R1632 Contrôle de la correspondance
du 1994-08-17
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire
Textes de références :
circulaire DAP no 86-29 G1 1986-12-19 (0609)
Les lettres de grand format ne sont pas assimilées à des colis. Les règles du contrôle de la correspondance s’appliquent à ces courriers
NOTE à l’attention de Messieurs les Directeurs Régionaux des Services pénitentiaires
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs d’établissement pénitentiaire
Objet : Contrôle de la correspondance.
Réf. : Circ. A.P. 86-29 G1 du 19.12.1986 - correspondance des détenus.
J’ai été saisi par la Direction générale de la Poste, des problèmes rencontrés par le Centre de Recherches du Courrier de Libourne, du fait du refus par certains établissements pénitentiaires d’accepter des lettres de grand format adressées aux détenus.
Ces lettres, en l’absence d’indication du nom de l’expéditeur, sont envoyées au Centre de Recherches du Courrier de Libourne aux fins de traitement, entraînant pour celui-ci une charge supplémentaire non négligeable.
Il me paraît dès lors nécessaire de vous rappeler que si les lettres envoyées aux détenus peuvent être contrôlées, le principe n’en demeure pas moins celui de la liberté de correspondance (D 413, D 414 du CPP).
Les exceptions à ce principe sont strictement définies :
- correspondance qui paraît compromettre la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement (D 414)
- correspondance écrite en langage conventionnel ou codé (D 415).
- correspondance contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires (D 415).
Les lettres qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires peuvent être retenues et sont, si possible retournées à l’expéditeur ou à défaut classées dans la partie pénitentiaire du dossier individuel du détenu (circ. AP. 86-29 G1 du 19.12.1986 ci-dessus référencée § 16 et suivants).
Il en est de même des objets qui auraient été saisis dans des correspondances, qui doivent être placés au vestiaire du détenu, si l’expéditeur n’est pas connu.
Ces dispositions ne font pas obstacles à la saisine du procureur de la République si les correspondances sont susceptibles de constituer une infraction pénale. Je vous rappelle, en outre, que toute décision de retenue ou d’envoi au procureur de la République doit être notifiée au détenu.
En résumé, l’envoi des colis demeure interdit (D 423) mais aucune disposition réglementaire n’a étendu cette interdiction aux lettres de grand format. Celles-ci doivent faire l’objet du contrôle prévu par les textes au regard de leur contenu, et non de leur format. En conséquence, je vous demande de veiller au respect de la réglementation actuelle et de ne pas faire retourner cette catégorie de courriers à l’expéditeur quand celui ci n’est pas connu.
p/ le Directeur de l’administration pénitentiaire
l’Adjoint du Directeur de l’administration pénitentiaire
Emmanuel REBEILLE -BORGELLA