Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre IV ; Du sursis
Chapitre II ; Du sursis avec mise à l’épreuve
Section II ; Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l’épreuve
Paragraphe 1er ; De la répartition et de la composition des comités de probation et d’assistance aux libérés
Article A45
(Arrêté du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)
Les délégués bénévoles visés à l’article D. 551 sont agréés par le juge de l’application des peines pour une période de deux ans renouvelable.
Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur ;
2° S’engager à respecter l’obligation au secret visée à l’article D. 562.
Article A46
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)
L’agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
Article A47
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)
Le juge de l’application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.
Paragraphe 3 ; Des associations placées auprès des comités
Article A48
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)
(Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
L’association régulièrement constituée et instituée auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation aux fins visées à l’article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.
Article A49
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1973)
Le secrétaire général de l’association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l’application des peines, président du comité.
Ce magistrat est membre de droit du bureau de l’association.
Article A50
Les statuts de l’association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.
Article A51
Le contrôle du fonctionnement de l’association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l’association et de l’utilisation de ses ressources.
Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l’association doivent leur être communiqués.
Article A52
(Arrêté du 7 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 21 mars 1973)
(Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
Chaque année, le président de l’association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l’exercice budgétaire écoulé.
Dispositions générales
Article A53
(Arrêté du 27 février 1964 art. 4 Journal Officiel du 19 mars 1964)
Le présent code, ainsi que les arrêtés qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.