Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
14 Chap2 1 II B Une effectivité limitée de cette mesure

Publié le mardi 27 février 2007 | http://prison.rezo.net/14-chap2-1-ii-b-une-effectivite/

B - Une effectivité limitée de cette mesure
Cette mesure d’aménagement de peine déroge aux conditions de libération conditionnelle proposées par le Code de procédure pénale et ainsi permet la libération d’individus condamnés à de lourdes peines et parfois même à la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Elle ne reçoit ainsi que peu d’application (1) par la peur qu’elle dégage. De plus, cette mesure se durcit peu à peu et de ce fait semble se fermer et n‘être plus qu’une mesure exceptionnelle (2).

1 - Une application limitée de la loi
Des influences diverses (b) ont conduit à une application limitée de cette suspension (a).

a - Les chiffres
Les demandes de suspension de peine émises par les détenus sont assez nombreuses, cependant peu aboutissent. Il semble au regard des statistiques que le pourcentage de demande accordées est de 50% [1]. Dans l’année de la mise en place de ce nouvel aménagement de peine, le condamné le plus célèbre ayant bénéficié de cet aménagement de peine est Maurice Papon. Certains ont avancé que cette loi avait été votée dans son intérêt et appliquée de manière souple dans son cas, puis s’était durcie pour les autres candidats [2]. Cependant, une différence de traitement entre les demandes semble se dessiner. En étudiant les chiffres donnés par différents organismes, tels que le ministère de la justice ou des associations, il est à noter que le nombre des demandes est en augmentation, mais le nombre d’accords de ces suspensions reste stable (environ 60 accords). En 2003, 136 demandes ont été faites et 63 ont été accordées [3]. Au cours de l’année 2004, 67 ont été accordées sur 128 [4] présentées. Enfin en 2005, il a été établi que « depuis la promulgation de la loi de 2002, 461 demandes de suspension de peine ont été déposées, 191 ont abouti [5] », ainsi 197 demandes ont été introduites et 61 accordées cette année là.
L’état de santé du condamné est le facteur déterminant dans l’octroi de cet aménagement de peine. Un désaccord entre les experts sur l’étendue de l’engagement du pronostic vital d’un condamné conduira à un rejet direct de la demande, car comme le précise le texte « la suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné [6] » a son pronostic vital engagé à court terme ou que son état de santé est durablement incompatible avec son maintien en détention. Cependant, au regard de la diversité des décisions de rejet ou de refus rendues, d’autres critères semblent être pris en compte. Il semble que des détenus souffrant d’une même maladie, développée à un même stade de gravité, ne puissent espérer la même réponse. Même avant les modifications apportées par la loi du 12/12/2005, des facteurs extérieurs tels que l’infraction commise par le condamné ou son comportement (regret, recherche de l’indemnisation des victimes) étaient pris en compte de manière non officielle. D’autre part, la renommée [7] et la fortune  [8] de certains semblent parfois leurs ouvrir plus facilement les portes de cette modalité de suspension de peine. Enfin, certains condamnés semblent être écartés de cette mesure avant même d’en faire la demande. Cela a pour origine une certaine rancune de la part de l’Etat lui-même  [9] et semblant ainsi se répercuter sur les décisions d’octroi de cette suspension. Hormis ces éléments, d’autres facteurs semblent intervenir dans le processus de décision d’octroi de cette mesure.

b - Les inf luences extérieures
Des éléments divers et sources extérieures variées sont à prendre en compte dans l’explication de l’application restreinte de cette mesure de suspension de peine. Au sein de l’administration judiciaire par exemple, des circulaires diverses sont venues peu à peu dénaturer le sens premier de la loi et parfois même le nier [10]. En ce sens, une circulaire éditée en mai 2003 par la direction des Affaires Criminelles et des Grâces a « tenté d’imposer le critère de risque de trouble à l’ordre public » [11]. Une autre circulaire éditée la même année informe le parquet de sa possibilité [12] de faire appel des décisions de suspensions de peine pour raisons médicales, favorables au condamné [13]. Les amendements proposés par différents sénateurs, lors de l’élaboration de la loi sur le traitement de la récidive des infractions pénales montrent également la volonté de certains de réduire le champ d’application de ce texte. L’attitude ouvertement hostile de certains hommes politiques face à une large application de cette mesure est également à remarquer. Le garde des sceaux actuel Monsieur CLEMENT a exprimé sa volonté à ne voir cette mesure s’appliquer uniquement aux personnes mourantes [14].

