RESOLUTION SUR LE PROJET DE LOI PENITENTAIRE
Le droit s’applique aussi en prison
Le Conseil National des Barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en Assemblée générale le 14 mars 2009.
Considérant
- la situation inacceptable dans les prisons françaises au sein desquelles sont détenues 63 750 personnes au 1er février 2009,
- le taux d’occupation dépassant les 140 % dans les maisons d’arrêt, ayant pour conséquence une considérable dégradation des conditions de détention,
- l’impossibilité dans laquelle se trouve l’administration pénitentiaire, au regard de cette dramatique situation, d’assumer sa mission de réinsertion.
Connaissance prise de l’adoption par le Sénat du projet de loi pénitentiaire le 6 mars 2009 à l’occasion d’une procédure d’urgence alors que ce projet justifie un débat serein et exigeant.
Relevant que les dispositions relatives au prononcé des peines et aux mesures alternatives à la détention portent de réelles avancées.
Constate toutefois que le texte ne garantit pas suffisamment les libertés essentielles des détenus.
Considère, en conséquence, que dans le respect des Règles Pénitentiaires Européennes édictées par le Conseil de l’Europe, la loi doit
1- En ce qui concerne les droits des détenus
Consacrer la règle de l’encellulement individuel au sein de chaque établissement pénitentiaire immédiatement.
Affirmer le principe selon lequel la détention ne doit compromettre que la liberté d’aller et venir, sans porter atteinte à l’exercice des droits fondamentaux qui s’attachent à la dignité de la personne humaine.
Consacrer, comme l’a voté le Sénat, la stricte limitation des fouilles intégrales et investigations corporelles.
Rendre exceptionnel et limiter considérablement en sa durée le placement en cellule disciplinaire.
Affirmer et améliorer le droit des détenus à la santé, à la dignité, au travail et à la formation professionnelle ou générale, gage de réinsertion.
Reconnaître les droits d’expression des personnes détenues.
2- En ce qui concerne les conditions d’exécution des peines
Interdire le parcours différencié d’exécution des peines qui permet à l’administration pénitentiaire de faire dépendre les conditions de cette exécution de son appréciation arbitraire de la situation de la personne détenue, ce qui constitue une sanction déguisée.
3- En ce qui concerne la procédure disciplinaire et les mesures d’ordre intérieur
Garantir le strict respect de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Assurer notamment le principe de la légalité des délits et des peines disciplinaires, en refusant de renvoyer en la matière à la compétence du pouvoir réglementaire.
Permettre aux personnes détenues d’exercer un recours effectif contre toute mesure d’ordre intérieur pouvant affecter leur situation.
En conséquence, appelle les avocats, acteurs majeurs du droit pénitentiaire, à faire
respecter les droits fondamentaux des détenus, y compris à l’occasion de procédures à caractère indemnitaire et à intervenir en toutes circonstances afin que les prisons
cessent d’être un objet de honte pour la République.
Le Conseil National des Barreaux, représentant la profession d’avocat, réuni en Assemblée générale le 8 novembre 2008, ayant pris connaissance du Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel proposé par les assureurs ;
S’inquiète de l’initiative de ceux-ci qui tend à s’approprier la maîtrise de l’évaluation des dommages des victimes sous couvert de la garantie d’un équilibre prime/ sinistre/ bénéfice ;
S’oppose à une logique de grille et de codage qui serait l’outil d’une barémisation de l’indemnisation ;
Considère qu’une réglementation des postes de préjudice corporel, même indicative, ferait perdre à la nomenclature Dintilhac l’une de ses qualités essentielles : son évolutivité ;
S’oppose à des missions d’expertise type contraires au principe d’individualisation de la réparation et invite à la mise en place d’un groupe de travail sur l’expertise médicale en présence de tous les acteurs pour poser les conditions d’une expertise équilibrée ;
Rejette l’idée de recourir à des référentiels ou barèmes, fussent-ils indicatifs pour évaluer les préjudices ;
Constate que toute expérience de cette nature a conduit à figer l’indemnisation au seul préjudice des victimes ;
Demande aux pouvoirs publics d’élaborer chaque année une table de capitalisation prenant en compte l’évolution du taux de placement de l’argent et la table de mortalité ;
S’oppose formellement à toute réforme qui mettrait en péril les acquis de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Déplore que les assureurs puissent envisager de s’ingérer dans le projet de vie des victimes, rappelant qu’elles doivent pouvoir librement choisir leurs conditions de vie sous le seul contrôle du juge.
Résolution adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale du 14 mars 2009