Publié le mercredi 8 novembre 2006 | http://prison.rezo.net/2004-nor-juse0440008c-coordination/ BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaires de la direction de l’administration pénitentiaire Amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur pour la mise en oeuvre des mesures d’éloignement des étrangers du territoire français AP 2004-02 EMS1/21-01-2004 Etablissement pénitentiaire POUR ATTRIBUTION Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Préfets - Préfet de police - Procureurs généraux - Procureurs de la République - Premiers présidents des cours d’appel - Conseillers à l’application des peines - Présidents des TGI - Juges de l’application des peines - 21 janvier 2004 - Textes sources : Ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité Texte modifié : Circ. interministérielle JUSE9940081C du 18 mai 1999 relative à l’amélioration de la coordination entre les établissements pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur pour la mise en oeuvre des mesures d’éloignement des étrangers du territoire français
Les services pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur ont développé conjointement des procédures de communication des informations relatives aux étrangers détenus faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, afin de permettre une mise en œuvre concrète de ces mesures.
I. - L’ELABORATION DE PROTOCOLES 1° La signature. Dans les départements qui n’ont pas déjà mis en place un protocole (seuls 12 départements ont signé un protocole), il appartient conjointement aux préfets de départements et aux directeurs régionaux des services pénitentiaires d’organiser dans les meilleurs délais une réunion avec, d’une part, les services de police et les services des étrangers de la préfecture et, d’autre part, les directeurs des établissements pénitentiaires connus pour leur forte proportion d’étrangers incarcérés. 2° Le contenu du protocole. Le protocole s’attachera, au regard des situations locales et des moyens respectifs dont dispose chaque service, à préciser le rôle des uns et des autres, selon, pour ce qui concerne en particulier les services de l’administration pénitentiaire, les dispositions visées au second paragraphe ci-dessous. 3° La désignation d’un correspondant. Pour rendre effective la collaboration entre les services pénitentiaires et les services du ministère de l’intérieur, il convient de désigner dans chacun des services concernés des correspondants privilégiés pour permettre l’échange de renseignements ou de documents plus directement et sans qu’il soit nécessaire de saisir systématiquement les échelons hiérarchiques respectifs. II. - LES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 1. L’information des services du ministère de l’intérieur 1° Dès l’incarcération d’un étranger. Dans un souci d’une utilisation optimale de la durée de la détention l’incarcération d’un étranger doit être immédiatement portée à la connaissance des fonctionnaires des services de la préfecture par la communication de sa fiche d’écrou. L’enquête visant à établir sa nationalité pourra commencer ainsi dès réception de l’information. 2° La communication de pièces. Les fonctionnaires de la préfecture doivent pouvoir se faire communiquer la partie du dossier individuel des détenus étrangers faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement telle que prévue par les articles 724-1 et D. 167 du code de procédure pénale. 3° Le signalement de la date d’élargissement et de tout transfèrement. Il est primordial de mettre en place des modalités simples et rapides d’information des fonctionnaires de la préfecture concernant les dates d’élargissement des détenus étrangers. 2. La protection des droits de l’étranger malade Un détenu étranger malade peut justifier d’une protection contre les mesures d’éloignement en application de l’article 26-5° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 - telle que modifiée par la loi 2003-119 du 26 novembre 2003 - dès lors que son état de santé " nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi ". La procédure à suivre en milieu pénitentiaire est analogue à celle préconisée en milieu libre : - tout étranger doit être informé des dispositions dont il relève en la matière. Cette information est fournie par l’administration pénitentiaire et plus particulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle doit être réalisée suffisamment tôt au cours de la détention afin que la procédure décrite ci-dessous puisse être, le cas échéant, mise en oeuvre très en amont de la libération ; - l’étranger malade, estimant pouvoir relever de l’article 26-5° de l’ordonnance de 1945, fait établir, par le médecin hospitalier de l’UCSA, un rapport médical précisant le diagnostic de la ou des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d’évolution ; - le rapport est transmis, sous pli confidentiel, par le médecin qui l’a établi, au médecin inspecteur de santé publique de la DDASS compétente. Ce dernier émet un avis et le transmet au préfet. 3. Les modalités d’intervention des fonctionnaires des services du ministère de l’intérieur dans l’établissement Il convient de préciser, dans le protocole, les modalités d’intervention des fonctionnaires des services du ministère de l’intérieur au sein des établissements pénitentiaires. 1° Délivrance d’autorisations nominatives. L’accès au sein même des établissements pénitentiaires d’un ou de plusieurs fonctionnaires des services du ministère de l’intérieur doit être envisagé selon des modalités à définir localement. Un tel dispositif déjà expérimenté dans certains établissements, notamment ceux parties prenantes à un protocole, démontre son efficacité en termes de rapidité et de pertinence du recueil des informations. 2° La mise à disposition des locaux pour les procédures d’identification. Doivent être également prévues les modalités de mise à disposition de locaux au sein des établissements pénitentiaires, afin de permettre l’identification des étrangers par les fonctionnaires de l’Identité judiciaire et les auditions des détenus étrangers par les fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l’intérieur. 4. Les extractions des détenus étrangers Les extractions des détenus étrangers en vue de comparaître devant la commission d’expulsion ou d’être présenté aux services de la préfecture est possible en application de l’article D. 316 du CPP. Pour le garde des sceaux, |