D’autre part, l’influence de la société et particulièrement celle des victimes est notable. La volonté de vengeance de ces dernières influence-t-elle les rétrécissements successifs de la mesure ? Il semble que la réponse soit positive. Dans une société où la victime occupe une place de plus en plus importante dans le procès pénal, son influence sur l’exécution de la peine semble logique, même si cela déroge aux règles générales de la procédure pénale. Il faut rappeler que notre système pénal fonctionne sur le principe de la non-ingérence de la victime dans le procès pénal, sauf en cas de constitution de partie civile. En se déclarant comme telle, la victime ne devient cependant pas l’opposant direct de l’accusé, mais soutient seulement l’action publique, pouvant seule être exercée par le parquet. Cette action peut être mise en mouvement par le parquet ou par la victime, mais ne pourra être exercée que par le ministère public  [15] seul. Ce principe a pour fondements d’une part la mission de l’Etat de faire respecter la loi et veiller au maintien de l’ordre public [16] et d’autre part le refus de la vengeance personnelle des victimes à l’encontre de leur agresseur. Cependant, aujourd’hui la victime semble être de plus en plus présente au cours du procès pénal, mais également dans le cadre de l’aménagement de la peine d’un condamné. Le Code de procédure pénale contient ainsi une disposition permettant au Juge de l’application des peines de prendre en compte les intérêts de la victime avant de prononcer une mesure de suspension de peine ou de libération conditionnelle [17]. Le juge a également à sa disposition des mesures lui permettant de protéger la victime. Le condamné bénéficiant d’une suspension de peine pourra se voir interdire la fréquentation de certains endroits ou le contact avec certaines personnes et notamment la victime elle même [18]. Un exemple récent a montré l’influence des victimes dans l’exécution de la peine. Il s’agit de la réincarcération d’un condamné (D.Tallineau) ayant bénéficié de cette mesure de suspension et ayant été réincarcéré après plusieurs plaintes de la part des parents de victimes [19] et après de nouvelles expertises médicales demandées par le garde des sceaux. Les victimes ont écrit au Garde des sceaux pour évoquer leurs peurs et mécontentement de voir le meurtrier de leur enfant libre. Ils ont également évoqué le risque de récidive de cet individu et la proximité de son lieu de vie avec le leur [20]. Les deux nouvelles expertises demandées par l’ancien garde des sceaux Monsieur Perben avaient conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec son incarcération, la peine restait alors suspendue.
Cependant, le nouveau ministre de la justice Monsieur Clément a demandé une nouvelle expertise qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec l’incarcération [21]. Ce condamné souffrant d’un cancer a donc été réincarcéré après une nouvelle expertise [22].
Cependant, les victimes ne peuvent intervenir directement au sein de l’exécution de la peine du condamné comme l’a rappelée la Cour de cassation en 2006 [23].
Enfin, l’influence des médias est à indiquer. Ces derniers par leurs articles, remarques ont un pouvoir non négligeable d’influence. La décision revient au juge qui décide seul et selon son intime conviction après étude du dossier, il ne peut cependant pas être sourd à ces diverses remarques de l’arsenal médiatique qui relaie les sentiments d’une partie de l’opinion publique.

2 - Une fermeture progressive de la mesure
La mesure se ferme petit à petit, notamment en permettant aux nouvelles conditions de surveillance établies par le législateur de 2005, de s’appliquer aux décisions d’octroi de cette suspension antérieures (a). Le texte d’origine à caractère humanitaire s’estompe peu à peu (b).

