention et Maisons Centrales sont des établissements de même nature, puis ajoutant qu’en maintenant son affectation à la maison centrale de Clairvaux, la décision litigieuse n’avait pas eu pour effet de modifier son régime de détention ou les conditions d’exercice de sa vie familiale.

La Cour en a ainsi conclu que les droits et libertés fondamentaux du requérant n’avaient pas été mis en cause et qu’en conséquence, la décision litigieuse devait être regardée comme “une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir”.


Arrêt rendu par la CAA de Nantes le 29 mars 2012 (n°10NT01197) :

Le requérant, détenu au Centre de Détention (CD) de Nantes, souhaitait obtenir son transfert vers le CD de Lorient au motif qu’il recevait des menaces d’un autre détenu de l’établissement.

Par deux fois il s’est vu notifier un refus, il a attaqué ces décisions mais le TA de Nantes a rejeté sa demande le 07 avril 2010 (n°08-4291 et 08-5860).

La CAA, a à son tour rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de refus de transfert expliquant que l’individu identifié par le requérant comme étant l’auteur de menaces proférées à son encontre avait quitté le centre de détention de Nantes en mai 2008 d’une part et qu’il ne ressortait d’aucun élément que l’intégrité physique du requérant soit réellement en danger, l’administration pénitentiaire n’ayant pris à son égard aucune mesure particulière de protection qui aurait eu pour effet de restreindre ses mouvements et ses activités d’autre part.

Dans ces conditions, la Cour en a conclu que « les décisions de maintien de M. X dans l’établissement ne sauraient être regardées comme constitutives d’une atteinte à ses droits à promenade et exercice physique ou à la poursuite d’un objectif de réinsertion.  »


Arrêt rendu par la CAA de Douai le 02 juillet 2009 (n° 08DA001179) :

Le requérant détenu au centre de détention du Val-de-Reuil souhaitait être transféré au centre de détention de la Réunion, où il avait ses attaches familiales et perspectives de réinsertion.

Le directeur de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande au motif, notamment, qu’il était prématuré d’envisager des mesures de réinsertion sociale alors qu’il avait fait l’objet de rejets de demandes de libération conditionnelle.

Le requérant a demandé l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir et invoqué une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle la décision l’empêchait d’avoir des contacts avec sa famille et freinait sa réinsertion sociale, objectif annoncé des normes pénitentiaires.

Toutefois, la CAA a rejeté sa demande.

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