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Date : 19-03-2003

R0609 (1986) Correspondances écrites et télégraphiques de détenus

Circulaire AP 86-29 G 1 du 19 décembre 1986

Mise en ligne : 19 mars 2003

Dernière modification : 1er juillet 2003

Texte de l'article :

référence - R0609
auteur - LUX Arsène
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration Pénitentiaire
bureau G 1 -
bulletin Officiel 24 - de octobre-décembre 1986 - page 134

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE LA JUSTICE No 24 du 31 décembre 1986. Circulaire AP 86-29 G1 du 19 décembre 1986.

Correspondances écrites et télégraphiques de détenus, sortie d’écrits.

Détenu.

Réf. : F 81 et K 33.

A l’occasion de l’entrée en vigueur du décret no 85-836 du 6 août 1985, modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale, il a paru opportun, en dépit du caractère limité des modifications que cette réforme apporte dans le seul domaine de la réglementation relative à la correspondance des détenus, de reprendre l’ensemble des circulaires d’application qui ont pu être publiées ces dernières années en la matière, afin d’établir une seule instruction qui devrait à la fois supprimer les contradictions qui avaient pu apparaître entre les différents textes, mais surtout faciliter le travail des personnes intéressées à cette question.

Par ailleurs, il a semblé nécessaire, dans un souci de rationalisation, d’adjoindre à cette circulaire les dispositions relatives à la sortie des écrits de détenus ainsi que celles concernant l’envoi ou la réception par des membres de la population pénale et télégrammes, de télex ou de télécopies.

De la sorte, existe désormais une circulaire unique d’application réunissant l’ensemble des instructions applicables aux moyens écrits et personnels de communication des détenus avec le monde extérieur.

C’est ainsi que la présente circulaire ci-jointe, s’attache, outre la présentation des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale introduites en cette matière par le décret du 6 août 1985, à reprendre les instructions de service déjà publiées tout en les réactualisant, si nécessaire, comme notamment la liste des autorités administratives et judiciaires qui en application de l’article D 262 du Code de procédure pénale a été établie par la circulaire A.P. 80.2 - P3 et P61 du 15 novembre 1980.

Le directeur de l’Administration pénitentiaire : Arsène LUX.

annexe

CHAPITRE I : CORRESPONDANCES DES DETENUS

En fonction de leur destinataire la correspondance des détenus s’effectue soit sous pli ouvert (PREMIERE PARTIE) soit sous pli fermé (DEUXIEME PARTIE).

PREMIERE PARTIE : CORRESPONDANCE SOUS PLI OUVERT

Section 1 : Définition de la notion de correspondance.

1. La correspondance est une relation par écrit entre deux personnes nommément désignées qui se distingue des bulletins, lettres, circulaires, tracts, imprimes dont le contenu ne concerne pas spécifiquement et exclusivement le destinataire.

Section 2 : Personnes avec lesquelles la correspondance s’effectue sous pli ouvert.

2. La correspondance sous pli ouvert est le mode normal de communication écrite des détenus.

Ils correspondent en effet de la sorte avec la plupart de leurs correspondants soit en l’occurrence avec les membres de leur famille, leurs amis, leurs relations, les visiteurs de prison mais également avec les autorités diplomatiques et consulaires en poste en France.

Section 3 : Les caractéristiques de la correspondance sous pli ouvert.

Les caractéristiques de la correspondance sous plis ouverts sont constituées par le principe de la liberté de correspondance tel qu’il est reconnu par les dispositions du Code de procédure pénale aux prévenus et aux condamnés (§ 1) mais également par les limitations qui sont apportées à ce principe (§ 2) et enfin, par les modalités de contrôle (§ 3).

§ 1. Le principe de la liberté de correspondance

A. Pour les prévenus :

3. Par principe, en application de l’article D. 65 du Code de procédure pénale, les prévenus peuvent écrire tous les jours et recevoir de toute personne de leur choix des lettres telles que définies au point 1 de la présente circulaire et ce, sans aucune limitation de nombre ni restriction quant à la longueur.

