Publié le mercredi 1er mars 2006 | http://prison.rezo.net/2005-ta-rouen-obligation-de-donner/ TRIBUNAL ADMIMSTRATIF DE ROUEN M. Christian D Juge des référés REPUBLIQUE FRANCAISE Aide juridictiontrelle provisoire Vu les requêtes, enregistées les 19 et 21 octobre 2005, sous les n. 0502488 et 0502449 presentées pour M. Christian D incarcéré à la maison d’arrêtt, boulevard de l’Europe Rouen Cedex (76037), par la SELARL Etienne Noël - Sandra Gosselin avocats au barreau de Rouen ; M. D demande au juge des référés de prescrire une expertise portant sur les conditions de détertion de M. D en vue de : M. D soutient que : Vu les mémoires enregistrés les 8 novembre 2005 présentés par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut rejet des deux requêtes en faisant valoir que : Vu le mémoire enresistré au greffe du tribunal au 14 novembre 2005 présenté pour M. D qui tend aux mêmes fins que sa requête n°0502488 ; Vu la décision en date du 1er octobre 2005 par laquelle le président du tribunal a désigné M.Aupoix comme juge des référés ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative : Considérant que les requêtes susvisées no 0502449 et n° 0502488, présentées pour M. D concernent la situation d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; Sur les conclusions aux fins d’expertise : Considérant, en premier lieu que par une ordonnance en date du 13 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement de l’article R531-1 du code de justice administrative , désigné deux experts aux fins de se rendre à la maison d’arrêt de Rouen et de procéder aux constatations sollicitées par M.D quand au condition de détention à la maison d’arrêt de Rouen ; que le rapport de cette mission a été déposé au greffe du tribunal de céans le 15 novembre 2005 et qu’il correspond aux investigations ordonnées ; que, par suite, les conclusions de deux requètes susvisées qui se bornent à solliciter du juge des référés statuant , cette fois-ci, sur le fondement des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative, une mission identique, sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetée. Considérant, en second lieu, que M. D sollicite du juge des référes que les experts sus désignés "déterminent si ces installations repondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible ..." ; que si le garde des sceaux , ministre de la justice soutien que ces conclusions seraient dépourvues d’utilité dès lors que les dispositions prévues aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ne seraient applicables qu’aux constructions nouvelles, une telle argumentation juridique relève de l’appréciation des juges au fond et ne saurait faire obstacle à la mesure sollicitée, sans toutefois qu’une nouvelle réunion d’expertise ait lieu sur place à la maison d’arrêt de Rouen ; qu’il y a lieu, en conséquence de faire droit dans cette mesure aux conclusions des deux requêtes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ; ORDONNE Article 2 : Le surplus des conclusions de deux requêtes est rejeté. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R.621- 14 du code de justice administrarive Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au geffe en 5 exemplaires avant le 31 janvier 2006 Article 5 : Par application de l’article R.621-13 du code de justice administrative, une ordonnance du président du Tribunal administratif fixera les frais de l’expertis et désignera la ou les parties devant en assumer la charge. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian D , au garde des sceaux, ministre de la justice, à la direction régionale des services pénitentiaires de Lille ainsi qu’à M. Didier D et à Mme Michelle N , experts. Fait à Rouen le 24 novembre 2005. La République mande et ordonne au préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
|