a - Le caractère rétroactif de la loi 12/12/2005
L’article 11 in fine de la loi du 12/12/2005 précise que les nouvelles dispositions relatives à la suspension de peine pour raisons médicales sont rétroactives [24]. Il s’agit de la mesure relative à la surveillance médicale semestrielle des détenus condamnés pour crimes. Ainsi, les détenus ayant bénéficié d’un tel aménagement de peine depuis la création de la loi Kouchner devront se plier à ces examens tous les six mois. Si leur état de santé est jugé incompatible avec la détention ou si le pronostic vital est toujours évalué et considéré comme étant engagé à court terme, le condamné pourra continuer à bénéficier de cet aménagement. L’un des principes régissant le droit pénal est la non rétroactivité de la loi pénale plus dure. Seules les lois plus douces peuvent êtres appliquées aux instances en cours non encore définitivement jugées [25].
Une autre distinction est à rappeler parmi les divers outils du droit pénal. Il existe en effet, deux types de sanctions : les peines et les mesures de sûreté. Le droit pénal actuel n’utilise que très rarement ce terme de mesure de sûreté et conduit à sa confusion totale avec la peine.
Cependant, ces deux notions sont voisines, mais non identiques. Elles ont pour objectif commun de gêner le condamné dans le but de l’empêcher de commettre une infraction, mais de manière différente. La peine est une punition infligée au coupable d’une infraction. Elle doit ainsi répondre au principe de la légalité des délits et des peines et donc exister avant la commission d’une infraction pour pouvoir être appliquée à un individu fautif. La mesure de sûreté quant à elle, s’apparente à la peine, en ce qu’elle limite l’individu dans sa liberté, mais elle ne fait office que de précaution, elle n’a pour but que de protéger l’avenir et non de punir le condamné [26]. Elle pourra par exemple consister en la fermeture d’un établissement, ou en l’interdiction de l’exercice d’une profession [27] pour empêcher toute récidive. Ce n’est pas une peine, ainsi elle ne suit pas les mêmes règles et donc peut agir rétroactivement, et ce même si elle est plus dure.
Cette disposition nouvelle à caractère rétroactif réduit le champ d’application de la mesure.
Un pouvoir de contrôle de l’état de santé des condamnés existait déjà et appartenait conjointement au Juge de l’application des peines et au procureur de la république [28] pouvant faire la demande d’une nouvelle expertise auprès de ce juge. La mesure ne contenait cependant pas de délai temporel, et s’appliquait à l’ensemble des condamnés, c’était une simple faculté du juge [29]. Aujourd’hui pour les condamnés pour crime, cette expertise médicale semestrielle est obligatoire [30], « [...] elle doit intervenir tous les six mois [...]. Les expertises nécessaires à la décision d’octroi de la suspension sont difficiles à organiser et onéreuses, les nouvelles expertises imposées par le texte de loi à l’encontre de condamnés ayant déjà bénéficié de cette suspension pourront elles être respectées ? Et organisées dans les délais ?

b - Une épuration progressive du texte d’origine
Depuis sa création au cours de l’année 2002, la loi permettant la suspension de la peine d’un condamné pour raisons de santé, a subi des changements qui ont pour la plupart réduit considérablement son champ d’application. La loi a peu à peu perdu son caractère humanitaire. Des précisions quant aux éléments nécessaires à l’octroi de cette suspension ont été données par la jurisprudence. A titre d’exemple, le pronostic vital doit être engagé à court terme et doit être aussi précis que possible [31]. D’autre part, l’état de santé du détenu peut être jugé incompatible avec la détention, mais sa suspension peut lui être refusée, si un établissement pénitentiaire spécialisé dans le domaine médical peut l’accueillir. Dans certains cas, les juridictions du fond ont essayé d’intégrer de nouvelles conditions telles que la volonté d’indemniser les victimes, les regrets exprimés par le condamné. Cela a été rejeté par la Haute juridiction [32], mais les tentatives de les inclure aux conditions nécessaires à l’octroi de cette suspension sont nombreuses.
Certains éléments voulus par les juges ont été petit à petit intégrés au texte par le législateur et ce de manière évidente ou cachée. Il s’agit notamment de la notion de dangerosité, reprise au sein de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale sous le couvert de la notion de protection de la récidive et de la surveillance renforcée de l’état de santé des criminels ayant bénéficié de cette mesure.
D’autres textes ont également été ajoutés au coeur même de l’article 720-1-1 du Code procédure pénale. La plupart figuraient déjà au sein du code lui-même, mais semblent avoir été inséré pour renforcer le texte relatif à cette mesure. La notion de protection de l’ordre public a été fortement critiqué lors de la proposition du sénateur Zochetto de l’inclure au sein même du texte relatif à la suspension de peine pour raisons médicales. Cependant, cette prise en compte de l’ordre public est déjà présente au sein du Code de procédure pénale, en son article 707 [33]. Cette exigence devait donc en principe être prise en compte dans tout aménagement de peine [34] et donc a fortiori dans celui relatif à la suspension de peine prévu par la loi du 4/03/2002. Pour palier à la polémique suscitée par la proposition d’ajouter la condition d’ordre public au sein de cet article, le législateur a préféré intégrer à ce texte une condition relative à la récidive. Ainsi si une personne faisant la demande de ce type de suspension, présente un risque de récidive, mais répond aux critères relatifs à son état de santé, il semble que cette mesure lui sera refusée. Cette nouvelle condition restreint encore le champ d’application de cette loi. Cependant, était-elle nécessaire ? En effet, le Juge de l’application des peines avait déjà à sa disposition des mesures et obligations [35] pouvant être imposées au condamné, et ce dans le but de le surveiller et ainsi d’empêcher tout renouvellement de l’infraction.