B. Pour les condamnés :

4. Par principe et quel que soit le type d’établissement dans lequel ils sont détenus, les condamnés peuvent écrire et recevoir de toute personne de leur choix des correspondances telles que définies au point 1 de la présente circulaire (article D 414 du Code de procédure pénale).

Il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article D 65 dudit code relatives à l’absence de limitation du nombre et de la longueur des lettres pouvant être écrites ou reçues par les prévenus, sont applicables également aux condamnés.

C. Les frais de correspondance :

5. Dans tous les cas les frais d’affranchissement sont à la charge des intéressés, sauf pour les indigents, qui peuvent recevoir de l’établissement deux timbres au tarif normal par mois et les autres fournitures nécessaires.

§ 2. Limitations au principe de la liberté de correspondance

Si les détenus peuvent communiquer librement avec toute personne de leur choix il n’en demeure pas moins que ce principe subit des exceptions lors du placement de l’intéressé en cellule de punition (A) ou à la suite d’une décision de l’autorité compétente (B).

A. Mise en cellule de punition :

6. Les prévenus et les condamnés mis en cellule de punition, ne sont plus autorisés, durant leur mise en cellule de punition, à correspondre :

avec leurs amis ou leurs relations ;

avec les visiteurs de prison.

En revanche, ils peuvent continuer à communiquer par écrit avec :

leur conjoint et avec les membres de leur famille (art. D 169 du Code de procédure pénale) ;

avec les représentants diplomatiques et consulaires de l’Etat dont ils sont ressortissants.

B. Par décision de l’autorité compétente :

a. Prévenus.

7. Les restructions au droit de correspondance, que le magistrat saisi du dossier de l’information du prévenu peut ordonner en application des articles 116 et D 65 du Code de procédure pénale, sont portées à la connaissance du chef d’établissement au moyen de la notice individuelle du prévenu dont l’existence déjà ancienne a été officialisée par le nouvel article D 32-1 du Code de procédure pénale (décret no 85-836 du 6 aôut 1985).

8. Aux termes de l’article D. 51 du Code de procédure pénale, l’expression "magistrat saisi du dossier de l’information" désigne, selon le cas, le juge d’instruction, le juge des enfants, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le président de la cour d’assises, le procureur général près la cour d’appel et le procureur général près la Cour de cassation.

Ce dernier est en pratique considéré comme donnant, en matière de contrôle de correspondance, délégation implicite au procureur général près la cour d’appel.

Les détenus placés sous écrou extraditionnel étant soumis au régime de détention des prévenus, il appartient dans le cadre de la procédure d’extradition au procureur général près la cour d’appel d’adresser toute instruction en matière de courrier et de procéder, si nécessaire, au contrôle de ce dernier.

b. Condamnés.

9. Le chef d’établissement peut, en application de l’article D 414 du Code de procédure pénale, apporter des restrictions au droit de correspondance lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement.

La commission de l’application des peines doit être informée de cette décision, qui, en aucun cas, ne peut concerner le conjoint ou les membres de la famille du détenu.

c. Détenu à la fois condamné et prévenu.

10. Le régime applicable à l’égard de la correspondance du détenu, condamné pour une cause et prévenu pour une autre cause, est celui relatif au courrier des prévenus dès lors qu’il fait l’objet d’un mandat de dépôt.

S’agissant d’un détenu condamné faisant par ailleurs l’objet d’une inculpation sans mandat de dépôt, la correspondance doit être communiquée au magistrat saisi du dossier de l’information (point 18 de la présente circulaire) si celui-ci en adresse la demande au chef d’établissement.

§ 3. Contrôle des correspondances

Par définition, et sans que cela porte atteinte au principe de liberté de correspondance défini ci-dessus, les correspondances sous plis ouverts doivent être contrôlées. Elles peuvent être retenues dans les conditions définies par le Code de procédure pénale.

A. Les modalités de contrôle :

11. S’agissant de correspondances sous pli ouvert susceptibles d’être contrôlées elles sont remises ouvertes tant à l’arrivée qu’au départ.

C’est ainsi que les détenus remettent leur correspondance dans des enveloppes non cachetées et que le courrier qui leur est adressé est systématiquement ouvert.

