TRIBUNAL ADMIMSTRATIF DE ROUEN
No 0502488 et Do 0502449
M. Christian D Juge des référés
Ordonnance du 24 novembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen,
Le juge des référés,
Aide juridictiontrelle provisoire
en date du 21 octobre 2005
Vu les requêtes, enregistées les 19 et 21 octobre 2005, sous les n. 0502488 et 0502449 presentées pour M. Christian D incarcéré à la maison d’arrêtt, boulevard de l’Europe Rouen Cedex (76037), par la SELARL Etienne Noël - Sandra Gosselin avocats au barreau de Rouen ; M. D demande au juge des référés de prescrire une expertise portant sur les conditions de détertion de M. D en vue de :
- se rendre à la maison d’arrêt de Rouen - 169 Bld de l’Europe - 76000 Rouen ;
- se faire communiquer tous les documents et les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission et notamment les dossiers administratifs et judiciaires du requérant ;
- décrire l’état de chaque cellule occupée par le requérant depuis son arrivée et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires,
- déterminer le nombre de personnes se touvant dans chacune d’elle ou s’y étant trouvées et décliner l’identité, l’état civil et le statut pénitentiaire de ces personnes ;
- décrire l’état des parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
- déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation :
- déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible etc...
M. D soutient que :
- les conditons dans lesquelles il est détenu seraient anormales et de nature à engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire ; qu’en effet la maison d’arrêt de Rouen ne maintient pas M. D dans des conditions d’incarcération assurant le respect de sa dignité humaine, contrairement aux prescriptions de l’article D189 du code de procédure pénale ;
- la superficie de la cellule est insuffisante et cette insuffisance a des répercussions en termes d’aération et d’hygiène ;
- les WC sont à la vue de tous les occupants de la cellule ;
- la direction de la maison d’arrêt ne respecte pas les prescriptions légales en matière d’hygiène ;
- la direction de la maison d’arrêt ne respecte pas les prescriptions légales en matière alimentaire ;
- la surpopulation et la promiscuité peuvent entraîner une progression des agressions ;
Vu les mémoires enregistrés les 8 novembre 2005 présentés par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut rejet des deux requêtes en faisant valoir que :
- les conclusions qui tendent au prononcé d’une mesure d’expertise sont irrecevables dès lors qu’elles relèvent d’une procédure distincte de celle de constat ;
- la mesure sollicitée est inutile dès lors que les règles qui figuent aux articres R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions à édifier ; or, la Maison d’arrêt de Rouen a été édifiée en 1864 ; le pemis de construire crée des droits acquis, opposables à toute modification ultérieure de la législation ou de la réglementation,
- les conditions d’incarcération de M.D sont conformes à l’article 716 du code de procédure pénale ;
- l’utilisation des douches est conforme à l’article D 358 du code de procédure pénale ;
- la restauration alimentaire a été confiée en 2002 à une société privée agréée par les services de la direction départementale des services vétérinaires de la seine Maritime ;
- la pratique sportive est effectivement accessible à tous les détenus de cette maison d’arrêt ;
Vu le mémoire enresistré au greffe du tribunal au 14 novembre 2005 présenté pour M. D qui tend aux mêmes fins que sa requête n°0502488 ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2005 par laquelle le président du tribunal a désigné M.Aupoix comme juge des référés ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative :
Considérant que les requêtes susvisées no 0502449 et n° 0502488, présentées pour M. D concernent la situation d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-l du code de justice administrative : "Le juge des référés peut sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par dommagesainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (...)"
Considérant, en premier lieu que par une ordonnance en date du 13 octobre 2005, le juge des référés du tribunal de céans a, sur le fondement de l’article R531-1 du code de justice administrative , désigné deux experts aux fins de se rendre à la maison d’arrêt de Rouen et de procéder aux constatations sollicitées par M.D quand au condition de détention à la maison d’arrêt de Rouen ; que le rapport de cette mission a été déposé au greffe du tribunal de céans le 15 novembre 2005 et qu’il correspond aux investigations ordonnées ; que, par suite, les conclusions de deux requètes susvisées qui se bornent à solliciter du juge des référés statuant , cette fois-ci, sur le fondement des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative, une mission identique, sont dépourvues d’utilité et doivent être rejetée.
Considérant, en second lieu, que M. D sollicite du juge des référes que les experts sus désignés "déterminent si ces installations repondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible ..." ; que si le garde des sceaux , ministre de la justice soutien que ces conclusions seraient dépourvues d’utilité dès lors que les dispositions prévues aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme ne seraient applicables qu’aux constructions nouvelles, une telle argumentation juridique relève de l’appréciation des juges au fond et ne saurait faire obstacle à la mesure sollicitée, sans toutefois qu’une nouvelle réunion d’expertise ait lieu sur place à la maison d’arrêt de Rouen ; qu’il y a lieu, en conséquence de faire droit dans cette mesure aux conclusions des deux requêtes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
ORDONNE
- Article 1 : M.Didier D, architecte, et Mme Michelle N, Hygiéniste, désignés en qualité d’experts. Ils auraient pour mission, à partir des constatations dressées dans leur rapport enregistré au greffe du tribunal de céans le l5 novembre 2005 ; et sans diligenter une nouvelle réunion sur place à la maison d’arrêt de Rouen , de donner leur avis, sur le point de savoir si les installations de la maison d’arrêt de Rouen répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport au normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R.621- 14 du code de justice administrarive
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au geffe en 5 exemplaires avant le 31 janvier 2006
Article 5 : Par application de l’article R.621-13 du code de justice administrative, une ordonnance du président du Tribunal administratif fixera les frais de l’expertis et désignera la ou les parties devant en assumer la charge.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christian D , au garde des sceaux, ministre de la justice, à la direction régionale des services pénitentiaires de Lille ainsi qu’à M. Didier D et à Mme Michelle N , experts.
Fait à Rouen le 24 novembre 2005.
Le juge des référés, S.Aupoix