[1] 448 DELATTRE (B.), souffrir, dépérir puis mourir en prison, in La libre Belgique, 15/09/2005 « [...] Depuis le vote de cette loi, en 2002, moins d’une requête de suspension de peine pour raison médicale sur deux a été accordée. [...] »

[2] Maurice Papon n’a cependant pas été le tout premier à bénéficier de cet aménagement de peine. En ce sens, JAP Toulouse 23/05/2002, n° de décision 2002/00269, http://www.legifrance.gouv.fr/

[3] http://www.robertbret.org/article.p...

[4] http://www.syndicat-magistrature.or...

[5] http://www.actupparis.org/article22...

[6] Article 720-1-1 du Code de procédure pénale

[7] RETESSE (A.), Sort des détenus : l’Etat impitoyable...sauf pour Papon, « [...] La loi s’applique d’une façon dure et inhumaine... sauf apparemment quand on s’appelle Papon. [...] »

[8] POISSON (J.C), Etat de santé incompatible avec la détention, « [...] Aujourd’hui Le Floch Prigent, hier Alfred Sirven ou André Taralo, avant-hier Maurice Papon : le droit à la santé invoqué par les homes d’Etat et leurs avocats surpuissants comme ultime champ procédurier pour se soustraire à la prison a ceci d’insultant pour la démocratie que, d’une part il leur est presque exclusivement réservé, comme inventé pour eux, et que, d’autre part, l’état apocalyptique du système de santé en détention et de l’indifférence générale dans laquelle il s’effondre de jour en jour le révèlent comme instrument objectif du châtiment. [...] »

[9] MAÏ (F.), Nathalie Ménigon : l’oisillon décharné, « [...] Elle (N. Ménigon) se perd dans une souffrance journalière, paralysant son corps et son cerveau au son de l’indifférence orchestrée d’un Etat à la vengeance implacable. [...] »

[10] GUIBERT (N.), ZOUMMEROFF (P.), La prison, ça n’arrive pas qu’aux autres, éd Albin Michel, 2006, p
162 « [...] Dominique Perben a donné des instructions pour que les services pénitentiaires améliorent le signalement des personnes susceptibles de bénéficier d’une suspension de peine. Mais, dans le même temps, le ministère de la Justice ordonnait aux procureurs de tenir compte des « nécessités » de l’ordre public avant de libérer un malade, ce qui revient à leurs dire de ne pas appliquer la mesure [...] »

[11] Suspension de peine : triste anniversaire !, « [...] des consignes et discours du Ministère de la Justice contraires à la philosophie et à la lettre du texte : la circulaire de la Direction des Affaires des Criminelles et des Grâces du 9 mai 2003 qui tente d’imposer le critère de risque de trouble à l’ordre public, pourtant non exigé par la loi et écarté par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2003. [...] »

[12] GUIBERT (N.), 110 détenus ont bénéficié de cette suspension de peine, in Le Monde, 16/06/2004, p 14, « [...] Début mai 2003, une circulaire du ministère de la justice a précisé que « les procureurs conservent la faculté d’examiner la question de l’opportunité d’une mesure de suspension de peine au regard des nécessités de l’ordre public » [...] »