12. Compte tenu des dispositions de l’article D. 416 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu d’effectuer une lecture systématique des correspondances tant à l’arrivée qu’au départ de l’établissement.

Ainsi, dans la pratique, et pour des détenus ne faisant pas l’objet de remarque particulière, il convient de procéder à des contrôles inopinés et fréquents de leurs correspondance.

En revanche, il importe de maintenir le contrôle régulier du courrier des détenus dont la personnalité ou les antécédents font craindre qu’il comporte des informations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou celle des établissements.

B. L’objet du contrôle :

13. Le contrôle effectué par l’administration pénitentiaire a pour object de garantir la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires et porte, pour ce faire, sur le contenu des plis et la teneur des informations qu’ils contiennent. Il ne saurait par là même se substituer à celui réalisé par le magistrat saisi du dossier qui peut être d’une nature différente compte tenu des objectifs poursuivis.

14. Aux termes des dispositions du Code de procédure pénale les motifs de retenue des correspondances sont constitués :

par la présence de menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements (art. D 415) ;

par la présence de signe ou caractère conventionnel (art. D 416) ;

d’une façon générale par le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de correspondance (art. D 416).

15. L’envoi par pli postal de tout objet pouvant être utilisé comme moyen de don, d’échange, de trafic, de tractation ou de paris entre détenus est prohibé.

En revanche est autorisé l’envoi de photographies à caractère familial.

Il en va de même pour les timbres, dans la limite cependant de 5 par lettre.

C. Diligences à accomplir lors de la retenue :

16. Les correspondances faisant l’objet d’une retenue fondée sur l’un des motifs visés aux points 14 et 15 de la présente circulaire sont, si possible, retournées à l’expéditeur ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu (art. D. 159 et D. 160 du Code de procédure pénale).

Toutefois, les correspondances qui contiennent des éléments ou des propos, mettant notamment en cause d’une façon particulièrement grave la sécurité des personnes ou celle de l’établissement, sont transmises par le chef d’établissement au procureur de la République du lieu de détention dès lors qu’elles sont susceptibles de constituer une infraction pénalement punissable.

17. Les objets saisis dasns des correspondances et qui n’auraient pas été, pour les motifs évoqués au point 16 de la présente circulaire, transmis au procureur de la République, sont, si possible, retournés à leur expéditeur ou à défaut placés au vestiaire du détenu. Ils leur seront remis lors de son élargissement s’il s’agit d’objets dont la détention est licite et n’est pas soumise à une autorisation particulière.

En aucun cas, lesdits objets ne peuvent être vendus par les services de l’administration pénitentiaire.

La décision de retenue et éventuellement d’envoi au procureur de la République prise par le chef d’établissement, à l’égard d’une correspondance ou d’un objet contenu dans cette dernière adressée ou envoyée par un détenu, est notifiée à ce dernier.

D. Dispositions particulières à l’égard des correspondances des prévenus :

18. Outre le contrôle éventuel effectué par l’administration pénitentiaire, dans les conditions définies aux points 11 et suivants de la présente circulaire, les correspondances des détenus prévenus sont, en application de l’article D 416 du Code de procédure pénale, transmises au magistrat saisi du dossier dans les formes qu’il a prescrites lors de l’établissement de la notice visée à l’article D 32-1 du Code de procédure pénale.

La transmission au magistrat saisi du dossier des correspondances, effectuée en application de ces dispositions du Code de procédure pénale, est réalisée sans retard.

19. Le contrôle effectué à l’égard du courrier des prévenus par le magistrat instructeur étant distinct de celui réalisé par le chef d’établissement, il appartient à celui-ci, dans l’hypothèse où il estime opportun de retenir une correspondance, de le faire connaître au magistrat saisi du dossier.

E. Dispositions particulières à l’égard des correspondances des condamnés rédigées en langue étrangère :

20. Le contrôle des correspondances des détenus condamnés, écrites en langue étrangère, est effectué en application des dispositions de l’article D 418 du Code de procédure pénale et de la circulaire d’application A.P. 84- 87 G1 du 24 octobre 1984 (réf. : G 63 —traduction du courrier des détenus condamnés rédigé en langue étrangère).

