Publié le lundi 13 novembre 2006 | http://prison.rezo.net/livret-5-titre-04-du-sursis/ Livre V ; Des procédures d’exécution Article A45 Les délégués bénévoles visés à l’article D. 551 sont agréés par le juge de l’application des peines pour une période de deux ans renouvelable. Article A46 L’agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois. Article A47 Le juge de l’application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions. Paragraphe 3 ; Des associations placées auprès des comités Article A48 L’association régulièrement constituée et instituée auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins visées à l’article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après. Article A49 Le secrétaire général de l’association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l’application des peines, président du comité. Article A50 Les statuts de l’association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice. Article A51 Le contrôle du fonctionnement de l’association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice. Article A52 Chaque année, le président de l’association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l’exercice budgétaire écoulé. Dispositions générales Article A53 Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. |