02-86.531 ?Arrêt n° 927 du 12 février 2003 ?Cour de cassation - Chambre criminelle
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Procureur général près la cour d’appel de Paris
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d’appel de Paris, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 13ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui a ordonné la suspension de la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée contre Maurice X..., pour complicité de crimes contre l’humanité, par arrêt du 2 avril 1998 de la cour d’assises de la Gironde ;
Sur la recevabilité des interventions des associations Les fils et filles des déportés juifs de France, l’Union consistoire central des communautés juives de France et Fédération nationale des déportés et internés résistants patriotes :
Attendu que les interventions de ces associations, qui se produisent pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont irrecevables ; que, dès lors, les mémoires ne peuvent être examinés ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Maurice X..., né le 3 septembre 1910, condamné par arrêt du 2 avril 1998 de la cour d’assises de la Gironde, pour complicité de crimes contre l’humanité, notamment à dix ans de réclusion criminelle, a commencé à exécuter cette peine, le 22 octobre 1999, à la maison d’arrêt de Fresnes puis à celle de la Santé ; que, par décision du 3 juin 2002, le juge de l’application des peines de Paris a rejeté la requête du condamné tendant à la suspension de la peine sur le fondement de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel de Maurice X..., ordonne la suspension de la peine privative de liberté et astreint le condamné à établir sa résidence à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) ainsi qu’à tenir le juge de l’application des peines de Melun informé de toute modification de son lieu de résidence ou de son hospitalisation ; que la cour d’appel relève qu’il ressort des conclusions des deux collèges d’experts désignés par le juge de l’application des peines saisi de la requête, qui ont procédé à des expertises médicales distinctes, que Maurice X... présente un faisceau de pathologies engageant le pronostic vital et que son état de santé est durablement incompatible avec la détention ; que les juges ajoutent que la suspension de peine, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du condamné, n’est pas de nature à troubler l’ordre public ;
En cet état ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 720-1-1 du Code de procédure pénale, insuffisance ou contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que le procureur général ne saurait faire grief à l’arrêt d’avoir dit que la suspension de la peine n’était pas de nature à troubler l’ordre public, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de Maurice X..., sans rechercher l’existence d’éléments extérieurs à la personne de celui-ci, au regard de la gravité et du retentissement d’une condamnation prononcée pour crime contre l’humanité ;
Qu’en effet, l’article 720-1-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de suspendre une peine privative de liberté, qu’elle qu’en soit la nature ou la durée, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, à l’égard des condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, ne fixe aucune condition tenant à la nature des infractions sanctionnées ou à l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 720-1-1 et D. 147-2 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, les deux obligations, prévues par l’article D. 147-2, 1° et 2°, du Code de procédure pénale, imposées par la cour d’appel à Maurice X..., quant au lieu de sa résidence ou de son hospitalisation et à la nécessité d’informer le juge de l’application des peines de toute modification, ne sont pas incompatibles, dès lors que l’une comme l’autre sont destinées à permettre de vérifier que les conditions fixées par l’article 720-1-1, alinéa 1er, du même Code demeurent remplies ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cotte ?Rapporteur : M. Farge, conseiller ?Avocat général : M. Di Guardia ?Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Choucroy