Section 4 : Règles spécifiques relatives aux correspondances avec les autorités diplomatiques et consulaires ou avec les visiteurs de prison.

Si les dispositions définies dans la section précédente s’appliquent aux correspondances avec les autorités diplomatiques et consulaires et aux visiteurs de prisons, il n’en demeure pas moins que s’attachent à elles des règles particulières et différentes pour chacune de ces deux catégories de correspondant.

A. Correspondances avec les autorités diplomatiques et consulaires :

21. Par principe, les détenus de nationalité étrangère peuvent, s’ils le désirent, correspondre avec les agents consulaires de l’Etat dont ils sont ressortissants et ce, indépendamment de la ratification par ce dernier de la convention de Vienne ou de l’existence d’un accord bilatéral en ce domaine entre la France et leur pays.

22. Le chef d’établissement, notamment à l’occasion de l’entretien qu’il a, en application de l’article D 285 du Code de procédure pénale dans le cadre de l’accueil le jour de l’incarcération des entrants, informe les détenus concernés de la possibilité qu’ils ont de correspondre avec le représentant diplomatique ou consulaire de leur pays.

Au surplus, afin de les mettre en mesure de communiquer avec leur ambassade ou leur consulat, il communique aux détenus les adresses de ceux ci, qui sont normalement disponibles au service du parquet ou de la préfecture.

23. Le placement du détenu en cellule de punition ne saurait lui interdire de correspondre avec les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays.

B. Correspondances avec les visiteurs de prisons.

24. Le placement du détenu en cellule de punition fait obstacles au maintien, durant la punition, du droit à la correspondance avec le visiteur de prisons.

DEUXIEME PARTIE : CORRESPONDANCES SOUS PLI FERME

Section 1 : Les caractéristiques de la correspondance sous pli fermé et la liste des personnes avec lesquelles la correspondance s’effectue de la sorte.

25. La caractéristique qui s’attache aux correspondances sous pli fermé réside dans l’impossibilité d’effectuer à leur égard un contrôle et par voie de conséquence de les retenir.

26. A la différence des plis ouverts qui constituent le mode normal de communication écrite des détenus, la correspondance sous pli fermé est limitée aux seuls courriers avec le conseil, les autorités administratives et judiciaires, l’aumônier de l’établissement et les travailleurs sociaux affectés dans les services placés sous l’autorité du garde des Sceaux.

27. Par définition la notion de correspondance et de lettre exclut tout recours au courrier sous pli fermé pour transmettre des objets. Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’aspect extérieur de l’enveloppe ou d’une palpation que celle-ci contiendrait autre chose que du courrier il convient de refuser de l’expédier et de le retourner à l’intéressé pour qu’il en modifie le contenu.

Section 2 : Les règles propres à chacune des catégories de correspondants.

§ 1 Correspondances avec le conseil.

Il convient de distinguer les dispositions s’appliquant aux prévenus (A). de celles relatives aux condamnés (B).

A. Dispositions relatives aux prévenus :

28. Le principe de l’exercice des droits de la défense tel qu’il est défini par l’article 716 du Code de procédure pénale implique que le prévenu et son conseil, régulièrement constitué, puissent en toutes circonstances correspondre librement.

Aussi, la mise en cellule de punition du détenu ou l’interdiction de communiquer ordonnée en application de l’article 116 du Code de procédure pénale, ne saurait faire obstacle à ce qu’il corresponde librement avec son conseil.

29. Pour bénéficier des dispositions s’appliquant aux courriers entre le détenu et son conseil, les correspondances de ceux-ci doivent clairement faire apparaître la qualité de leur destinataire ou celle de leur expéditeur.

A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur les enveloppes pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de l’expéditeur et du destinataire du courrier au moyen en particulier d’un cachet. Au surplus, le détenu mentionne son nom et son prénom au dos de l’enveloppe.

A défaut, et s’il existe un doute sur l’origine d’une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s’il y consent, sinon en présence du bâtonnier de l’ordre des avocats ou de son représentant.

