CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES
RESOLUTION (73) 5
ENSEMBLE DES REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 1973 lors de la 277e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres,
Considérant qu’il est de l’intérêt des Etats membres du Conseil de l’Europe d’établir des principes communs en matière de politique pénale ;
Constatant que dans le contexte général du traitement des délinquants la tendance se dégage de déplacer l’accent du traitement en milieu fermé au traitement en milieu ouvert en substituant, autant que possible, aux peines privatives de liberté d’autres mesures pénales aussi efficaces et ne présentant pas les inconvénients de l’emprisonnement ;
Considérant toutefois que la détention dans un établissement pénitentiaire demeure, néanmoins, une sanction pénale indispensable dans certains cas, qu’elle est encore fréquemment employée et qu’il y a lieu, en conséquence, de prévoir des règles communes quant à son exécution ;
Considérant l’intérêt que revêt, sur le plan pénitentiaire, l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants dans sa Résolution du 30 août 1955 ;
Conscient que les changements intervenus depuis l’adoption de ce texte nécessitent une adaptation aux exigences de la politique pénale actuelle ;
Considérant qu’il y a lieu de favoriser l’application effective de ces règles dans le cadre européen tout en ayant présent à l’esprit qu’elles ne constituent, dans leur ensemble, que des conditions minima ;
Ayant, par conséquent, estimé souhaitable de confronter les normes établies à l’évolution des idées en matière de traitement des détenus et aux conceptions plus avancées déjà consacrées par la législation de certains Etats membres, et de procéder à cette fin à un réexamen de ces règles dans une perspective européenne,
I. Recommande aux gouvernements des Etats membres de s’inspirer, dans leurs législation et pratique internes, des principes retenus dans le texte de l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus tel qu’il figure en annexe à la présente résolution, en vue de leur mise en oeuvre progressive ;
II. Invite les gouvernements des Etats membres à adresser tous les cinq ans des rapports au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour l’informer des suites qu’ils auront données à la présente résolution.
ANNEXE
ENSEMBLE DES REGLES MINIMA POUR LE TRAITEMENT DES DETENUS
Observations préliminaires
1. Les règles suivantes n’ont pas pour objet de décrire en détail un système pénitentiaire modèle. Elles ne visent qu’à établir, en s’inspirant des conceptions généralement admises de nos jours et des éléments essentiels des systèmes contemporains les plus adéquats, les principes et les règles d’une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus.
2. Les règles minima doivent servir à stimuler l’effort constant visant à surmonter les difficultés pratiques qui s’opposent à leur application.
3. Ces règles se rapportent à des domaines dans lesquels la pensée est en évolution constante. Elles ne tendent pas à exclure le recours à des méthodes ou pratiques nouvelles pourvu que celles-ci soient en accord avec les principes de protection de la dignité humaine et les objectifs qui se dégagent du texte de l’ensemble de règles. Dans cet esprit, l’administration pénitentiaire centrale sera toujours fondée à autoriser des exceptions aux règles.
4. 1. La première partie de l’ensemble de règles traite des règles concernant l’administration générale des établissements pénitentiaires et est applicable à tous les détenus, criminels ou civils, prévenus ou condamnés, y compris les détenus faisant l’objet d’une mesure de sûreté ou d’une mesure rééducative.
2. La deuxième partie contient des règles qui ne sont applicables qu’aux catégories de détenus visés par chaque section. Toutefois, les règles de la section A, applicables aux détenus condamnés, seront également applicables aux catégories de détenus visés dans les sections B, C et D, pourvu qu’elles ne soient pas contradictoires avec les règles qui les régissent et à condition qu’elles soient profitables à ces détenus.
PREMIERE PARTIE
Règles d’application générale
Principe fondamental
5. 1. Les règles qui suivent doivent être appliquées impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de traitement fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
2. Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.
3. La privation de liberté doit avoir lieu dans des conditions matérielles et morales qui assurent le respect de la dignité humaine.
L’accueil des détenus doit être organisé conformément à ce principe et doit les aider à résoudre leurs problèmes personnels urgents.
Enregistrement
6. 1. Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable. Le contenu en est immédiatement consigné dans une documentation ad hoc.
2. Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour une documentation cotée indiquant pour chaque détenu :
(a) Son identité ;
(b) Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a décidée ;
(c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie.
