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R0596 (1984) Traduction du courrier des détenus condamnés rédigé en langue étrangère

Mise en ligne : 14 juin 2003

Texte de l'article :

R0596 Traduction du courrier des détenus condamnés rédigé en langue étrangère.
Note AP 84-87 G 1 du 1984-10-24
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de références :
circulaire DAP 80-2 1980-11-15 (0013)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE No 16 du 31 décembre 1984. Circulaire AP 84-87 G1 du 24 octobre 1984.

Réf. : G 63.

L’observation des dispositions de l’article D. 418 du Code de procédure pénale relatif au contrôle des correspondances des détenus rédigées en langue étrangère s’avère, à l’échelon des établissements, fréquemment impossible faute de personnel compétent.

Le système de traduction mis en place par les notes P. 381 du 20 octobre et 3 novembre 1981 a permis de pallier pratiquement ces difficultés.

Toutefois, à la lumière des enseignements tirés de l’application des deux notes citées ci-dessus, il est apparu nécessaire de rappeler leurs dispositions et de les compléter sur certains points en prévoyant, en particulier, la rémunération du travail réalisé par les agents de l’Administration pénitentiaire.

Ainsi, désormais, Messieurs les directeurs régionaux et chefs d’établissement voudront bien se conformer aux instructions suivantes :

1. DOMAINE D’APPLICATION

1.1. En application des dispositions de l’article D. 418 du Code de procédure pénale et du paragraphe 1-2 de la circulaire AP 80-2 du 15 novembre 1980 (références P. 3 et P. 61, bureau des méthodes de réinsertion sociale et de la réglementation), le contrôle des correspondances rédigées en langue étrangère n’est pas systématique.

Ainsi, sont seuls concernés par la présente note les écritsdes détenus condamnés définitivement dont la personnalité paraît devoir mettre en cause la sécurité des personnels et des établissements pénitentiaires.

1.2. Le travail de traduction étant désormais rémunéré, les instructions édictées au paragraphe précédent doivent être observées strictement dans un souci d’économie budgétaire.

2. PROCEDURE DE CONTROLE

2.1. Les correspondances concernées n’ayant pu être contrôlées à l’établissement sont communiquées à l’échelon régional.

Le directeur régional répartit le travail de traduction parmi les membres du personnel compétents relevant de son autorité.

En cas d’impossibilité de contrôle au niveau régional, les lettres sont transmises au bureau de l’individualisation et des régimes de détention.

2.2. Afin d’éviter l’égarement des correspondances et de permettre de déterminer avec certitude la langue utilisée dans celles-ci, le lieu d’incarcération et la nationalité du détenu concerné seront expressément précisés dans la transmission du courrier.

2.3. Une fois le contrôle effectué, la correspondance est acheminée par la voie du courrier administratif au chef d’établissement où est écroué le détenu concerné sans que le bureau de l’individualisation et des régimes de détention soit saisi.

3. MODALITES DU CONTROLE

3.1. Sauf instruction contraire, le contrôle d’une correspondance ne nécessite pas de la part de la personne saisie la réalisation d’une traduction complète.

L’indication de l’objet principal de l’écrit considéré, portée sur un feuillet distinct est simplement requise.

3.2. Toutefois, les correspondances paraissant comporter des messages en langage conventionnel font l’objet d’une traduction complète retranscrite sur un feuillet distinct.

4. PROCEDURE DE REMUNERATION DU TRAVAIL DE CONTROLE

4.1. Le travail de contrôle est rémunéré sur la base du tarif forfaitaire prévu à l’article R. 122 du Code de procédure pénale.

Ce tarif s’applique indifféremment aux contrôles simples et aux traductions complètes, quelle que soit l’importance de la correspondance.

4.2. La prise en charge financière incombe à l’établissement où se trouve incarcéré le détenu, où à la direction régionale, s’il s’agit d’un établissement non autonome. Elle s’effectue sur les crédits du chapitre 31.96 <> (Traducteurs), paragraphe 62.

4.3. Le directeur de l’établissement atteste le service fait sur le mémoire liquidatif des sommes dues, présenté par le traducteur et ordonnance la dépense. Dans le cas d’un établissement non autonome, le chef d’établissement, après attestation du service fait, envoie un mémoire à la direction régionale pour ordonnancement.

4.4. Les crédits nécessaires vous seront délégués par l’Administration centrale au vu des demandes que vous présenterez dans un état annexé aux situations de dépenses de personnel (2), dont la présentation sera adaptée ultérieurement.

5. DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Les directeurs régionaux, auxquels il incombe d’établir la liste des personnels placés sous leur autorité aptes à contrôler les correspondances rédigées en langues étrangères, aviseront le bureau de l’individualisation et des régimes de détention des modifications intervenues dans leur composition.

5.2. La présente note abroge les circulaires P. 381 du 20 octobre et 3 novembre 1981.

Le directeur de l’Administration pénitentiaire, Myriam EZRATTY.