Publié le mercredi 13 avril 2005 | http://prison.rezo.net/afrique-la-sante-en-prison/ Rachel MURRAY Cet article est tiré du bulletin d’information Afrique de PRI, numéro 13-14, avril 2001. Une étude de la santé dans les prisons doit englober tous les aspects du régime pénitentiaire. Surpopulation, conditions sanitaires, nourriture, lumière, vêtements, literie, médicaments, médecins et traitements : tous ces facteurs ont une incidence sur la santé physique, mais la santé mentale et psychologique peut, elle aussi, être affectée par ces questions, tout comme elle peut l’être par d’autres facteurs, notamment la possibilité de faire du sport, de recevoir des visites et du courrier. Se pencher sur la santé en prison oblige par conséquent à considérer ces questions à la fois séparément et comme un tout. Ainsi que l’a fait remarquer PRI : "Les conditions de vie dans une prison sont déterminantes pour la préservation par le détenu de son sens de l’amour-propre et de sa dignité [1]." Les instruments internationaux portent sur des aspects spécifiques de la santé en prison tels que le rôle des professionnels de santé [2] et, de manière plus générale, ils interdisent la torture et les autres formes de traitements inhumains [3]. L’Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [4] fait autorité à cet égard. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a nommé un rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention, chargé d’étudier ces questions de façon exhaustive. PRI a étroitement soutenu le travail du rapporteur spécial, M. E.V.O. Dankwa [5], qui, au cours de son travail les deux premières années [6], a fait des questions de santé une priorité. Différents rapports ont été publiés à la suite de ses visites dans des lieux de détention [7]. La Commission a pris certaines positions et des commentaires importants ont été faits, portant entre autres sur la reconnaissance du fait que les conditions de détention ont une incidence sur "l’intégrité physique et psychologique" [8]. La Commission africaine est d’ailleurs allée plus loin en déclarant, dans sa Résolution sur les prisons en Afrique [9] que " les droits inscrits dans la Charte africaine et garantis par elle s’étendent à toutes les catégories de personnes, y compris les prisonniers, les détenus et les autres personnes privées de liberté " (traduction non officielle). A cette fin, la Commission africaine a appelé les États à " inclure l’étude des droits de l’homme et des peuples dans les programmes de tous les niveaux [...] pour faire en sorte, entre autres, que l’éducation et l’information en matière de droits de l’homme et des peuples fassent partie de la formation des fonctionnaires et des autres personnes chargées de la détention, de l’interrogatoire et du traitement de tout individu soumis à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement [10]" (traduction non officielle). La Commission reconnaît que les conditions sont mauvaises dans de nombreuses prisons d’Afrique [11] mais selon elle, les difficultés économiques que connaissent les Etats ne sauraient justifier des normes insuffisantes [12]. Le rapporteur spécial a lui aussi signalé les limites économiques mais a indiqué que certains changements pouvaient avoir lieu immédiatement [13]. La Commission a pris acte du rôle de pointe joué par les Etats africains dans la formulation de normes internationales pour la protection des détenus, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations unies, le Pacte international relatif aux doits civils et politiques et la Convention contre la torture. Mais ces dernières doivent à présent être appliquées [14]. Les Etats sont tenus d’ "assurer la protection des personnes privées de liberté [15]". D’ailleurs, la Commission a souligné que la responsabilité de l’Etat face au droit à la santé inscrit à l’article 16 [16] est encore plus grande lorsqu’un individu est en détention puisque son intégrité et son bien-être dépendent entièrement des autorités [17]. Il a été constaté que les conditions de détention violent non seulement l’article 5 [18], mais également d’autres dispositions de la Charte. La Commission et le rapporteur spécial se sont penchés sur maints aspects de la santé en prison : Traitements médicaux Lors de la visite des établissements au Mozambique, le rapporteur spécial a remarqué si le personnel avait une formation et si les centres de soin disposaient de suffisamment de médicaments, bien que les cas graves aient été envoyés à l’hôpital [24]. Malgré une éruption de choléra dans une prison, le centre de soins était très propre, et les personnes touchées par la maladie avaient été mises à l’écart [25]. Malheureusement, en Gambie, le rapporteur spécial a jugé nécessaire de demander que les détenus atteints de maladies contagieuses soient isolés [26]. Par ailleurs, concernant un établissement du Mozambique, le rapporteur spécial a déclaré : "La nette impression que les gardiens laissent mourir les détenus très malades devrait être dissipée et il faudrait à tout le moins faire transporter les détenus gravement malades à l’hôpital [27]. " Dans plusieurs communications, la Commission