Répartition des détenus
7. Il est tenu compte pour la répartition des détenus dans les établissements, notamment de leur situation judiciaire et légale (prévenu ou condamné, condamné primaire ou récidiviste, courte peine ou longue peine) de leur état physique (jeune, adulte, malade), mental (normal ou anormal), de leur sexe, de leur âge, et, s’il s’agît de condamnés, des exigences particulières de leur traitement :
(a) Les hommes et les femmes doivent être détenus en principe séparément ; il ne sera dérogé à ce principe que pour l’application d’un programme de traitement déterminé ;
(b) Les détenus en prévention ne doivent pas être mis contre leur gré en contact avec des détenus condamnés ;
(c) Les jeunes détenus doivent être incarcérés dans des conditions qui les protègent contre toute influence néfaste et doivent bénéficier d’un régime qui tienne compte des besoins particuliers de leur âge.
Locaux de détention
8. 1. Sauf contre-indication, les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans des chambres individuelles.
2. Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance adaptée au type d’établissement considéré.
9. Les locaux de détention et en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauffage et l’aération.
10. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
(a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle ; l’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais, et ceci qu’il y ait ou non une ventilation artificielle ; en plus les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible.
(b) La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière.
11. Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu dans des conditions de décence et de propreté.
12. Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat, et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.
13. Tous les locaux fréquentés par les détenus doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de propreté.
Hygiène personnelle
14. On doit exiger des détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils doivent disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
15. Afin de permettre aux détenus de se présenter convenablement et d’avoir le respect d’eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe ; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.
Vêtements et literie
16. 1. Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau qui soit adapté au climat et propre à le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.
2. Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.
3. Quand un détenu obtient la permission de sortir de l’établissement, il doit être autorisé à porter ses vêtements personnels ou des vêtements n’attirant pas l’attention.
17. Des dispositions doivent être prises au moment de l’admission à l’établissement pour s’assurer que les vêtements soient maintenus en bon état.
18. Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux, d’un lit individuel et d’une literie individuelle convenables, entretenue correctement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Alimentation
19. 1. L’administration doit, conformément aux normes établies en la matière par les autorités de santé, fournir aux détenus aux heures usuelles une nourriture convenablement préparée et présentée, répondant au point de vue de la qualité et de la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène modernes en tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail, et, dans toute la mesure du possible, des exigences imposées par certaines convictions philosophiques et religieuses.
2. Chaque détenu doit avoir la possibilité de disposer d’eau potable.
Exercice physique
20. 1. Chaque détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir le droit, si le temps le permet, de prendre une heure au moins par jour de promenade au d’exercice physique approprié en plein air, à l’abri des intempéries.
2. Une éducation physique et récréative doit être organisée pendant la période réservée à l’exercice, pour les jeunes détenus, et les autres détenus dont l’âge et la condition physique le permettent. A cet effet, le terrain, les installations et l’équipement doivent être mis à leur disposition.
Services médicaux
21. 1. Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d’un médecin généraliste. Les services médicaux devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s’il y a lieu, le traitement des cas d’anomalie mentale.
2. Pour les malades qui ont besoin de soins médicaux, il faut prévoir le transfèrement vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l’établissement, celui-ci doit être pourvu d’un matériel, d’un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
3. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste diplômé.
22. Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l’intégrité de leur personne physique ou morale.
23. 1. Les institutions doivent disposer d’installations spéciales et du personnel nécessaire pour le traitement des femmes enceintes, leur accouchement et leurs relevailles. Toutefois, dans la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital civil. Si l’enfant est né en prison, il importe que l’acte de naissance n’en fasse pas mention.
2. Lorsqu’il est permis aux mères détenues de conserver leur nourrisson, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d’un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leur mère.
24. Le médecin doit examiner chaque détenu dans les plus brefs délais après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l’existence possible d’une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires ; d’assurer la séparation des détenus suspects d’être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses ; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu.
25. 1. Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il doit voir, dans les conditions et suivant la fréquence qu’imposent les normes hospitalières, tous les détenus malades, tous ceux qui se plaignent d’être malades, et tous ceux sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2. Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.
26.1. Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur en ce qui concerne :
(a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments ;
(b) L’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus ;
(c) Les installations sanitaires, le chauffage, l’éclairage et la ventilation de l’établissement ;
(d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus ;
(e) L’observation des règles concernant l’éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.
2. Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d’accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient suivies ; en cas de désaccord ou si la matière n’est pas de sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires à l’autorité supérieure.
Discipline et punitions
27. 1. L’ordre et la discipline doivent être maintenus dans l’intérêt de la sécurité et d’une vie communautaire bien organisée.
2. Les punitions collectives doivent être prohibées.
28. 1. Aucun détenu ne pourra remplir dans les services de l’établissement un emploi comportant un pouvoir disciplinaire.
2. Cette règle ne saurait toutefois faire obstacle au bon fonctionnement des systèmes à base de self-government. Ces systèmes impliquent en effet que certaines activités ou responsabilités d’ordre social, éducatif ou sportif soient confiées, sous contrôle, à des détenus groupés en vue de leur traitement.
29. Les points suivants doivent toujours être déterminés soit par la loi, soit par un règlement de l’autorité administrative compétente :
(a) La conduite qui constitue une infraction disciplinaire ;
(b) Le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées ;
(c) L’autorité compétente pour prononcer ces sanctions.
30. 1. Un détenu ne peut être puni que conformément aux dispositions d’une telle loi ou d’un tel règlement, et jamais deux fois pour les mêmes faits.
2. Le rapport disciplinaire doit être immédiatement transmis aux autorités compétentes, qui statuent sans délai.
3. Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l’infraction qu’on lui reproche et sans qu’il ait eu la possibilité de présenter sa défense.
4. Dans la mesure où cela est nécessaire et réalisable, il faut permettre au détenu de présenter sa défense par l’intermédiaire d’un interprète.
31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être complètement défendues comme sanctions disciplinaires.
32. 1. La peine de l’isolement disciplinaire et toute autre mesure punitive qui risquerait d’altérer la santé physique ou mentale du détenu ne peuvent être infligées sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de les supporter.
En tout cas, de telles mesures ne devront jamais être contraires au principe posé par la règle 31, ni s’en écarter.
2. Le médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent de telles sanctions disciplinaires et doit faire rapport au directeur s’il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé physique ou mentale.
Moyens de contrainte
33. L’emploi de chaînes et de fers doit être prohibé. Les menottes, les camisoles de force et autres entraves ne seront jamais appliquées à titre de sanctions. Elles ne pourront être utilisées que dans les cas suivants :
(a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative ;
(b) Pour des raisons médicales sur indication du médecin ;
(c) Sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts ; dans ce cas le directeur doit consulter d’urgence le médecin et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.
34. Le modèle et le mode d’emploi des instruments de contrainte autorisés à l’article précédent doivent être déterminés par l’administration pénitentiaire centrale. Leur application ne doit pas être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire.
Information et droit de plainte des détenus
35. 1. Lors de son admission, chaque détenu doit recevoir des informations écrites au sujet du régime des détenus de sa catégorie, des règles disciplinaires de l’établissement, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et de tous autres points qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de connaître ses droits et ses obligations et de s’adapter à la vie de l’établissement.
2. Si le détenu est illettré ou si pour d’autres raisons il ne peut prendre connaissance de ces informations, toutes explications doivent lui être données oralement.
36.1. Tout détenu doit avoir chaque jour ouvrable l’occasion de présenter des requêtes et des plaintes au directeur de l’établissement ou au fonctionnaire autorisé à le représenter.
2. Des requêtes ou plaintes pourront être présentées à un inspecteur des prisons au cours d’une inspection. Le détenu pourra s’entretenir avec l’inspecteur ou toute autre autorité légalement habilitée à visiter l’établissement hors la présence du directeur ou des autres membres du personnel de l’établissement.
3. Tout détenu doit être autorisé à adresser, sous pli fermé, une requête ou plainte à l’administration pénitentiaire centrale, à l’autorité judiciaire ou à d’autres autorités compétentes.
4. A moins qu’elle soit de toute évidence téméraire ou dénuée de fondement, une requête ou une plainte adressée ou transmise à l’autorité pénitentiaire doit être étudiée sans retard par cette autorité et une réponse donnée au détenu en temps utile.
