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3 Conditions matérielles et besoins élémentaires des détenus

Mise en ligne : 12 novembre 2003

Texte de l'article :

Introduction
1. Les conditions de vie dans une prison sont déterminantes pour la préservation par le détenu de son sens de l’amour-propre et de sa dignité. Son bien-être physique et mental dépend d’une infinité de facteurs : l’endroit où il dort offre-t-il un lit avec des draps et des couvertures, ou devra-t-il s’allonger sur des haillons posés à même le plancher ? Pourra-t-il accéder librement aux toilettes ou lui faudra-t-il implorer le surveillant de l’y conduire ? selon quelle fréquence pourra-t-il se laver ? quels vêtements pourra-t-il porter ? où lui seront servis ses repas, de quoi sera faite sa nourriture ? etc.

2. Les principaux textes en matière de défense des droits de l’homme insistent sur le droit à la dignité humaine. La Déclaration universelle des droits de l’homme met ce droit en exergue dans son article 1. L’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement contiennent des dispositions semblables dès leur premier principe.

3. Des conditions de détention mauvaises non seulement violent le droit du détenu à la dignité mais peuvent aussi constituer une punition cruelle et injustifiée, dangereuse pour la santé et même pour la vie du détenu : à ce titre, elles violent son droit à ne pas subir “ la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ” reconnu par l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, en des termes plus précis, par le principe 6 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Les mauvaises conditions de détention peuvent, dans certains cas, être infligées à dessein, pour briser un détenu, ’intimider, l’amener à témoigner, à faire des aveux, etc. ; elles peuvent aussi résulter de négligences. Elles constituent dans tous les cas une violation grave de l’un des droits de l’homme les plus fondamentaux.

4. Les RMT contiennent, comme nous allons voir, plusieurs articles détaillés traitant des aspects matériels de la vie en prison. Les conditions de vie en prison peuvent être améliorées par la créativité autant que par l’argent.

5. Une volonté politique, des initiatives du personnel peuvent contribuer, davantage parfois que des dépenses considérables, à transformer les conditions de vie quotidienne en prison, en matière par exemple d’hébergement ou de satisfaction des besoins de base.

6. Les agents pénitentiaires plus spécialement chargés du logement des détenus (qualité, taux d’occupation, etc.) doivent garder à l’esprit qu’une cellule représente pour un détenu ce que représente pour eux-mêmes leur appartement ou pavillon de fonction. Qu’ils s’imaginent occupant une cellule et ils se poseront des questions élémentaires : cette amélioration urgente n’est-elle pas possible à un faible coût ? ou inversement, est-il tolérable que de telles anomalies persistent ? C’est dans cet état d’esprit que devraient être prises les décisions tendant à tirer le maximum de profits de l’infrastructure existante et des moyens à disposition.

7. Le facteur financier n’est pas négligeable mais il ne doit pas constituer une excuse pour soumettre les détenus à des conditions qui violent les droits de l’homme et leur dignité [1]. En outre, les conditions de détention retentissent sur l’ambiance de vie du personnel de surveillance, lequel a droit à des conditions de travail correctes. Dans l’intérêt à la fois des détenus et des surveillants, il appartient aux syndicats, aux organismes non gouvernementaux, aux personnes motivées (y compris au sein du personnel pénitentiaire) d’attirer l’attention des responsables politiques sur ces problèmes, en particulier celui de la surpopulation.

Hébergement
Cellules et dortoirs
8. Règle 9 (1) Les cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l’administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle.

Bien que les cellules individuelles soient préférables, l’expérience a montré qu’il n’est pas toujours opportun d’empêcher l’occupation d’une cellule par deux détenus, à condition que le volume disponible, la ventilation, le mobilier, le matériel sanitaire, etc., soient conformes aux normes. La règle 9 (1) est donc périmée sur ce point. Si, pour des raisons spéciales, les cellules doivent être occupées par plus d’un détenu, l’administration de la prison devra prendre les précautions qui s’imposent en vue d’éviter toute
forme d’abus sexuel.

9. Il revient aussi à l’administration de la prison de s’assurer du respect de certaines RMT :
- volume d’air par détenu ;
- hauteur de plafond ;
- éclairage et ventilation ;
- commodités d’accès aux toilettes, au lavabo et aux douches, dans ou hors de la cellule ;
- matériel de couchage et mobilier destiné au rangement des effets personnels.