30. Les dispositions de la présente circulaire relatives aux correspondances avec la famille, les amis ou les relations, s’appliquent aux correspondances entre un détenu et un avocat lorsque celui-ci n’assure pas la défense de l’intéressé.

B. Dispositions relatives aux condamnés :

31. En application de l’article 727 du Code de procédure pénale, la correspondance entre le détenu condamné et l’avocat qui avait assuré sa défense au cours de la procédure, bénéficie du même régime juridique que celui applicable entre le prévenu et son conseil tel qu’il a été défini aux points 28 et suivants de la présente circulaire.

Toutefois, pour bénéficier de l’application de l’article 727, l’avocat concerné doit justifier auprès du chef d’établissement qu’il a personnellement assuré la défense du condamné.

Afin de faciliter l’application de cette règle et permettre les contrôles, il conviendra de préciser, sur une fiche classée dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu, le nom du, ou de ses défenseurs.

32. Les correspondances entre un condamné et un avocat ne l’ayant pas assisté au cours de la procédure, sont soumises aux dispositions de la réglementation relatives à la correspondance avec la famille, les amis ou relations, telles qu’elles sont énumérées à la section II de la première partie du chapitre 1 de la présente circulaire.

C’est ainsi que l’intéressé, placé en cellule de punition, ne peut communiquer avec un avocat n’ayant pas assuré sa défense.

33. La possibilité de correspondre sous pli fermé entre un condamné et un avocat ne l’ayant pas assisté durant la procédure, pourra toutefois être autorisée par le chef d’établissement, si l’avocat présente à ce dernier une attestation délivrée par le parquet du lieu de sa résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause (dernier alinéa de l’art. D 419 du Code de procédure pénale).

§ 2 Correspondance avec les autorités administratives et judiciaires

34. Aux termes des dispositions de l’article D 262 du Code de procédure pénale, les détenus peuvent, s’ils le désirent, correspondre sous pli fermé avec les autorités visées dans la liste jointe en annexe à la présente circulaire et celles-ci correspondent également sous pli fermé avec les membres de la population pénale.

Il convient de rappeler que le nouvel alinéa de l’article D 183 confirme la possibilité offerte aux détenus d’adresser sous pli fermé leurs requêtes portant sur un domaine relevant de la compétence de la commission de surveillance de l’établissement pénitentiaire, au président de cette dernilère, soit le préfet, commissaire de la République, ou le sous-préfet, commissaire adjoint de la République du département dans lequel se trouve le lieu de détention.

35. Le placement du détenu en cellule de punition ne fait pas obstacle à la possibilité qu’il a d’adresser aux autorités administratives et judiciaires ou de recevoir de celles-ci des correspondances sous pli fermé.

36. Dans l’hypothèse ou un détenu souhaiterait correspondre sous pli fermé avec une autre autorité que celles visées dans la liste annexée, il appartiendrait au chef d’établissement de saisir le bureau de l’individualisation et des régimes de détention (G1) afin que ce dernier détermine la suite à réserver à cette demande.

37. Lorsqu’à l’évidence, un destinataire ne peut être considété comme une des autorités visées dans la liste jointe à la présente circulaire, la lettre doit être retournée telle qu’elle a été remise, c’est-à-dire cachetée, au détenu expéditeur, en lui faisant connaître qu’il lui appartient, soit d’annuler sa lettre, soit d’en substituer une autre, à remettre ouverte.

Dans cette hypothèse, les dispositions de la réglementation relatives à la correspondance du détenu avec la famille, les amis ou les relations, lui sont applicables.

38. Doivent être considérées comme relevant des dispositions de l’article D 262 du Code de procédure pénale, les correspondances dont l’enveloppe comporte la mention nominative du titulaire des fonctions visées en annexe de la présente circulaire ainsi que l’intitulé officiel de celles- ci, mais également, les lettres libellées au seul nom du correspondant sans aucune référence à ses titres ou qualités, lorsque ce dernier est notoirement connu comme les exerçant.