Contact avec le monde extérieur
37. Les détenus doivent être autorisés à communiquer avec leur famille et toutes personnes ou représentants d’organismes et à recevoir à des intervalles réguliers des visites de ces personnes sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance nécessaires dans l’intérêt de leur traitement, de la sécurité et du bon ordre de l’établissement.
38. 1. Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissant d’un pays étranger.
2. En ce qui concerne les détenus ressortissant des Etats qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.
39. Il doit être permis aux détenus de se tenir régulièrement au courant des événements soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions radiophoniques ou télévisées, des conférences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l’administration.
Bibliothèque
40. Tous les détenus doivent pouvoir disposer des facilités offertes par une bibliothèque suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs. Les détenus doivent être encouragés à utiliser le plus possible de telles facilités.
Assistance religieuse et morale
41. Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, spirituelle et morale, en participant aux services ou réunions organisés dans l’établissement et en ayant en sa possession les livres nécessaires.
42. 1. Si l’établissement contient un nombre suffisant de détenus appartenant à la même religion, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l’arrangement devrait être prévu à plein temps.
2. Le représentant qualifié, nommé ou agréé selon le paragraphe 1, doit être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et à faire, chaque fois qu’il est indiqué, des visites pastorales en particulier aux détenus de sa religion.
3. Le droit d’entrer en contact avec un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s’oppose à la visite d’un représentant d’une religion, il faut pleinement respecter son attitude.
Dépôt des objets appartenant aux détenus
43. 1. Lorsque le règlement n’autorise pas le détenu à conserver en sa possession l’argent, les objets de valeur, vêtements et autres effets qui lui appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de son admission à l’établissement. Un inventaire de ces objets doit être dressé et il doit être signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état. Si des vêtements sont détruits par mesure d’hygiène, ce fait doit être consigné.
2. Ces objets et l’argent doivent lui être rendus à sa libération, à l’exception de l’argent qui a été régulièrement prélevé, des objets qu’il a pu envoyer à l’extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits par raison d’hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l’argent qui lui ont été restitués.
3. Les valeurs ou objets envoyés de l’extérieur au détenu sont soumis aux mêmes règles.
4. Si le détenu est porteur de médicaments ou de stupéfiants au moment de son admission, le médecin décidera de l’usage à en faire.
Notification de décès, maladie, transfèrement, etc.
44. 1. En cas de décès ou de maladie grave, d’accident grave ou de placement du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le plus proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé d’informer.
2. Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave d’un proche parent. Dans ces cas et lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à se rendre auprès de ce parent, soit sous escorte, soit librement.
3. Tout détenu aura le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement à un autre établissement.
Transfèrement des détenus
45. 1. Lorsque les détenus sont amenés à un établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public, et des dispositions doivent être prises pour les protéger des insultes, de la curiosité du public et de toute espèce de publicité.
2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique, doit être interdit.
3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration conformément aux règles qu’elle établit.
Personnel pénitentiaire
46. 1. L’administration pénitentiaire doit choisir avec soin le personnel de tout grade, car c’est de son intégrité, de son humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements pénitentiaires.
2. L’administration pénitentiaire doit s’efforcer constamment d’éveiller et de maintenir dans l’esprit du personnel et de l’opinion publique la conviction que cette mission est un service social d’une grande importance ; à cet effet, tous les moyens appropriés pour éclairer le public devraient être utilisés.
3. Afin que les buts précités puissent être réalisés, les membres du personnel doivent être employés à plein temps en qualité de fonctionnaires pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut des agents de l’Etat et être assurés en conséquence d’une sécurité d’emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de l’efficacité de leur travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit être suffisante pour qu’on puisse recruter et maintenir en service des hommes et des femmes capables ; les avantages de la carrière et les conditions de service doivent être déterminés en tenant compte de la nature pénible du travail.
47. 1. Le personnel doit être d’un niveau intellectuel suffisant.
2. Il doit suivre, dès son recrutement, un cours de formation générale et spéciale et satisfaire à des épreuves d’ordre théorique et pratique.
3. Au cours de sa carrière, le personnel devra maintenir et améliorer ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant les cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement par l’administration.
48. Tous les membres du personnel doivent en toute circonstance se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
49. 1. On doit adjoindre au personnel, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, instructeurs techniques.