[13] Suspension de peine, « [...] Ensuite, craignant la libération des malades, le Ministère de la justice fait tout pour substituer au critère de l’état de santé celui du trouble à l’ordre public. Par une circulaire en direction des procureurs, en date du 7 mai 2003, qui recommande de peser le risque de trouble à l’ordre public que constituerait prétendument la suspension de peine d’un malade, et recommande de faire appel sur les décisions favorables des juges d’application des peines. [...] »

[14] ARTETA (S.), Le garde des sceaux répond à l’obs : loi Kouchner réservée aux « mourants », in Le Nouvel Observateur, 5/01/2006, « [...] loi Kouchner réservée aux "mourants" Aujourd’hui, les tribunaux d’application des peines répondent favorablement à une demande sur deux. Ce n’est pas rien. Quand Bernard Kouchner (l’ancien ministre de la Santé de Lionel Jospin, ndlr) a présenté sa loi en 2002, il s’agissait d’autoriser la sortie pour les détenus dont le pronostic vital est engagé ou quand l’état de santé est incompatible avec le maintien en détention. Ils ne sont d’ailleurs pas graciés mais obtiennent une suspension de peine et doivent retourner en prison en cas de guérison. Pour moi, cela concerne avant tout les personnes dont l’espérance de vie ne dépasse pas quelques semaines, afin qu’ils ne meurent pas en prison. C’est pourquoi j’ai souhaité que les condamnés présentant un risque élevé de récidive soient exclus du dispositif. Quand j’entends que d’anciens terroristes non repentis font leurs courses sur les marchés, alors qu’ils étaient, disait-on, à l’article de la mort... cela m’est insupportable. Les malades, même atteints d’une affection grave mais qui ne sont pas au « seuil de la mort », n’ont pas à bénéficier de cette loi, ils peuvent être soignés en détention et ils le sont [...] »

[15] Article 1 du Code de procédure pénale « [...] L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. [...] »

[16] CARLO (R.), La place de la victime dans l’exécution des peines, in D.2003, n°3, p. 145 « [...] L’exécution de la peine doit en effet demeurer une prérogative régalienne. [...] »

[17] Article 707 du Code de procédure pénale « [...] L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. [...] »

[18] Article 132-45 du Code pénal « [...] La juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes [...]. S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction. [...] »

[19] GUIBERT (N.), Le garde des sceaux remet en cause le bien-fondé de la libération d’un condamné atteint d’un cancer, in Le Monde, 18/02/2005, p. 11, « [...] Deux mois après la libération anticipée d’un détenu atteint d’un cancer, le garde des sceaux, Dominique Perben, a demandé, lundi 14 février, à ses services d’envisager la réincarcération du condamné. M.Perben a ainsi répondu à l’interpellation, par voie de presse, des victimes de Didier Tallineau [...] ».

[20] GUIBERT (N.), Libéré parce qu’il souffrait d’un cancer, un condamné retourne en prison, in Le Monde, 15/09/2005, « [...] Depuis sa libération, l’homme vivait chez ses parents, en Vendée, à proximité de la famille de l’une de ses victimes [...] »

[21] Tallineau retourne en prison, in Le Nouvel Observateur, 13/09/2005, « [...]Cette seconde expertise médicale rendue le 12 septembre au juge chargé du dossier, indique qu’"il n’est pas possible d’indiquer que le pronostic vital soit engagé", a affirmé mardi le procureur de la République des Sables d’Olonne Jean-Luc Beck lors d’une conférence de presse. "L’état de santé du sujet" atteint d’un cancer
de la plèvre "est compatible avec la détention dès lors que la poursuite du traitement médical est assurée et qu’une surveillance est organisée", a ajouté le procureur. Le parquet a donc estimé que "les conditions qui ont permis à Didier Tallineau de bénéficier d’une suspension de peine n’étaient plus réunies", et a décidé "de mettre fin à la mesure de suspension accordée le 1er décembre 2004". Didier Tallineau, 39 ans, deux fois condamné pour meurtre à 30 ans de réclusion criminelle en 2001 et 2002, souffre d’un cancer de la plèvre[...] »