10. Règle 9 (2) Lorsqu’on recourt à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d’établissement considéré.

Le logement en dortoir est la source de toute une série de problèmes de sûreté. Des criminels endurcis ou des individus violents peuvent en profiter pour abuser de détenus vulnérables ou se livrer à d’autres activités répréhensibles, tels le caïdat, le racket, etc. Il est difficile, par ailleurs, de faire respecter en dortoirs les exigences des RMT telles que définies au paragraphe 9.

11. Aussi les agents pénitentiaires doivent-ils se montrer particulièrement vigilants avant d’affecter un détenu en dortoir. Les détenus ayant des antécédents violents, dans ou hors de la prison, ne devraient jamais y être logés. Ne devraient y être hébergés que les détenus considérés par les surveillants comme aptes à la vie collective, ce qu’exige d’ailleurs la RMT. Les arrivants (prévenus, condamnés récents, détenus transférés) ne doivent pas être logés en dortoir aussi longtemps que les surveillants n’ont pas évalué leur aptitude à la vie collective.

12. Pour qu’un dortoir soit correctement contrôlé, un surveillant doit procéder à des rondes au moins toutes les heures. Ce surveillant doit être posté en permanence à portée de voix du dortoir et prêt à appeler de l’aide et à intervenir en cas d’incident. Les rondes doivent être discrètes et organisées de telle sorte que le sommeil des détenus ne soit pas perturbé.

13. Mais la règle communément admise doit être celle du logement en cellule. La règle 86 des RMT est on ne peut plus claire :
Les prévenus doivent être logés dans des chambres individuelles, sous réserve d’usages locaux différents eu égard au climat. Cette règle ne fait qu’illustrer le principe que nous avons déjà dégagé [2] : les prévenus, présumés innocents, doivent bénéficier de conditions de vie au moins aussi bonnes que celles des condamnés.

14. Il est souhaitable que soit proposé un programme quotidien d’activités de groupe qui occupe les détenus une bonne partie de la journée. D’où la nécessité de leur assurer un espace personnel où ils profitent de leur intimité. Dans ces conditions, la forme du logement fourni - cellules individuelles ou dortoirs - revêt une importance considérable, dont il doit être tenu compte lors de la construction de nouvelles prisons.

Espace de vie
15. Règle 10
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauffage et la ventilation. Beaucoup de règlements pénitentiaires sont bien plus précis que les RMT dans la définition du volume, de la température et de la ventilation des cellules. Le manque de précision des RMT est intentionnel : une cellule située dans un pays au climat extrêmement froid doit être différente de celle située dans un pays de climat tropical. La règle 10 se contente d’exiger que les aménagements pour la nuit satisfassent à tous les besoins de santé. Dormir dans des chambres mal ventilées, froides ou humides peut entraîner un certain nombre de maladies. Passer de longues heures sans sortir ni travailler dans une cellule encombrée peut conduire à une atrophie musculaire. Au contraire, si le travail est organisé en cellule, les matériaux encombreront davantage l’espace, le travail étant la source d’autres problèmes de santé. La tâche n’est pas simple, mais des moyens existent qui permettent aux directeurs imaginatifs d’éviter la surpopulation en utilisant les ressources existantes. On en donnera quelques exemples.

16. Si, dans une prison surpeuplée, certains détenus travaillent en cellule et d’autres dans des ateliers, les détenus de la première catégorie devraient bénéficier en priorité des mesures de déconcentration comme souffrant de la surpopulation plus que les autres.

17. Toujours en cas de surpopulation, les autorités de la prison et les responsables de bloc devraient concevoir un programme permettant aux détenus de passer autant de temps que possible hors de leur cellule (dans les couloirs, en salle de gymnastique, sur les cours de promenade, etc.), afin de réduire les tensions provoquées par le surencombrement.

18. Les agents pénitentiaires devraient aussi réfléchir à la distribution des détenus au sein de l’espace disponible. Il peut s’avérer que des cellules ne sont pas utilisées au maximum de leurs possibilités, voire même que certaines cellules sont vides tandis que d’autres sont extrêmement chargées.

Eclairage et ventilation
19. Règle 11 Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler,
a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la lumière naturelle ; l’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais, et ceci qu’il y ait ou non une ventilation artificielle ;
b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa vue.