2. Les services des travailleurs sociaux, des enseignants et des instructeurs techniques doivent être assurés d’une façon permanente, mais sans exclure les services des auxiliaires à temps partiel ou bénévoles.
50. 1. Le directeur d’un établissement doit être suffisamment qualifié pour sa tâche par son caractère, ses capacités administratives, une formation appropriée et son expérience dans ce domaine.
2. Il doit consacrer tout son temps à sa fonction officielle ; celle-ci ne peut être accessoire.
3. Il doit habiter l’établissement ou à proximité de celui-ci.
4. Lorsque deux ou plusieurs établissements sont sous l’autorité d’un seul directeur, celui-ci doit les visiter chacun à de fréquents intervalles. Chacun de ces établissements doit avoir à sa tête un fonctionnaire responsable.
51. L’administration doit promouvoir des formes d’organisation qui favorisent des communications satisfaisantes entre les diverses catégories de personnel de l’établissement pour assurer une bonne coordination des services spécialement en ce qui concerne le régime appliqué aux détenus.
52. 1. Le Directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel de l’établissement doivent parler la langue de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la plupart de ceux-ci.
2. On doit recourir aux services d’un interprète chaque fois que cela est nécessaire et possible.
53. 1. Dans les établissements suffisamment grands pour exiger le service d’un ou de plusieurs médecins consacrant tout leur temps à cette tâche, un de ceux-ci au moins doit habiter à proximité de celui-ci.
2. Dans les autres établissements, le médecin doit faire des visites chaque jour et habiter suffisamment près pour être à même d’intervenir sans délai dans les cas d’urgence.
54. Il y aura lieu de veiller avec une particulière attention à l’affectation et au contrôle du personnel masculin ou féminin appelé à exercer ses fonctions dans des établissements ou sections où sont incarcérés des détenus de l’autre sexe.
55. 1. Les fonctionnaires de l’établissement ne doivent, à l’égard des détenus, utiliser la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les fonctionnaires qui recourent à la force doivent en limiter l’emploi au strict nécessaire et faire immédiatement rapport de l’incident au directeur de l’établissement.
2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser les détenus violents.
3. Sauf circonstances spéciales, les agents qui assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, on ne doit jamais confier une arme à un membre du personnel sans que celui-ci ait été entraîné à son maniement.
Inspection et contrôle
56. 1. Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le but d’atteindre les objectifs des services pénitentiaires.
2. Le respect des droits individuels des détenus, en particulier la légalité de l’exécution des peines, doit être assurée par un contrôle exercé conformément à la réglementation nationale par une autorité judiciaire ou toute autre autorité légalement habilitée à visiter les détenus et n’appartenant pas à l’administration pénitentiaire.
DEUXIEME PARTIE
Règles applicables à des catégories spéciales
A. Détenus condamnés
Principes directeurs
57. Les principes directeurs qui suivent ont pour but de définir l’esprit dans lequel les systèmes pénitentiaires doivent être administrés et les objectifs auxquels ils doivent tendre, conformément à la déclaration faite dans l’observation préliminaire 1 du présent texte.
58. L’emprisonnement et les autres mesures qui ont pour effet de retrancher un délinquant du monde extérieur sont afflictifs par le fait même qu’ils le privent de sa liberté. Sous réserve des mesures de ségrégation justifiées ou du maintien de la discipline, le système pénitentiaire ne doit donc pas aggraver les souffrances inhérentes à une telle situation. Le régime de l’établissement doit chercher à réduire les différences entre la vie en prison et la vie en liberté, tendant à affaiblir le sens de la responsabilité du détenu ou le respect de la dignité de sa personne.
59. Le but et la justification des peines et mesures privatives de liberté sont en définitive de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure du possible, que le délinquant, une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir à ses besoins.
60. 1. A cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens curatifs, éducatifs, moraux, spirituels et autres et à toutes les formes d’assistance dont il peut disposer, en cherchant à les appliquer conformément aux besoins du traitement individualisé des délinquants.
2. Les communications entre les détenus et le personnel doivent être facilitées pour empêcher les tensions qui peuvent apparaître et pour assurer l’adhésion des détenus au programme de traitement.
61. Il est désirable que les mesures nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être atteint, notamment, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans l’établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou par une libération à titre d’épreuve sous un contrôle qui comportera une assistance sociale efficace.