39. Toutes les correspondances adressées par un détenu aux autorités visées dans la liste jointe à la présente circulaire doivent être au départ de l’établissement enregistrées sur un registre spécial et envoyées dans les délais les plus brefs à leur destinataire.

40. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article D 262 du Code de procédure pénale, les détenus qui mettraient à profit la faculté de s’adresser aux autorités visées en annexe de la présente circulaire pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l’objet d’une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire.

Celle-ci est prononcée, si nécessaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

A cette fin, la correspondance considérée est adressée par le chef d’établissement au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de détention.

§ 3. Correspondances avec les aumôniers

41. En application de l’article D 438 du Code de procédure pénale, les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers de l’établissement.

Aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.

En revanche, l’interdiction de communiquer ordonnée en application de l’article 116 du Code de procédure pénale met un terme pendant sa durée à la correspondance entre l’aumônier et le détenu.

42. Les correspondances avec les aumôniers des autres établissements sont soumises à la réglementation relative au courrier avec la famille, les amis ou les relations. Il en est de même avec les ministres du culte qui n’ont pas la qualité d’aumônier de l’administration pénitentiaire.

§ 4. Correspondances avec les services socio-éducatifs

43. En application des dispositions de l’article D 469 du Code de procédure pénale, la correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l’établissement, mais également et, plus généralement à l’un des services du ministère de la Justice, se fait librement sous pli fermé.

Les lettres adressées par les détenus à des travailleurs sociaux n’ayant pas la qualité de fonctionnaires du ministère de la Justice peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l’établissement et, en son absence, du chef d’établissement.

44. Le placement du détenu en cellule de punition ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse continuer à correspondre sous pli fermé avec un travailleur social appartenant à l’un des services du ministère de la Justice.

45. Les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du second alinéa de l’article 116 du Code de procédure pénale, ne peuvent correspondre avec un travailleur social de l’établissement sauf décision contraire du magistrat saisi du dossier de l’information (notamment signifiée au moment de l’établissement de la notice individuelle du prévenu instituée par l’article D 32-1 dudit code)

TROISIEME PARTIE — DISPOSITIONS DIVERSES

46. En aucun cas les agents chargés du contrôle ou de l’acheminement de la correspondance sous pli ouvert ou sous pli fermé, ne doivent apposer sur les enveloppes le cachet de l’établissement ou toute autre mention faisant apparaître l’incarcération de l’auteur ou du destinataire du courrier.

Il en va également de même pour les lettres contenues dans les plis ouverts.

47. Les lettres adressées par l’une des personnes ou autorités visées au point 34 de la présente circulaire sont expédiées dans la mesure du possible au détenu, à sa nouvelle adresse, lorsque ce dernier a été transféré ou libéré.

Les autres correspondances sont retournées à leur expéditeur.

48. Copie de la totalité de ce chapitre de la présente circulaire ou seulement celle de la liste des autorités administratives et judiciaires visées au point 34, peuvent être communiquées au détenu qui en fait la demande, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à l’accès aux documents administratifs et selon les modalités définies par la circulaire d’application AP 85-31-G 1 du 13 novembre 1985 (communication aux détenus de documents administratifs).

49. Le présent chapitre de cette circulaire annule et remplace les instructions suivantes :

P 392 du 9 juillet 1979 (envoi de timbres aux détenus)

P 3 et P 61 du 15 novembre 1980 AP 80-2 (circulaire relative à la correspondance des détenus)

P 3 - P 61 du 13 août 1982 (correspondance avec les autorités administratives et judiciaires).

P 3 - P 61 du 2 fevrier 1983 (correspondance des détenus avec la présidence de la République et les autres autorités administratives et judiciaires).

CHAPITRE II — LA SORTIE DES ECRITS DES DETENUS

Les dispositions à prendre à l’égard de la sortie des écrits des détenus en vue de leur publication ou de leur divulgation, ne sont pas identiques lorsqu’elles revêtent la forme d’un manuscrit rédigé par un détenu (section I) ou celle de publication préparée et publiée par des détenus et ce, sous la responsabilité du chef d’établissement (section II).

Section 1 : Sortie d’un manuscrit rédigé par un détenu.