Passer un grand nombre d’heures dans un endroit mal éclairé peut endommager la vue. Des efforts devraient être faits pour assurer un éclairage suffisant. Une exposition prolongée à la seule lumière artificielle peut être tout aussi nocive, tant pour la vue du détenu que pour sa santé mentale. En conséquence, les nombreuses cellules sans fenêtre qui existent encore, en violation évidente des RMT, doivent être supprimées et réaménagées, les autres cellules devant offrir une lumière artificielle en plus de la source de lumière naturelle. L’utilisation de “ volets ”, “ pare-vue ” ou autres moyens d’occlusion disposés sur les fenêtres des cellules afin d’empêcher la communication visuelle entre les détenus et l’extérieur devrait être proscrite.

20. Un interrupteur électrique devrait être disposé à l’intérieur de chaque cellule : ne pas pouvoir allumer ou éteindre accroît sans nécessité le sentiment d’impuissance et de frustration du détenu. Le niveau d’éclairage à l’intérieur des cellules peut être facilement évalué : il suffit aux agents pénitentiaires de les parcourir un livre à la main et de tenter d’en lire quelques lignes.

Hygiène
Sanitaires et propreté

21. Règle 12 Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente.

Etre capable de satisfaire aux nécessités physiologiques de manière privée et décente est extrêmement important pour chacun, plus spécialement encore pour des détenus dont le sentiment d’amour propre et de dignité peut avoir déjà été entamé par d’autres facteurs inhérents à l’incarcération.

22. Les détenus doivent pouvoir accéder aux toilettes à tout moment du jour et de la nuit. Nul ne doit être placé dans une situation où la possibilité de satisfaire aux besoins physiologiques de base dépend d’un surveillant et de sa disponibilité ou de son bon vouloir à ouvrir la porte et conduire le détenu aux toilettes.

23. Les toilettes situées dans la cellule devraient être munies de couvercles et séparées du reste de la cellule par un mur ou un paravent, en particulier dans les prisons où les détenus mangent dans leur cellule : manger près d’une toilette ouverte n’est ni hygiénique ni plaisant. Les toilettes devraient disposer d’une chasse d’eau ; en cas d’impossibilité, les récipients utilisés doivent être vidés plusieurs fois par jour. Du papier hygiénique doit être en permanence à disposition des détenus.

24. Dans les dortoirs, la surveillance des toilettes, nécessaire pour des raisons de sûreté, doit toujours être exercée par des surveillants du même sexe que celui des détenus.

25. Règle 13 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à même et tenu de les utiliser, à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré.

La possibilité pour le détenu d’être propre est un des moyens essentiels pour lui de conserver l’estime de soi. L’administration doit s’efforcer de mettre les douches à la disposition illimitée des détenus. Si les équipements ne le permettent pas, elle doit établir un programme de douches adapté à la température et au climat de l’endroit.

26. L’administration doit aussi s’efforcer d’offrir, progressivement, un libre accès à l’eau courante, chaude et froide. Sous les climats tropicaux, les détenus peuvent utiliser l’eau froide pour se laver. Si l’eau chaude courante n’est pas disponible en permanence, de l’eau chaude et des baquets seront proposés le plus fréquemment possible aux détenus.

27. Les détenus employés à des travaux durs ou salissants devront pouvoir prendre une douche à la fin de leur journée de travail.

28. Règle 14 Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en parfait état d’entretien et de propreté.

Il doit être exigé des détenus qu’ils maintiennent leur cellule propre, à condition de leur fournir les produits nécessaires pour le faire, tels que seaux, savon, serpillières, balais, etc. L’administration doit veiller à la propreté des parties communes, en utilisant les détenus comme force de travail et en mettant en place un système de rémunération ou de récompense pour ce type de travail [3].

Hygiène et soins personnels
29. Règle 15 On doit exiger des détenus la propreté personnelle ; à cet effet, ils doivent disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.

Rappelons ici La règle 13 : la possibilité pour les détenus à maintenir leur hygiène personnelle détermine en grande partie leur capacité à garder le respect d’eux-mêmes. Aussi, en plus de l’eau, la prison doitelle au moins fournir aux détenus du savon, des brosses à dents, de la pâte dentifrice et des serviettes. Quand bien même les détenus seraient autorisés à recevoir de tels articles de l’extérieur ou à les acheter, l’administration doit les maintenir disponibles, certains détenus ne pouvant se les procurer. Si la prison n’a pas les moyens financiers de fournir ces articles à tous les détenus, elle les attribuera aux seuls détenus indigents, que les surveillants de détention sont à mêmes de repérer.

30. Les détenus doivent disposer d’un endroit pour ranger leurs articles de toilette personnels (brosse à dents par exemple), de façon à prévenir les vols et les bagarres ainsi qu’à préserver leur intimité.