62. Le traitement ne doit pas mettre l’accent sur l’exclusion des détenus de la société, mais au contraire sur le fait qu’ils continuent à en faire partie. A cette fin, il faut recourir dans la mesure du possible, à la coopération d’organismes de la communauté pour aider le personnel de l’établissement dans sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants sociaux collaborant avec chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir et d’améliorer les relations du détenu avec sa famille, avec les personnes et avec les organismes sociaux qui peuvent lui être utiles. Des démarches doivent être faites en vue de sauvegarder, dans toute la mesure compatible avec la loi et la peine à subir, les droits relatifs aux intérêts civils, le bénéfice des droits de la sécurité sociale et d’autres avantages sociaux des détenus.
63. Les services médicaux de l’établissement s’efforceront de découvrir et devront traiter toutes déficiences ou maladies physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement d’un détenu. Tour traitement médical, chirurgical et psychiatrique jugé nécessaire doit être appliqué à cette fin.
64. 1. La réalisation de ces principes exige l’individualisation du traitement et, à cette fin, un système souple de répartition des détenus ; il est donc désirable que les détenus soient placés dans des établissements ou sections distincts où chacun puisse recevoir le traitement approprié.
2. Ces établissements ou sections doivent être de type différent. Il est désirable de prévoir des degrés de sécurité selon les nécessités. Les établissements ouverts, par le fait même qu’ils ne prévoient pas de mesure de sécurité physique contre les évasions, mais s’en remettent à cet égard à l’autodiscipline des détenus, fournissent à des détenus soigneusement choisis les conditions les plus favorables à leur reclassement.
3. Il est désirable que le type, la dimension, l’organisation et la capacité des institutions ou sections soient déterminés essentiellement en fonction du traitement que l’on souhaite établir.
65. Le devoir de la société ne cesse pas à la libération d’un détenu. Il faudrait donc disposer d’organismes gouvernementaux et privés capables d’apporter au détenu libéré une aide postpénitentiaire efficace, tendant à diminuer les préjugés à son égard et lui permettant de se reclasser dans la communauté.
Traitement
66. Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure privative de liberté doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permette, de créer en eux la volonté et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d’eux-mêmes et à développer leur sens de la responsabilité.
67. 1. A cet effet, il faut recourir notamment à l’assistance spirituelle dans les pays où cela est possible, à l’instruction, à l’orientation et la formation professionnelles, aux méthodes de l’assistance sociale individuelle, aux activités de groupe, au conseil relatif à l’emploi, au développement physique et l’éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque détenu. Il convient de tenir compte du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée de la condamnation et de ses perspectives de reclassement.
2. Pour chaque détenu condamné à une peine ou mesure d’une certaine durée, le directeur de l’établissement doit recevoir, aussitôt que possible après l’admission de celui-ci, des rapports complets sur les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent. Ces rapports doivent toujours comprendre celui d’un médecin et si possible celui d’un psychiatre.
3. Ces rapports et autres renseignements utiles seront réunis dans un dossier individuel. Ce dossier sera tenu à jour et classé de telle sorte qu’il puisse être consulté par le personnel responsable, chaque fois que le besoin s’en fera sentir.
4. Les programmes de traitement doivent être élaborés après consultation entre les différentes catégories de personnel. Les détenus doivent être activement associés à l’élaration de leur programme de traitement individuel. Un réexamen périodique de ces programmes devrait être prévu.
Répartition des détenus et individualisation du traitement
68. Les buts de la répartition des détenus doivent être :
(a) de séparer les détenus qui, en raison de leurs antécédents ou de leur personnalité exerceraient une influence fâcheuse sur leurs codétenus ;
(b) de placer les détenus de manière à faciliter leur traitement en tenant compte des exigences de la sécurité et de celles de leur réadaptation sociale.
69. Il faut disposer, dans la mesure du possible, d’établissements séparés ou de sections distinctes d’un établissement pour l’application du traitement des différents types de détenus.
70. Dès que possible après l’admission et après une étude de la personnalité de chaque détenu condamné à une peine ou mesure d’une certaine durée, un programme de traitement doit être préparé pour lui, à la lumière des données dont on dispose sur ses besoins individuels, ses capacités et son état d’esprit.
