Publié le mardi 17 décembre 2002 | http://prison.rezo.net/appel-de-l-ordonnance-no-251695-du/ Lettre recommandée avec AR n° RA 0635 3861 8FR Le 26.11.2002 Objet : Appel de l’Ordonnance N° 251695 du 15.11.2002 rendu par le Juge des Référés M. D. LABETOULLE 1 – Rappel des faits : Le 12.11.2002, par LRAR, j’ai saisi le Conseil d’Etat par voie de référé-liberté qui a réceptionné ma requête le 14 novembre 2002. 2 – In limine litis : 1) Sur le fond même du rejet de cette requête ; je ne m’étonne pas des arguments développés par Monsieur le juge des référés qui visiblement et consciemment, sur le sujet, ne veut pas d’une interprétation stricte de la loi qui mettrait en difficulté toute l’institution judiciaire. Tout d’abord, je prend acte que Monsieur le juge des référés D. LABETOULLE, ne conteste pas le fait que l’article 47 de la loi du 15 juin 2000 a bien abrogé les dispositions de l’alinéa premier de l’article 611-1 du code de l’organisation judiciaire et ainsi stipulé « il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction ». Cependant, je suis surpris de l’interprétation qui est faite de ce texte par M. le juge des référés car il est aisé de comprendre, y compris pour un citoyen ne possédant aucune connaissance juridique, le sens de cet article qui ne supporte aucune interprétation autre que celle indiquée après sauf à considérer que la langue française ne possède aucune règle sémantique ou à couvrir des desseins non avouables : A l’appui de son argumentation, il invoque notamment « l’article 611-1 dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 » Je remarque que l’article 611-1 n’a pas fait l’objet d’une rédaction spécifique aux termes de la loi du 15 juin 2000 quant à son sens. En d’autres termes, l’abrogation de l’alinéa premier de cet article par la loi et transformant par là-même l’ancien second alinéa en alinéa premier n’a pas été modifié ni réintégré les dispositions concernant l’existence même du juge d’instruction. Pour conforter sa démonstration, et prenant appui sur le nouveau premier alinéa de l’article 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Monsieur D. LABETOULLE verse au débat le texte suivant issu de l’article 91-III de la Loi no 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 qui édicte : A la lecture de cet argument, il appert que Monsieur D. LABETOULLE n’a pas bien lu et/ou compris le sens du texte de cet alinéa qui ne fait que préciser la modalité d’exercice des juges d’instruction, mais n’institue nullement la juridiction d’instruction. L’exercice de l’activité d’un juge d’instruction ne peut se comprendre que si cette juridiction lui préexiste ! Ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce puisque les dispositions de l’ancien premier alinéa de l’article 611-1 du code de l’organisation judiciaire et définissant sans contestation possible l’existence même des juges d’instruction ont été abrogées par l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000. Contester cette évidence tient plus de l’exercice de style que de l’analyse rigoureuse de la langue française. Enfin, Monsieur D. LABETOULLE ajoute pour terminer : « Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du code de procédure pénale ». Il n’est pas sérieux juridiquement, pour contester mes arguments comme ceux des autres à ce sujet , de se rabattre sur les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d’instruction en invoquant des articles du code de procédure pénale, dans la mesure où le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle et non l’inverse. Attendu que dans ces conditions le ministère de la justice, administration publique, commet une grave violation de la loi en maintenant les fonctions des juges d’instruction dont l’existence à été supprimée ; aucun texte en droit interne institue la juridiction d’instruction sauf à une interprétation fallacieuse de ce qui est dit ci-avant et ci-après en vue de faire échec à l’exécution de la loi par nécessaire solidarité entre les personnes détentrices de l’autorité publique. Attendu aussi que l’article 2 du code civil indique : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » Dans ces conditions de rejet de ma requête, il apparaît, clairement, que le juge des référés : · N’a pas jugé, en tenant compte des prérogatives contenues dans les dispositions liminaires du nouveau code de procédure civile ainsi que de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que la Cour de Cassation demande à toutes les juridictions d’appliquer pour que le droit soit respecté, · N’a pas tenu compte de l’article 432.1 du Code Pénal qui vise en ses dispositions que : « le fait par des personnes dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi, constitue l’une des atteintes à l’Etat » · A fallacieusement interprété mes motivations de manière grossière et en invoquant l’article 522-3 du code de justice administrative le juge m’oblige normalement au pourvoi en cassation. (ce fait est complètement contraire au droit français lui-même qui stipule que la notion de double degré de juridiction est un droit pour tout citoyen – or la cassation ne rejuge pas une affaire, elle ne fait que statuer sur la forme d’une requête et non sur le fond) ou transformera mon appel en recours en révision correspondant à un déni de justice. De fait, à la lecture des textes du CJA, il est clairement indiqué ceci au sujet du recours en révision : (articles R834-1 à 834-4 du CJA) Le Conseil d’Etat est particulièrement strict quant aux conditions de recevabilité. Les recours en révision sont rares. Il s’agit d’une voie en rétractation comme l’opposition – la tierce opposition – le recours en rectification d’erreur matérielle et non d’une voie de réformation comme l’appel ou le pourvoi en cassation. Il ne s’agit pas du rendu d’une pièce fausse ni des autres éléments sus-indiqués. Invoquer le fait que le juge pourra être personnellement poursuivi en cas de refus de statuer, de déformation de ses motivations, de faute lourde professionnelle relève de l’utopie. On remarque que la France se fait condamner régulièrement et de plus en plus par la Cour Européenne. Cependant la France utilise systématiquement tous moyens pour retarder l’application des directives européennes. Les condamnations par la CEDH à payer de très fortes astreintes (voir cas de l’affaire de l’Urssaf et des caisses maladie) ne semblent pas l’inquiéter outre mesure jusqu’à ce que la presse s’accapare du dossier. Il faut dire que ces amendes sont payées par le contribuable ! 3 - Par ces motifs : En application des dispositions du code de justice administrative et notamment du livre cinquième définissant les attributions du juge des référés et du juge du Conseil d’Etat statuant en matière d’Appel ; En considération des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en matière de libertés fondamentales ; En considération des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; En considération des dispositions de la Constitution française du 4 octobre 1958 ; Il est demandé à Monsieur le juge d’Appel des référés du Conseil d’Etat, de reconnaître le bien-fondé de ma procédure d’appel que je viens de développer concernant la requête susvisée d’autant plus que la loi qui s’applique au juge d’instruction tiré du code de l’organisation ,d’où est tiré l’article 611-1 sur les juges d’instruction, s’applique aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation : On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence de ce juge est bien différenciée de celle de son exercice. Le juge d’instruction, pas du tout. Il est donc demandé à Monsieur le juge d’Appel des référés du Conseil d’Etat de : Fait à Antony le 26.11.2002 pour faire valoir et servir ce que de droit. de Claude KARSENTI à Monsieur le Greffier en Chef |