§ 1. L’autorisation de sortie

50. Aux termes du premier alinéa de l’article D 430 du Code de procédure pénale, la sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, ne peut être autorisée que par décision du ministre de la Justice.

51. Sous réserve de l’exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut être retenu pour des raisons d’ordre, par décision du ministre de la Justice ou du chef d’établissement (deuxième alinéa de D 430).

C’est notamment le cas lorsqu’il contient des menaces contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Il est placé au vestiaire de son auteur pour lui être remis le jour de son élargissement.

52. La décision ministérielle ne fait pas obstacle à une éventuelle saisie ordonnée par l’autorité judiciaire.

53. Dans l’hypothèse où l’auteur du manuscrit est un détenu prévenu, le magistrat saisi de son dossier est, selon les modalités visées au point 55, saisi avant le ministre de la Justice de la demande de sortie dudit manuscrit.

§ 2 — Diligences à accomplir par le chef d’établissement

54. Les écrit rédigés par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sont transmis pour décision, par le chef d’établissement au bureau de la Réinsertion (G2) de la direction de l’Administration pénitentiaire.

55. Conformément aux dispositions du point 54 de la présente circulaire, le chef d’établissement soumet au magistrat saisi du dossier de l’information le manuscrit rédigé par un détenu prévenu. Il procède ensuite à son envoi pour décision, au bureau de la Réinsertion (G2) en précisant expressément la suite que souhaite voir donner le magistrat instructeur à la demande d’autorisation de publication formulée par le détenu.

Section 2 : Réalisation de journaux ou publications diverses rédigés et préparés par des détenus :

56. En application des dispositions du 3e alinéa de l’article D 430 du Code de procédure pénale, la décision de principe d’autoriser la réalisation par les détenus et la diffusion à l’intérieur ou à l’extérieur de la détention de publications appartient à la direction de l’Administration pénitentiaire (bureau G2).

57. Afin que la direction de l’Administration pénitentiaire soit en mesure d’exercer un contrôle, deux exemplaires de chacun des numéros de la publication sont transmis par le chef d’établissement au bureau de la Réinsertion (bureau G2) sous couvert du directeur régional.

58. Il appartient au chef d’établissement, lorsque l’autorisation de principe a été accordée par l’adminstration centrale, d’exercer personnellement un strict contrôle du contenu de la publication avant diffusion. Ce contrôle doit porter non seulement sur la conformité des articles et documents aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, mais également sur leur adéquation aux objectifs généraux de réinsertion et sur leur impact au regard de l’ordre public tant à l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur.

Section 3 : Dispositions diverses :

59. Copie de ce chapitre de la présente circulaire peut être remise au détenu qui en fait la demande, en l’application des dispositions de loi du 17 juillet 1978 relatives à l’accès aux documents administratifs et selon les modalités définies par la circulaire d’application AP 85-31 G 1 du 13 novembre 1985 (communication aux détenus de documents administratifs).

60. Le présent chapitre de la circulaire annule et remplace les dispositions de celles de la note N 53 du 16 novembre 1983 relative aux journaux ou publications diverses rédigés et préparés par les détenus (circulaire AP 83-18-G1).

CHAPITRE III — LES TELEGRAMMES ET LES AUTRES MOYENS DE MESSAGERIE

61. Les instructions relatives à l’envoi ou la réception par un détenu de correspondance sous pli ouvert de missive, qui sont rappelées au chapitre 1 de la présente circulaire, sont applicables aux télégrammes, télex et télécopies transmis par le seul réseaudes Postes et Télécommunications.

C’est ainsi que les détenus peuvent télégraphier, télexer ou télécopier à leur frais à toute personne de leur choix et recevoir ce type de document de toute personne dès lors qu’une urgence particulière le justifie notamment en cas de circonstances familiales graves.

Parallèlement, il y lieu de procéder, si nécessaire, à la saisie des messages ainsi transmis dans les formes et conditions définies par les dispositions du Code de procédure pénale en matière de correspondance.