71. 1. Il faut offrir aux détenus des possibilités diverses notamment par la participation à des activités de l’établissement susceptibles de développer le sens de leur responsabilité et de stimuler l’intérêt qu’ils doivent porter à leur propre traitement.
2. Des efforts doivent être déployés pour favoriser des méthodes de coopération et de participation des détenus en ce qui concerne leur traitement. A cette fin les détenus doivent être encouragés à assumer dans les limites prévues à l’article 28 des responsabilités dans certains secteurs d’activité de l’établissement.
Travail
72. 1. Le travail pénitentiaire ne doit pas avoir un caractère afflictif. Des travaux spécialement dangereux ou insalubres ne peuvent être confiés à des détenus.
2. Les détenus condamnés peuvent être soumis à l’obligation du travail, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu’elle sera déterminée par le médecin et leurs besoins d’enseignement à tous les niveaux.
3. Il faut fournir aux détenus un travail productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d’une journée de travail.
4. Ce travail doit être, dans la mesure du possible, de nature à maintenir ou à augmenter leur capacité de gagner normalement leur vie après la libération.
5. Il faut donner une formation professionnelle utile aux détenus qui sont à même d’en profiter et particulièrement aux jeunes.
6. Dans les limites compatibles avec une sélection professionnelle rationnelle et avec les exigences de l’administration et de la discipline pénitentiaire, les détenus doivent pouvoir choisir le genre de travail qu’ils désirent accomplir.
73. 1. L’organisation et les méthodes de travail pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de celles qui régissent un travail analogue hors de l’établissement, afin de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
2. Cependant, l’intérêt des détenus et de leur formation professionnelle ne doit pas être subordonné au désir de réaliser un bénéfice au moyen du travail pénitentiaire.
74. 1. La mise au travail des détenus doit être assurée par l’administration elle-même dans ses propres ateliers et exploitations ou, le cas échéant, avec le concours des entrepreneurs privés.
2. Lorsque des détenus sont mis à la disposition d’entrepreneurs privés, ils doivent toujours être placés sous le contrôle de l’Administration pénitentiaire. Les personnes auxquelles ce travail est fourni doivent verser un salaire normal exigible pour ce travail, en tenant compte toutefois du rendement des détenus.
75. 1. La sécurité et l’hygiène du travail doivent être organisées à l’intention des détenus dans des conditions semblables à celles dont bénéficient les travailleurs libres.
2. Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, à des conditions égales à celles que la loi accorde aux travailleurs libres.
76. 1. Le nombre maximum d’heures de travail des détenus par jour et par semaine doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux suivis en ce qui concerne l’emploi des travailleurs libres.
2. Les détenus doivent bénéficier d’au moins un jour de repos par semaine et de suffisamment de temps pour l’instruction et les autres activités prévues pour le traitement et la réadaptation des détenus.
77. 1. Le travail des détenus doit être rémunéré d’une façon équitable.
2. Le règlement doit permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des objets autorisés qui sont destinés à leur usage personnel et d’en consacrer une autre partie à leur famille ou à des fins autorisées.
3. Le règlement devrait prévoir également qu’une partie de la rémunération soit réservée par l’administration afin de constituer un pécule qui sera remis au détenu au moment de sa libération.
Instruction et loisirs
78. 1. Des dispositions doivent être prises pour développer l’instruction de tous les détenus capables d’en profiter, y compris éventuellement l’instruction religieuse. L’instruction des analphabètes et des jeunes détenus retiendra particulièrement l’attention de l’administration.
2. Dans la mesure du possible, l’instruction des détenus doit être coordonnée avec le système de l’instruction publique afin que ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulté après la libération.
79. Pour le bien-être physique et mental des détenus, des activités récréatives et culturelles doivent être organisées dans tous les établissements.
80. Il faut tenir compte, dès le début de la condamnation, de l’avenir du détenu après sa libération. Celui-ci doit être encouragé à maintenir ou à établir des relations avec des parents, des personnes ou des organismes de l’extérieur qui puissent favoriser ses intérêts familiaux ainsi que sa propre réadaptation sociale.
81. 1. Des services et organismes efficaces doivent être institués pour aider les détenus libérés à retrouver une place dans la société, notamment en ce qui concerne le travail.
