Publié le jeudi 16 novembre 2006 | http://prison.rezo.net/livret-1-titre-03-des-juridictions/ Titre III ; Des juridictions d’instruction Article D16 L’enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l’article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l’alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l’inculpé . Article D17 Lorsqu’elles ont à apprécier l’opportunité de requérir ou d’ordonner les enquêtes et examens visés à l’article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment : Article D18 Le juge d’instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l’article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés. Article D19 Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l’objet d’une enquête ou d’un examen mentionnés à l’article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l’expert. Article D23 L’examen médical et l’examen médico-psychologique prévus par l’article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l’expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit Code. Article D24 Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d’experts établies en application de l’article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du Code de procédure pénale. Article D25 Lorsque le médecin chargé de l’examen médical ou médico-psychologique se fait assister d’autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d’examen. Article D26 Le juge d’instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu’il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur. Paragraphe 6 ; Désignation du juge d’instruction Article D27 Le juge d’instruction chargé d’une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d’empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après. Article D28 Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s’il s’agit d’une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d’instruction désigné. Le président peut désigner, pour le remplacer dans l’exercice des fonctions prévues à l’article D. 28, l’un des vice-présidents ou des juges du tribunal. Article D30 Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d’instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés. Article D31 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables : Section II ; De la constitution de partie civile et de ses effets Article D32 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l’application éventuelle des dispositions de l’article 91 du Code de procédure pénale. Section III ; Instructions et renseignements donnés par l’autorité judiciaire Article D32-1 Le juge d’instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l’établissement pénitentiaire. Section VIII ; Des commissions rogatoires Article D33 Lorsqu’un juge d’instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l’exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale. Section VIII ; Des commissions rogatoires Article D34 L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité. Article D35 Lorsqu’une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d’instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l’article 155 alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Article D36 S’il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l’article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Chapitre II ; De la chambre d’accusation : juridiction d’instruction du second degré Article D43 Dans les cours d’appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu’à ce qu’il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d’accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d’une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l’article 191, alinéa 4. Section III ; De la notation et du contrôle de l’activité judiciaire des officiers de police judiciaire Õ Dispositions prises pour l’application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale Article D44 Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel un dossier individuel concernant l’activité, en tant qu’officier de police judiciaire et pour l’ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire. Article D45 Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n’excède pas celui d’un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l’application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu’il transmet chaque année au procureur général près la cour d’appel. Article D45-1 A l’égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d’un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l’unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l’application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu’il transmet chaque année au procureur général près la cour d’appel. Article D46 Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Article D47 La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l’officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l’issue duquel la notation définitive est communiquée à l’autorité administrative ou militaire chargée d’établir les propositions d’avancement de l’intéressé. |