31. Garder un corps propre, sans mauvaise odeur ni vermine, est aussi important pour la santé des détenus que pour le bien-être de ceux qui sont amenés à les côtoyer en permanence, en particulier les surveillants. Ceux-ci devraient encourager les détenus à la propreté, sans recourir à la contrainte pour ce faire.

32. Il existe un petit nombre de détenus à qui répugne l’usage de la douche. Ceux-ci doivent néanmoins être tenus d’être propres, plus particulièrement quand ils sont logés en dortoirs.

33. Des dispositions spéciales doivent être offertes aux femmes qui ont leurs menstruations. Elles doivent pouvoir se laver et laver leurs sous-vêtements aussi souvent que possible et disposer des produits sanitaires localement utilisés tampons, coton, serviettes, etc.), sans être embarrassées pour les obtenir (mise à disposition permanente, ou demandes effectuées auprès du personnel féminin). Les enfants accompagnant les prisonnières bénéficieront de toutes les conditions d’hygiène adéquates.

34. L’hygiène personnelle et les soins corporels peuvent avoir une connotation religieuse. La règle 6 pose le principe de base de la non-discrimination, en particulier en matière religieuse. Elle implique que les détenus doivent pouvoir entretenir leur hygiène personnelle suivant les préceptes de leur religion.

35. Règle 16 Afin de permettre aux détenus de se présenter de façon convenable et de conserver le respect d’eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour le bon entretien de la chevelure et de la barbe ; les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.

Cette règle prolonge la précédente et ne requiert pas d’explication supplémentaire. Il faut noter toutefois l’insistance mise sur les cheveux, la barbe et le rasage.

36. En dehors de raisons médicales précises, les détenus ne doivent jamais être tondus contre leur volonté. Ils doivent pouvoir porter une barbe s’ils le désirent. Les hommes qui n’ont pas de barbe doivent pouvoir se raser régulièrement. L’accès aux lames et autres accessoires de rasage peut bien sûr être contrôlé. Le personnel de surveillance doit veiller à ce que chaque détenu dispose en propre de son matériel de rasage. Compte tenu de l’épidémie de SIDA (qui touche davantage la population pénale et peut l’affecter y compris dans les pays se disant “ préservés ”), le partage d’instruments de rasage peut être facteur d’une contamination par le virus VIH et par conséquent être mortel. Si, à la suite par exemple d’une pénurie temporaire, il était impossible de fournir à chaque détenu un matériel de rasage personnel, les détenus devront porter la barbe plutôt que de se raser. Le matériel de rasage non jetable reçu ou acheté par les détenus devra être rangé de telle sorte qu’il ne puisse être utilisé accidentellement ou intentionnellement par un autre détenu. A défaut de pouvoir procurer à chaque détenu un casier et une clé, un surveillant gardera toutes les lames dans des casiers séparés portant clairement le nom de chaque détenu et disposés dans un local fermé à clé.

37. Dans les pays où les femmes portent traditionnellement un maquillage, les prisonnières seront autorisées à se maquiller. Ceci est sans conséquence sur la sécurité et sur les dépenses, les détenues devant se procurer les produits de maquillage par leurs propres moyens. Par contre, les conséquences sont essentielles quant à la manière dont les femmes perçoivent leur propre image.

Habillement et couchage
38. Règle 17 (1) Tout détenu qui n’est pas autorisé à porter ses vêtements personnels doit recevoir un trousseau qui soit approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé. Ces vêtements ne doivent en aucune manière être dégradants ou humiliants.

Cette règle souligne deux aspects majeurs de l’habillement, sa fonction protectrice et sa fonction sociale et psychologique. L’habillement devrait par conséquent être approprié aux températures extrêmes aussi bien qu’à des conditions spéciales de travail. Un habillement adapté et décent conditionne la santé du détenu mais affecte aussi son moral.
Ceci vaut pour tout vêtement autre que les uniformes, en particulier pour les vêtements personnels. Le port de ses propres habits constitue une part de l’identité de chacun et favorise d’autant le respect de soi et l’affirmation des traits de caractère individuels. Les uniformes ont l’effet opposé. Si les détenus se voient attribuer des habits, il est préférable que ce soit des habits civils plutôt que des effets d’uniforme. Si le port de survêtements est autorisé pendant le travail, il est recommandé d’autoriser les détenus à porter leurs propres vêtements, ou au moins des vêtements civils, pendant les heures de détente.

39. La règle 88 traite plus particulièrement des vêtements des prévenus.

Règle 88 (1) Un prévenu doit être autorisé à porter ses vêtements personnels, si ceux-ci sont propres et convenables.