2. Des documents et pièces d’identité nécessaires, un logement, du travail, des vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, ainsi que les moyens nécessaires pour arriver à destination et pour subsister pendant la période qui suit immédiatement la libération, doivent leur être procurés.
3. Les représentants agréés des services et organismes mentionnés au paragraphe 1er doivent avoir accès à l’établissement et auprès des détenus. Leur avis sur les projets de reclassement d’un détenu doit être demandé dès le début de la condamnation.
4. Il y a lieu de réaliser une bonne coordination entre les services et organismes intervenant dans la réadaptation sociale des détenus.
B. Détenus aliénés et anormaux mentaux
82. 1. Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons, et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements appropriés pour malades mentaux.
2. Des institutions ou sections spécialisées placées sous une direction médicale doivent être organisées pour l’observation et le traitement des détenus atteints d’autres affections ou troubles mentaux graves.
3. Le service médical ou psychiatrique des établissements pénitentiaires doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus qui ont besoin d’un tel traitement.
83. Des dispositions doivent être prises, en accord avec des organismes compétents, pour que le traitement psychiatrique soit continué, si nécessaire, après la libération et qu’une assistance sociale postpénitentiaire à caractère psychiatrique soit assurée.
C. Personnes arrêtées ou en détention préventive
84. 1. Tout individu arrêté ou incarcéré pour une infraction à la loi pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police, soit dans une maison d’arrêt, mais n’a pas encore été jugé, est qualifié de « prévenu » dans les dispositions qui suivent.
2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la protection de la liberté individuelle, ou fixant la procédure à suivre à l’égard des prévenus, ces derniers, qui jouissent d’une présomption d’innocence jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie, devront bénéficier d’un traitement sans autres restrictions que celles qui sont imposées par la procédure pénale et la sécurité.
85. 1. Aucun prévenu ne doit être mis en contact contre son gré avec des détenus condamnés.
2. Les jeunes prévenus doivent être détenus dans des conditions qui les protègent contre toute influence néfaste et doivent bénéficier d’un régime qui tient compte des besoins particuliers de leur âge.
86. La possibilité doit être donnée aux prévenus de disposer de chambres individuelles, sous réserve d’usages locaux différents eu égard au climat.
87. L’administration doit, conformément aux normes établies en la matière par les autorités de santé, fournir au prévenu aux heures usuelles une nourriture convenablement préparée et présentée, répondant au point de vue de la qualité et de la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène modernes, et tenant compte de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail, et, dans toute la mesure du possible, des exigences imposées par certaines convictions philosophiques et religieuses.
88. 1. La possibilité doit être donnée au prévenu de porter ses vêtements personnels si ceux-ci sont propres et convenables.
2. Lorsque le prévenu ne fait pas usage de cette possibilité, une tenue convenable doit lui être fournie.
3. A défaut d’effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires ou lors d’une sortie réglementairement autorisée.
89. La possibilité doit toujours être donnée au prévenu de travailler, mais il ne peut y être obligé. S’il travaille, il doit être rémunéré.
90. Tout prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou aux frais de tiers, des livres, des journaux, le matériel nécessaire pour écrire, ainsi que d’autres moyens d’occupation dans les limites compatibles avec l’intérêt de l’administration de la justice et avec la sécurité et le bon ordre de l’établissement.
91. La possibilité doit être donnée au prévenu de recevoir la visite et les soins de son médecin personnel ou de son dentiste, si la demande est raisonnablement fondée et s’il est capable d’en assurer le paiement.
92. Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci, et ses amis et les personnes avec lesquelles le prévenu a un intérêt légitime d’entrer en contact, et recevoir, dans des conditions pleinement satisfaisantes du point de vue humain, des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l’établissement.
93. Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l’administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d’ouïe directe ou indirecte d’un fonctionnaire de la police ou de l’établissement.
D. Condamnés pour dettes et à la prison civile
94. Dans les Etats où la législation prévoit l’emprisonnement pour dettes ou d’autres formes d’emprisonnement prononcées par décision judiciaire à la suite d’une procédure non pénale, ces détenus ne doivent pas être soumis à plus de restrictions ni être traités avec plus de sévérité qu’il n’est nécessaire pour assurer la sécurité et pour maintenir l’ordre. Leur traitement ne doit pas être moins favorable que celui des prévenus, sous réserve toutefois de l’obligation éventuelle de travailler.