62. Si nécessaire, il convient de rappeler au détenu qu’au même titre que pour les lettres, les opérations matérielles d’expédition des télégrammes, télex ou télécopies ne peuvent s’opérer que dans des conditions compatibles avec l’organisation de la bonne marche de l’établissement pénitentiaire.

C’est ainsi que les télex ou télécopieurs en dotation dans certains établissements pénitentiaires sont strictement réservés aux fonctionnement du service et ne sauraient en aucun cas être utilisés par les détenus pour adresser ou recevoir des messages.

Les messages reçus de la sorte sont retournés par tout moyen à leur expéditeur. De même, le message remis par un détenu pour envoi, par l’un des moyens de messagerie visés au point 61 de la présente circulaire, après la levée du courrier au sein de l’établissement n’aura pas à être porté spécialement aux services postaux mais leur sera en revanche transmis à l’occasion de la première expédition de la correspondance qui suivra.

63. L’information immédiate d’un détenu qui, aux termes de l’article D 424 du code de procédure pénale, est requise lors de la réception de la nouvelle, notamment par voie télégraphique, du décès ou de la maladie grave d’un membre de sa famille, ne saurait cependant s’effectuer sans que des mesures propres à assurer le soutien psychologique du détenu dans ces circonstances difficiles ne soient prises par le chef d’établissement ou les membres du service socio-éducatif.

Dans l’hypothèse où il ne pourrait en aller de la sorte, en raison en particulier de la réception du télégramme à une heure tardive de la journée, il convient de différer sa remise sans toutefois que cette dernière ne puisse intervenir après la mi-journée suivant la réception de la nouvelle.

64. Copie du présent chapitre de cette circulaire peut être communiquée au détenu qui en fait la demande, en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, relative à l’accès aux documents administratifs et selon les modalités définies par la circulaire d’application AP 85-31-G1 du 13 novembre 1985 (communication aux détenus de documents administratifs).

ANNEXE

LISTE DES AUTORITES VISEES A L’ARTICLE D 262 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

le Président de la République,
les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d’Etat) et en particulier le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
le Médiateur,
le directeur du cabinet du ministre de la Justice, l’inspecteur général des Services judiciaires, les directeurs du ministère de la Justice et l’inspecteur des services Pénitenciaires,
les commissaires de la République et commissaires-adjoints de la République et le maire du domicile du détenu,
le préfet, commissaire de la République, ou le sous-préfet commissaire adjoint de la République du lieu de détention du détenu, qui est également le Président de la commission de surveillance de l’établissement,
le député ou le sénateur du domicile du détenu,
le vice-président du Conseil d’Etat,
le premier président et le procureur général de la Cour de cassation,
les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux des lieux de détention et de condamnation(s) du détenu,
le président du tribunal de grande instance des lieux de détention et de condamnation(s) du détenu, ou s’agissant d’un prévenu, du lieu d’instruction de son dossier ;
le président du tribunal d’instance du lieu de détention et s’agissant d’un condamné de simple police, du lieu de condamnation(s),
le président des chambres d’accusation des lieux de détention ou de condamnation(s) ou s’agissant d’un prévenu, du lieu d’instruction de son dossier,
les procureurs de la République des lieux de détention et de condamnation(s) du détenu ou s’agissant d’un prévenu, du lieu d’instruction de son dossier,
le juge d’instruction chargé du dossier de l’intéressé,
le juge des tutelles du lieu de détention ou de condamnation,
le juge de l’application des peines des lieux de détention ou de condamnation(s),
le juge des enfants des lieux de détention ou de condamnation(s),
le président du tribunal administratif du domicile et du lieu de détention,
le président de la Commission d’accès aux documents administratifs,
le directeur régional des Services pénitentiaires du lieu de détention.

En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant de l’autorité militaire :
le directeur général de la Gendarmerie nationale,
les généraux commandant les régions militaires,
le commandant de l’unité dont relève le détenu,

Doit être assimilée à ces autorités :
l’épouse du Président de la République.

Doit être assimilée aux autorités françaises visées ci-dessus pour ce qui concerne la réglementation en matière de correspondance :

le Président de la commission européenne des Droits de l’homme de Strasbourg.