Titre III ; Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier ; Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section I ; Dispositions générales
Paragraphe 5 ; Examens médical et médico-psychologique
Article D16
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
L’enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l’article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l’alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l’inculpé .
Ce dossier a pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent de l’inculpé.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
Article D17
(Décret n° 72-582 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
Lorsqu’elles ont à apprécier l’opportunité de requérir ou d’ordonner les enquêtes et examens visés à l’article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1° Du fait que l’inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ;
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s’il encourt la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l’article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 publiée au Journal officiel du 3 février 1981) ;
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l’autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 (dispositions abrogées par l’article 18 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 publiée au Journal officiel du 5 juin 1970 - cf. les articles 378 et 378-1 du code civil) ;
5° De l’éventualité d’une décision de sursis avec mise à l’épreuve ou d’admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l’article 723-1.
Article D18
Le juge d’instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l’article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d’accusation.
Article D19
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l’objet d’une enquête ou d’un examen mentionnés à l’article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l’expert.
Article D23
L’examen médical et l’examen médico-psychologique prévus par l’article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l’expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit Code.
Article D24
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d’experts établies en application de l’article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du Code de procédure pénale.
Le juge d’instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
Article D25
Lorsque le médecin chargé de l’examen médical ou médico-psychologique se fait assister d’autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d’examen.
Article D26
Le juge d’instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu’il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l’examen médical ou médico-psychologique.
Paragraphe 6 ; Désignation du juge d’instruction
Article D27
Le juge d’instruction chargé d’une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d’empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
Article D28
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s’il s’agit d’une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d’instruction désigné.
Article D29
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l’exercice des fonctions prévues à l’article D. 28, l’un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d’absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
Article D30
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d’instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
La désignation définitive du juge d’instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
Article D31
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
1° Lorsqu’il n’existe qu’un juge d’instruction ;
2° Lorsqu’il s’agit d’une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu’il n’existe qu’un juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l’article 4, pénultième alinéa, de l’ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante ;
3° Lorsque le juge d’instruction présent sur les lieux d’un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l’article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.
Section II ; De la constitution de partie civile et de ses effets
Article D32
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l’application éventuelle des dispositions de l’article 91 du Code de procédure pénale.
Section III ; Instructions et renseignements donnés par l’autorité judiciaire
Article D32-1
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 143 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Le juge d’instruction qui saisit le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 137-1 aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen remplit une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de la personne, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité, qui est destinée, en cas de placement en détention, au chef de l’établissement pénitentiaire.
S’il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention transmet au chef d’établissement, outre le titre de détention qu’il délivre, cette notice individuelle revêtue de son visa, après l’avoir complétée s’il l’estime nécessaire.
Les documents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d’établissement par le juge d’instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.
Section VIII ; Des commissions rogatoires
Article D33
Lorsqu’un juge d’instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l’exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence .
Section VIII ; Des commissions rogatoires
Article D34
L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.
Article D35
Lorsqu’une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d’instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l’article 155 alinéa 1er, du Code de procédure pénale.
Une reproduction intégrale de l’original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
Il en est de même d’une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l’autorité chargée de la diffusion.
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l’intérieur (direction des services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police judiciaire).
Article D36
S’il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l’article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l’original, et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant .
Il porte également, le cas échéant, l’indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d’enregistrement.
Chapitre II ; De la chambre d’accusation : juridiction d’instruction du second degré
Section I ; Dispositions générales
Article D43
(Décret n° 60-134 du 2 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1960)
Dans les cours d’appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu’à ce qu’il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d’accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d’une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l’article 191, alinéa 4.
Section III ; De la notation et du contrôle de l’activité judiciaire des officiers de police judiciaire Õ Dispositions prises pour l’application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale
Article D44
(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel un dossier individuel concernant l’activité, en tant qu’officier de police judiciaire et pour l’ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
1° Les demandes d’habilitation et les documents qui y sont joints ;
2° La copie des décisions prononcées par l’autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d’habilitation ;
3° L’avis des promotions dont l’intéressé a pu faire l’objet depuis sa dernière habilitation ;
4° La copie de tout document émanant d’un magistrat ou d’un service exerçant des attributions d’inspection et relatif à l’exercice des activités judiciaires de l’intéressé ;
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
Le dossier est communiqué à la chambre d’accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l’article 225.
Article D45
(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)
Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n’excède pas celui d’un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l’application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu’il transmet chaque année au procureur général près la cour d’appel.
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d’accusation et des cours d’assises du ressort.
Article D45-1
(inséré par Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)
A l’égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d’un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l’unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l’application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu’il transmet chaque année au procureur général près la cour d’appel.
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre d’accusation et des cours d’assises. Lorsque le service ou l’unité dans lequel l’officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d’appel, le procureur général peut également recueillir l’avis des autres procureurs généraux concernés.
Article D46
(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)
Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l’activité de l’officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l’autorité judiciaire, l’imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
Article D47
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l’officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l’issue duquel la notation définitive est communiquée à l’autorité administrative ou militaire chargée d’établir les propositions d’avancement de l’intéressé.