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LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002
LOI relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)NOR:MESX0100092L
TITRE Ier : SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES HANDICAPÉES.
Article 1
Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 VIII 2° JORF 22 juillet 2003.
I. - Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126
[*article(s) modificateur(s)*]
TITRE II : DÉMOCRATIE SANITAIRE.
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers.
Article 13
Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d’elles par les personnes qu’elles concernent doivent formuler une demande d’agrément en application de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39, à l’exception de celles de l’article 36, entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 44
Les dispositions des articles 18 et 42, à l’exception du VI de l’article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections de l’ensemble des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l’article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections.
TITRE III : QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ.
Chapitre III : Déontologie des professions et information des usagers du système de santé.
Article 68
Des élections en vue du renouvellement de l’ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux dispositions de l’article L. 4233-3 du code de la santé publique.
A cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément aux dispositions de l’article L. 4232-1 du même code.
Le mandat des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens est prolongé jusqu’à la proclamation des résultats des élections précitées.
Article 69
Les dispositions de l’article 65 et du III de l’article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats des élections mentionnées à l’article 68.
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires à la mise en place du conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de résidence professionnelle. Ces élections sont organisées par le représentant de l’Etat dans la région.
II. - Les dispositions des articles 71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
III. - Les infirmiers et infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d’un délai de six mois à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil mentionné à l’article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil des professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 75
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date d’application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
Chapitre VI : Dispositions diverses.
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes de l’ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l’application de l’article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2002.
Article 89
I. - En vue de renforcer, en matière de santé publique, les dispositifs spécifiques à la santé des femmes, il est créé un diplôme d’études spécialisées de gynécologie médicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
II. - L’accès à un gynécologue médical se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires ou conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière peut être constitué entre l’Etat et d’autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d’assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines de la santé et de la protection sociale.
Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains codes.
TITRE IV : RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DES RISQUES SANITAIRES.
Article 98-1
Créé par Loi 2002-1577 2002-12-30 art. 2 JORF 31 décembre 2002.
Les dispositions des articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à l’article L. 252-1 du code des assurances et au plus tard le 1er janvier 2004.
Article 101
Modifié par Loi 2002-1577 2002-12-30 art. 3 JORF 31 décembre 2002.
Les dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l’article 98 de la présente loi, à l’exception du chapitre Ier, de l’article L. 1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée.
Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu’elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de l’article L. 1141-1 du même code s’appliquent aux contrats en cours à cette même date.
Article 102
En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Article 104
Les dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l’article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l’hépatite B avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière en matière d’accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en Conseil d’Etat, des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
A l’issue d’un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s’ils sont inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu’à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l’article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER.
Chapitre III : Mayotte, territoires d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie.
Article 125
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :
1° L’extension et l’adaptation des dispositions de la présente loi ;
2° L’actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
II. - Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au I.
Article 127
Créé par Ordonnance 2003-166 2003-02-27 art. 17 JORF 1er mars 2003.
I. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à Mayotte :
- les articles 6 et 7 ;
- l’article 13 ;
- les II, III et IV de l’article 14 ;
- l’article 15 ;
- l’article 18 à l’exception de son IV ;
- les I et 1° du II de l’article 19 ;
- le II de l’article 20 ;
- l’article 22 ;
- les I et du II de l’article 23 ;
- l’article 24 ;
- les I, II (1°), III de l’article 25 et le IV de cet article en ce qu’il modifie l’article L. 4343-1 du code de la santé publique ;
- les articles 26 à 29 ;
- le I de l’article 30 et l’article 31 ;
- l’article 32 ;
- l’article 36 ;
- les I, II à l’exception de celles de ses dispositions modifiant l’article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et du IX de l’article 42 ;
- l’article 43 ;
- les articles 45 à 49 ;
- les articles 55 et 56 ;
- l’article 62 à l’exception de ses XV et XVI ;
- les articles 63 à 68 ;
- l’article 70 ;
- l’article 72 à l’exception du 5° de son I ;
- l’article 75 ;
- les I et du II de l’article 77 ;
- l’article 80 ;
- l’article 83 ;
- le II en ce qu’il intéresse les articles L. 6113-4, L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique et le III de l’article 84 ;
- les articles 93 à 95 ;
- l’article 112.
II. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
- le II de l’article 4 ;
- l’article 13 ;
- les III et IV de l’article 14 ;
- l’article 18, à l’exception de son IV ;
- les I, II (1°) et III de l’article 25 ;
- les articles 26 et 27 ;
- les I, II à l’exception de celles de ses dispositions modifiant l’article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et IX de l’article 42 ;
- l’article 43 ;
- les articles 45 à 47 ;
- l’article 56 ;
- l’article 62 à l’exception de ses XV et XVI ;
- l’article 63 ;
- les articles 64 à 68 ;
- l’article 70.
III. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises :
- le II de l’article 4 ;
- l’article 13 ;
- le III de l’article 14 ;
- les I, II (1°) et III de l’article 25 ;
- l’article 26.
IV. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française :
- le II de l’article 4 ;
- l’article 13 ;
- le III de l’article 14 ;
- le II de l’article 62.
V. - Les articles 16-13 et 375-9 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VI. - Les articles 706-2 et 720-1-1 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
VII. - Les articles du code de la santé publique mentionnés à l’article 108 de la présente loi sont abrogés à Mayotte. Les mentions de ces articles qui figurent aux articles L. 4412-1, L. 4413-1 et L. 4441-1 sont supprimées.
VIII. - 1° L’entrée en vigueur prévue à l’article 44 pour les dispositions mentionnées à cet article s’applique à celles de ces dispositions étendues et adaptées à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret prévoyant leur application dans ces collectivités. Les mandats des conseillers locaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections.
2° Les dispositions de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique, telles qu’elles sont modifiées par le II de l’article 62, entrent en vigueur, pour leur extension à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dès la publication de l’ordonnance prévue à l’article 125.
L’entrée en vigueur des autres dispositions de l’article 62 qui sont étendues à ces collectivités est fixée par le XVI de cet article.
3° Les dispositions de l’article 69 sont applicables à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
4° L’article 73 est applicable à Mayotte sous réserve de l’adaptation suivante : les praticiens installés à Mayotte participent aux élections organisées dans le cadre de la région Ile-de-France.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Laurent Fabius
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Christian Paul
(1) Loi n° 2002-303.
- Directives communautaires :
Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie ;
Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3258 ;
Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3263 ;
Discussion les 2, 3 et 4 octobre 2001 et adoption, après déclaration d’urgence, le 4 octobre 2001.
Sénat :
Projet de loi n° 4 ;
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 174 (2001-2002) ;
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 175 (2001-2002) ;
Discussion les 24, 30 et 31 janvier, 5 et 6 février 2002 et adoption le 6 février 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3582 ;
Rapport de M. Claude Evin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3587 ;
Discussion et adoption le 12 février 2002.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 220 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 19 février 2002.