Publié le samedi 25 février 2006 | http://prison.rezo.net/2004-ta-rouen-condamnation-suite-a/ 0200443 - 0202252 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN Mme ... REPUBLIQUE FRANÇAISE Mme Macaud, Rapporteur Audience du 2 septembre 2004 1°) Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au greffe du Tribunal, sous le n°0200443, présentée pour Mme ..., demeurant à Saint Jean d’Aulps (74430), par Me Etienne Noël, avocat au barreau de Rouen ? Mme ... demande que le Tribunal de : 2°) Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au greffe du Tribunal, sous le n°0202252, présentée pour Mme ..., demeurant à Saint Jean d’Aulps (74430), par Me Etienne Noël, avocat au barreau de Rouen ? Mme ... demande que le Tribunal : Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2003, présenté pour le centre hospitalier spécialisé du Rouvray par Me Campergue, avocat au barreau de Rouen, qui conclut au rejet de la requête et subsidiairement de lui accorder un recours en garantie à l’encontre de l’Etat ? Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2004 : Considérant que les requêtes n°0200443 et 0202252 présentées par Mme ... présentent à juger la même affaire, et ont fait l’objet d’une instruction commune ? qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ? Sur la requête n°0200443 : Sur la responsabilité de l’administration pénitentiaire : Considérant qu’il ressort des différents procès-verbaux rédigés par les services de gendarmerie et de divers comptes-rendus établis par le directeur du centre de détention que le service pénitentiaire avait parfaitement connaissance de l’état psychologique de M. ..., qui a pu être décrit comme un détenu dépressif, suicidaire et incendiaire ? qu’en outre, M. ... avait, notamment les 4 et 5 mars 2000, dégradé sa cellule et un lieu de vie en tentant de les incendier, et fait objet, suite à ces événements, d’une hospitalisation d’office au centre hospitalier spécialisé d’Evreux-Navarre ? que s’il ne peut être reproché, au vu des pièces du dossier, à l’administration pénitentiaire d’avoir placé M. ... en cellule disciplinaire pour ces faits, cette dernière n’a cependant pris aucune mesure de surveillance particulière adaptée aux circonstances et à l’état de M. ... ? qu’au contraire, M. ..., connu pour avoir des troubles psychologiques importants et surtout un comportement incendiaire, a été laissé seul dans une cellule du quartier disciplinaire avec six boites d’allumettes ? qu’en outre, le système d’aération des cellules existant à l’époque des faits, et qui consistaient en vingt trous de 6 mm percées dans la fenêtre qui n’est pas susceptible d’ouverture, n’a pu permettre une évacuation des fumées toxiques de la cellule de M. ... ? qu’il ressort du rapport en date du 28 décembre 1998 réalisé par le Centre de Recherches et d’Etudes de la Logistique, rapport fourni par le ministre de la justice pour démontrer que l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre de la cellule est sans incidence sur le décès de M. ..., que les matelas qui équipent les cellules étaient inflammables et que leur combustion, dans une pièce confinée, pouvait provoquer le décès d’une personne en dix minutes par intoxication par l’acide cyanhydrique ? que, dans ces circonstances, le décès de M. ... est la conséquence directe de la succession de ces diverses fautes imputables au servie pénitentiaire ? Sur l’indemnisation : Sur l’application des dispositions de l’article L7611 du code de justice administrative : Sur la r equête n°0202252 : Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Régional du Rouvray : Sur l’application des dispositions de l’article L7611 du code de justice administrative : DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 (quatre mille) euros à Mme ... en réparation du préjudice qu’elle a subi. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Le rapporteur, Audrey Macaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. CNIJ : 60.01.02.02.02
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