[22] GUIBERT (N.), Libéré parce qu’il souffrait d’un cancer, un condamné retourne en prison, in Le Monde, 15/09/2005, « [...] Une nouvelle expertise, requise par le parquet des Sables-d’Olonne à la demande du garde des sceaux, l’a renvoyé provisoirement en prison [...] »

[23] Cass.crim. 15/03/2006, n° de pourvoi 05-83684, in BC 2006 n° 81, p 300, http://www.legifrance.gouv.fr/ « [...] Attendu que, sur l’appel des intéressés, l’arrêt attaqué relève que, s’il ressort des textes du Code de procédure pénale "le droit de la victime a être entendue, dans la mesure de ses intérêts, dans les procédures concernant l’exécution des sentences pénales, rien dans ces dispositions ne confère toutefois à cette victime la qualité de partie aux décisions prises, en cette matière, par le juge de l’application des peines" ; que les juges ajoutent que les consorts Le X... ont "régulièrement pu faire des observations" mais sont "sans qualité pour exercer des voies de recours" ; qu’en conséquence leur appel est irrecevable [...] »

[24] Article 10 de la loi du 12/12/2005 « [...] Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation. [...] »

[25] Article 112-1 du Code pénal « [...] Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. [...] »

[26] GARE (T.), GINESTET (C.), Droit pénal, Procédure pénale, HyperCours Dalloz, 2ème édition, septembre 2002, p. 170 « [...] La mesure de sûreté est une mesure de protection de la société, destinée à prévenir les infractions que laisse craindre l’état dangereux d’une personne. [...] »

[27] Cass.crim. 26/11/1997, n° de pourvoi 96-83792, in BC 1997, n°404, p 1339, http://www.legifrance.gouv.fr/ Dans cette espèce, un homme poursuivit pour des faits délictueux commis en 1990, se voit condamner à l’interdiction d’exercer la profession d’agent immobilier et d’administrateur de biens, sanction créée par la loi du 21/07/1994. La Cour estime qu’il s’agit d’une mesure de sûreté et donc que cette interdiction est rétroactive de plein droit. Elle s’applique donc à l’espèce pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de cette loi comme l’avait précédemment décidée la Cour d’appel. « [...] Attendu qu’en ayant rejeté la requête la cour d’appel, abstraction faite d’une référence erronée mais surabondante à l’article 14 de la loi du 2 janvier 1970, n’encourt pas la censure ; que l’incapacité attachée àcertaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, frappe la personne antérieurement condamnée [...] »

[28] Article D.147-5 du Code de procédure pénale « [...]A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l’application des peines afin qu’il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l’article 720-1-1. Il peut en outre le saisir pour qu’il ordonne l’expertise exigée par l’avant-dernier alinéa de l’article 720-1-1. [...] »

[29] Article 720-1-1 du Code de procédure pénale « [...] Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. [...] »

[30] Article 720-1-1 du Code de procédure pénale « [...] Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. [...] »

[31] Cass.crim. 28/09/2005, n° de pourvoi 05-81010, in BC 2005, n°247, p 869 ;http://www.legifrance.gouv.fr/

[32] HERZOG-EVANS (M.), La suspension de peine médicale de Maurice Papon, in D. 2002, n°38, p 2896 « [...] Si l’exigence d’indemnisation des victimes a été renforcée depuis la loi du 15 juin 2000 en matière de l’application des peines, pareil motif ne pouvait cependant pas être retenu. En effet, l’article 720-1-1 ‘est pas un aménagement de peine comme les autres. Il ne s’agit pas de récompenser des efforts comportementaux ou sociaux, mais pour des raisons humanitaires [...] »

[33] Article 707 du Code de procédure pénale « [...] L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. [...] »

[34] HERZOG-EVANS (M.), Les dispositions relatives à la récidive dans la loi n°2005-1549 du 12 décembre, op. cit., Désormais, tous les aménagements de peine, y compris les suspensions médicales, devraient tenir compte de ces impératifs. [...] Pourtant, le législateur a cru devoir insérer à l’article 720-1-1 un nouveau pan de phrase qui énonce que la suspension médicale de peine est prononcée au vue de l’état de santé du condamné « sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction » [...] »

[35] Articles D.147-2 du Code de procédure pénale et 132.44 - 132.45 du Code pénal