Considérant […] qu’il est constant que M. A a fait l’objet de vingt-trois changements d’affectation, entre des maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire national, depuis sa ré-incarcération le 9 mai 2003 ; que, par suite, l’ensemble de ces éléments révèle qu’une décision soumettant M. A à des rotations de sécurité a bien été prise ; qu’une telle décision, qui institue un régime de détention spécifique, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il en résulte qu’en jugeant que la demande n’était dirigée contre aucune décision, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une dénaturation des faits ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ; [...] Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision du garde des sceaux le soumettant au régime des « rotations de sécurité », M. A, qui s’est soustrait temporairement à l’accomplissement de sa peine pendant la durée de son évasion, fait valoir « la très nette aggravation des conditions de détention » qu’un tel régime entraîne ; que si la décision attaquée, appliquée depuis mai 2003, porte atteinte aux conditions de détention de l’intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives d’évasion répétées de l’intéressé, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne saurait être regardée comme remplie.
En l’espèce, le requérant demandait l’annulation de l’ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Paris avait rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision le soumettant à un régime de « rotations de sécurité », (Transfèrement d’une prison à une autre à un rythme bimestriel) au motif qu’il n’y avait pas une décision unique le soumettant à ce régime, mais seulement une succession de décisions de changement d’affectation résultant d’un examen au cas par cas.
Le TA y voyait donc là, une succession de mesures d’ordre intérieur non-susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’État a lui considéré que le fait que le requérant ait subi pas moins de 23 transfèrements depuis sa réincarcération le 09 mai 2003 signifiait bien qu’une décision le soumettant à des rotations de sécurité avait bien été prise et que du fait qu’elle instituait pour lui un régime de détention spécifique, elle ne devait pas être regardée comme une mesure d’ordre intérieur mais bien comme un acte administratif susceptible de recours.
Le CE a donc annulé l’ordonnance du juge des référés du TA.
Toutefois, estimant que l’urgence n’était pas caractérisée, le CE a rejeté le recours contre la décision le soumettant à des rotations de sécurité