a estimé que le fait de refuser un traitement médical à un détenu violait l’article 5 de la Charte [28] et constituerait également une violation du droit à la santé inscrit dans l’article 16 [29]. Dans un cas, il semble même qu’elle soit allée plus loin en déclarant que malgré les demandes de transfert à l’hôpital émanant du médecin de la prison, le refus des autorités a mis en danger la vie du détenu. Si les autorités refusaient un traitement médical au point de mettre en danger la vie du détenu, cela pourrait constituer une violation de l’article 4. "La protection du droit à la vie prévue à l’article 4 fait obligation à l’État de ne pas laisser délibérément une personne mourir en détention. Dans le cas qui nous occupe, la vie d’au moins une victime s’est trouvée gravement mise en danger par le refus de médicaments pendant sa détention. Nous constatons par conséquent de multiples violations de l’article 4 [30]." (traduction non officielle) Vêtements et literie Alimentation Lumière et aération des cellules Surpopulation Hygiène Isolement cellulaire Egalité de traitement des détenus Traitement infligé par les gardiens Port de chaînes Possibilité de parler avec d’autres détenus Exercice Conclusion Cette démarche est dangereuse car il peut sembler que les recommandations du rapporteur spécial ne s’appliquent qu’à l’État auquel elles sont adressées, alors qu’il faudrait les considérer comme des lignes directrices applicables à tous et comme des déclarations sur les conditions de détention en général. La Commission doit montrer un intérêt plus soutenu pour les travaux du rapporteur spécial et faire en sorte que ses conclusions soient rendues publiques. Par ailleurs, elle devrait élaborer davantage de commentaires sur les questions d’ordre général. Il est évident que la Commission dépend dans une large mesure des ONG, en particulier de PRI, pour que le rapporteur spécial puisse effectuer son travail de manière efficace et bénéficier des conseils que lui prodiguent des spécialistes. Jusqu’à ce que la Commission définisse elle-même des normes en la matière, le rapporteur spécial et ses conclusions risquent de n’être que l’interlocuteur marginal d’une ONG. Si, pour une raison quelconque, PRI ne pouvait plus apporter ses services, le commissaire non expert et la Commission dans son ensemble seraient alors vulnérables. Les opinions exprimées dans cet article ne sont pas forcément celles de PRI. Source : http://www.penalreform.org/francais/article_santeprison.htm [1] Penal Reform International, Pratique de la prison. Du bon usage des règles pénitentiaires internationales, Penal Reform International, 1997 [2] Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La résolution de l’Assemblée générale 37/194 du 18 décembre 1982 précise qu’en matière de santé et de traitements, les normes appliquées en prison devraient être les mêmes que celles appliquées à l’extérieur. Par ailleurs, le personnel de santé ne doit pas se rendre complice d’actes de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants [3] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, résolution 3452 (XXX). Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, dont l’article 17(2)(a) demande aux États de faire en sorte qu’aucun enfant détenu, emprisonné ou autrement privé de liberté ne soit soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants. Voir également l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [4] Premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, rapport du Secrétariat. Voir également les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, résolution de l’Assemblée générale 45/111, 14 décembre 1990 [5] Rapport du rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention à la 21e session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 15-24 avril 1997, Nouakchott (Mauritanie). Dixième Rapport annuel d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1996-1997 [6] Le rapporteur spécial a pour mandat de mener "des études sur les conditions ou situations contribuant aux violations des droits de l’homme des personnes privées de liberté et recommande des mesures préventives" [7] Rapport sur la visite des prisons du Zimbabwe, Dixième Rapport annuel d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1996-1997. Les prisons au Mali. Rapport du rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention à la 22e session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Banjul (Gambie), 2-12 novembre 1997. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Les prisons au Mozambique. Rapport sur la visite effectuée du 14 au 24 décembre 1997 par M. E.V.O. Dankwa, rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique, Séries IV, n° 3. Les prisons en Gambie. Rapport du rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique, Séries IV, n° 5. Les prisons au Mali ; seconde visite. Rapport du rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique, Séries IV, n° 4 [8] Dans les communications n 27/89, 46/91, 49/91, 99/93 (Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des juristes démocrates, Commission internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l’homme c. Rwanda), la Commission a statué qu’il y avait eu violation de l’article 5, car les conditions de détention des enfants, des femmes et des personnes âgées portaient atteinte à leur intégrité physique et psychologique. L’information fournie dans la communication précise uniquement que ces personnes étaient détenues dans des conditions déplorables, mais ne donne aucune autre information [9] Huitième Rapport annuel d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1994-1995 [10] Résolution sur l’éducation aux droits de l’homme et des peuples. Septième Rapport annuel d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1993-1994 [11] Elle a fait part de ses préoccupations quant aux conditions de détention en Afrique, marquées par de graves insuffisances, et a parlé de "grave surpopulation, mauvais état des locaux, mauvaises conditions sanitaires, programmes insuffisants en matière de loisirs, de formation professionnelle et de réinsertion, contacts limités avec le monde extérieur, pourcentages élevés de personnes en attente de jugement" (traduction non officielle), et cette liste n’était pas exhaustive. Résolution sur les prisons d’Afrique, voir note 9 [12] "Les Etats sont tenus d’améliorer les conditions de détention et de protéger les droits fondamentaux des détenus et des autres personnes." (traduction non officielle) Résolution sur les prisons d’Afrique, voir note 9 [13] Dans les recommandations adressées aux autorités maliennes, le rapporteur spécial souligne que "le Mali est un pays pauvre [...] Ses ressources limitées vont ralentir des mesures qui demandent un capital important, mais d’autres problèmes qui se posent aux prisons peuvent et doivent être résolus immédiatement". Voir note 7 [14] La Commission a prié les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine de ratifier ces instruments et d’inclure dans leur article 62 l’obligation de présenter un rapport sur ces questions à la Commission africaine. Résolution sur les prisons en Afrique, voir note 9 [15] Résolution sur les prisons en Afrique, voir note 9 [16] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, article 16 : "1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre. 2. Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie." [17] Communication n° 105/93, 128/94, 130/94, 152/96, Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights Agenda et Constitutional Rights Project c. Nigeria. Affirmé dans Communication n° 137/94, 139/94, 154/96, 161/97, International Pen, Constitutional Rights Project, Interights au nom de Ken Saro-Wiwa Jr., Civil Liberties Organisation c. Nigeria [18] Article 5 : "Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites." Voir communication n° 64/92, 68/92, 78/92, Krischna Achutan (au nom d’Aleke Banda), Amnesty International au nom d’Orton et de Vera Chirwa, Amnesty International au nom d’Orton et de Vera Chirwa c. Malawi [19] Huitième Rapport annuel d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1994-1995 [20] Les prisons au Mali. Voir note 7 [21] Les prisons en Gambie. Voir note 7 [22] Les prisons en Gambie. Voir note 7 [23] Les prisons en Gambie. Voir note 7 [24] Les prisons au Mozambique. Voir note 7 [25] Ibid. [26] Les prisons en Gambie. Voir note 7 [27] Les prisons au Mozambique. Voir note 7 [28] Communication n° 137/94 et al., voir note 17. Egalement communication n° 64/92 et al., voir note 18 [29] Refuser à un détenu la possibilité de voir un médecin alors que sa santé se dégrade constitue une violation de l’article 16, Communication n° 105/93 et al., voir note 17 [30] Dans cette affaire, un point reste obscur, celui de savoir s’il doit y avoir décès du détenu pour qu’il y ait violation de l’article 4 ou s’il suffit que la vie de cette personne ait été mise en danger. Les mots "multiples violations" pourraient faire pencher pour cette dernière interprétation [31] Les prisons au Zimbabwe. Voir note 7 [32] Les prisons au Mali. Voir note 7. Dans son rapport sur Les prisons en Gambie, le rapporteur spécial faisait des recommandations similaires [33] Communication n° 64/92 et al., voir note 18 [34] Les prisons au Mali. Voir note 7 [35] Les prisons au Mozambique. Voir note 7 [36] Ibid at 26. Voir également Les prisons en Gambie. Voir note 7 [37] Ibid Les prisons en Gambie. Voir note 7 [38] Ibid note 40 [39] Les prisons au Mali. Voir note 7. L’éclairage des cellules faisait également l’objet de remarques dans Les prisons au Mozambique [40] Communication n 137/94 et al., voir note 17 [41] Les prisons au Mozambique. Voir note 7 [42] Ibid. [43] Voir également Les prisons en Gambie. Voir note 7 [44] Les prisons en Gambie. Voir note 7 [45] Les prisons au Mozambique. Voir note 7. Voir également Les prisons en Gambie. Voir note 7 [46] Les prisons au Mozambique. Voir note 7. Voir également Les prisons en Gambie. Voir note 7 [47] Communication n° 64/92 et al., voir note 18 [48] Les prisons au Mali. Voir note 7 [49] Les prisons au Mozambique. Voir note 7 [50] Ibid. [51] Communication n 64/92 et al., voir note 18 [52] Les prisons au Mozambique. Voir note 7 [53] Ibid.
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