Règle 88 (2) S’il porte l’uniforme de l’établissement, celui-ci doit être différent de l’uniforme des condamnés.

La règle 88 pose comme principe fondamental que les prévenus doivent porter leurs vêtements personnels. S’ils portent cependant un uniforme pénitentiaire, celui-ci doit être différent de l’uniforme des condamnés, une distinction qui avait sans doute pour but, à l’époque de la rédaction des RMT (début des années 1950) d’éviter au prévenu toute marque d’opprobre. A l’époque actuelle, un prévenu doit porter ses propres habits ou, à défaut, l’administration doit lui fournir ou lui faire fournir des habits civils. Auquel cas la seconde partie de La règle est devenue caduque.
La règle stipule, implicitement, que les condamnés doivent porter l’uniforme afin d’être stigmatisés. Cette obligation est devenue elle aussi archaïque, et déjà dans de nombreux pays les condamnés portent leurs propres habits civils (des jeans, par exemple), ou un uniforme s’apparentant étroitement aux habits civils. Le progrès est appréciable, et signifie qu’une distinction entre les vêtements des prévenus et ceux des
condamnés n’est plus nécessaire.

40. Pour le cas où des uniformes ou des habits civils sont encore fournis par l’établissement, différentes tailles doivent être proposées de sorte qu’aucun détenu ne soit obligé de porter des vêtements de taille inadaptée qui l’embarrasseraient ou le feraient paraître ridicule. Les surveillants doivent veiller à ce que chaque détenu ait des habits assortis à sa taille. Pour les détenus de taille inhabituelle, des retouches devront être effectuées, soit par les détenus eux-mêmes (un matériel de couture pouvant leur être facilement fourni par les surveillants), soit par d’autres détenus ou du personnel extérieur, quand, pour des raisons de sécurité, le matériel de couture (ciseaux, aiguilles, etc.) ne peut être fourni à des détenus particuliers ou distribués dans des locaux spéciaux.

41. Les uniformes doivent être proches des vêtement portés dans la société civile. Les prisonnières seront dispensées du port du pantalon si les femmes libres n’en portent pas habituellement.

42. Règle 17 (2) Tous les vêtements doivent être propres et maintenus en bon état. Les sous-vêtements doivent être changés et lavés aussi fréquemment qu’il est nécessaire pour le maintien de l’hygiène.

On ne reviendra pas sur les aspects de cette règle déjà contenus dans les règles 13 et 15 concernant la propreté. Le personnel de surveillance affecté en détention est à même de beaucoup œuvrer en faveur du maintien de la propreté des habits des détenus. En dehors des pays tropicaux, se pose souvent le problème du séchage des habits. Les surveillants de détention, qui possèdent une connaissance intime de l’établissement et de ses détenus, sont les mieux à même de pallier cette difficulté, en repérant par exemple les endroits les plus propices, en fournissant le matériel de suspension des habits, etc., tout en tenant compte des problèmes d’incendie et de vol.

43. Lorsque les habits - y compris les sous-vêtements - sont fournis par la prison, ils doivent être néanmoins considérés comme objets personnels pendant toute la durée de l’emprisonnement et revenir au détenu après blanchissage et réparation.

44. Règle 17 (3) Dans des circonstances exceptionnelles, quand le détenu s’éloigne de l’établissement à des fins autorisées, il doit lui être permis de porter ses vêtements personnels ou des vêtements n’attirant pas l’attention.

Cette règle est destinée à protéger l’amour-propre et l’anonymat du détenu, en évitant d’attirer sur lui l’attention du public. En dehors de l’établissement, les détenus doivent être autorisés à porter soit leur habits personnels, soit des habits n’attirant pas l’attention ; l’usage d’un uniforme facilement identifiable comme vêtement de prison, tel qu’un pantalon rayé ou un pull de couleur uniforme très vive, doit être proscrit.

45. Règle 18 Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels, des dispositions doivent être prises au moment de l’admission à l’établissement pour assurer que ceux-ci sont propres et utilisables.

Lorsque les détenus sont autorisés à porter leurs propres habits et chaussures, l’administration doit organiser un système d’entrée et de sortie de ces objets et trouver les moyens de vêtir les détenus indigents ou non assistés. Les surveillants devront veiller à l’usure des habits portés à l’arrivée et organiser les moyens de les remplacer.

46. Règle 19 Chaque détenu doit disposer, en conformité des usages locaux ou nationaux, d’un lit individuel et d’une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Des lits individuels propres (ou des nattes dans les pays où c’est l’usage de dormir sur des nattes) munis d’une literie en bon état devraient être disponibles dans tous les établissements. La pratique est quelquefois différente. Quand l’administration est dans l’incapacité de subvenir au matériel de couchage, elle doit permettre aux familles de l’apporter de l’extérieur. Là encore, les surveillants doivent être attentifs aux besoins des détenus non assistés. Quand un nombre limité de tels articles est disponible dans la prison, les surveillants s’efforceront de les allouer à ceux qui en ont le plus besoin.

Nourriture
47. Règle 20 (1) Tout détenu doit recevoir de l’administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces.
Comme indiqué pour les règles 18 et 19, l’administration doit fournir une nourriture convenable à ceux qui n’ont pas de soutien extérieur.

48. Tout professionnel de la prison admettra sans difficulté que les plaintes des détenus sur la qualité et/ou la quantité de nourriture sont parmi les plus fréquentes. Un moyen très simple (bien que rarement utilisé par les agents) consiste, pour évaluer la validité de ces plaintes, à manger ou au moins à goûter, de façon régulière ou occasionnelle, la nourriture servie aux détenus dans chaque quartier de l’établissement. En plus de la qualité et de la quantité de nourriture servie, les responsables s’intéresseront au lieu et au moment où les repas sont pris, ainsi qu’à la fréquence de leur distribution. Les surveillants s’assureront que les couverts sont propres et conformes aux coutumes de sustentation locales. Si les repas ne sont pas pris dans des réfectoires mais servis dans les cellules, les autorités veilleront à ce que les détenus puissent manger hors de la proximité de toilettes dégageant des odeurs plus ou moins pestilentielles.

49. La règle 87 concerne elle aussi la nourriture des détenus. Cette règle présente souvent des difficultés de mise en œuvre sur lesquelles on va revenir. Elle s’énonce comme suit :

Règle 87 Dans les limites compatibles avec le bon ordre de l’établissement, les prévenus peuvent, s’ils le désirent, se nourrir à leurs frais en se procurant leur nourriture de l’extérieur par l’intermédiaire de l’administration, de leur famille ou de leurs amis. Sinon, l’administration doit pourvoir à leur alimentation.

50. Règle 20 (2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de se pourvoir d’eau potable lorsqu’il en a besoin.

L’eau potable devrait être à tout moment du jour et de la nuit mise à disposition des détenus. Pour les cellules qui ne sont pas équipées d’un robinet d’eau potable, l’administration doit prévoir un système de substitution qui permette un approvisionnement en eau constant : par exemple la fourniture de récipients ou de bouteilles, à condition de s’assurer que l’eau reste potable.

Soutien extérieur pour les besoins élémentaires
51. On a évoqué à plusieurs reprises l’attention requise par les détenus non assistés. Théoriquement, l’administration doit pourvoir aux besoins de tous les détenus, mais, dans la pratique, elle permet aux détenus qui le peuvent de se faire assister par leurs proches ou d’acheter des produits à l’extérieur. L’administration peut agir ainsi dans le but de rendre la vie des détenus plus agréable, elle peut aussi recourir à ce procédé parce que, étant dans l’incapacité d’assurer sa mission d’entretien, elle concède aux familles le soin de pallier ses propres carences. Il n’est pas question de proscrire cette pratique, les détenus en seraient les premières victimes. Reste à souhaiter que les Etats n’y trouvent pas le moyen d’échapper à la responsabilité première qui est la leur en matière pénitentiaire, l’entretien des détenus.

52. Cette pratique n’est pas sans présenter de dangers. Elle favorise les inégalités, développe les hiérarchies entre les détenus riches et pauvres, en particulier quand le système d’approvisionnement extérieur a pris le pas sur l’intérieur, sous l’effet de la pénurie, de la négligence ou d’une combinaison des deux de la part de l’administration. Les détenus non assistés peuvent alors devenir les esclaves de leurs compagnons plus fortunés, accomplissant un certain nombre de tâches en échange de la nourriture ou des couvertures qui leur permettent simplement de survivre. Le personnel pénitentiaire doit veiller à prévenir et interdire de tels trafics, de même qu’il doit prêter une attention particulière aux plus vulnérables des détenus, les étrangers et les pauvres.

Notes:

[1] Cf. supra, Préface, § 9 et 10

[2] Cf. supra, chapitre I, § 41 à 43

[3] Voir au chapitre VI le "Travail en prison"