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5 Les contacts des détenus avec l’extérieur

Mise en ligne : 12 novembre 2003

Texte de l'article :

Introduction
1. Le simple fait de l’emprisonnement a pour conséquence la limitation de l’interaction et de la communication des détenus avec le monde extérieur. “ Le principe dominant ou total est symbolisé par la barrière interdisant les relations sociales avec l’extérieur, que concrétisent, sous la forme d’un plan vertical venant rompre une perspective plane, des portes fermées, de hauts murs ou des grillages de fils de fer barbelés, mais parfois aussi des obstacles naturels tels que des falaises, de l’eau, des forêts ou des marécages ”. (Goffman, Asylums, 1961, p. 4). Des considérations pratiques aussi bien qu’humanitaires militent, cependant, contre ce qui constitue le cœur même du concept d’enfermement.

Droits préservés
2. L’ensemble des droits de l’homme relatifs à l’interaction et à la communication des détenus avec le monde extérieur n’est pas totalement abrogé du simple fait de l’incarcération. Si la prison génère inévitablement des restrictions à l’exercice de certains de ces droits, la question est de savoir jusqu’où peuvent aller ces restrictions. Les RMT laissent cette question sans réponse décisive mais le principe 5 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus pose quelques jalons : Sauf pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et, lorsque l’Etat concerné y est partie, le Pact international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif qui l’accompagne, ainsi que tous les autres droits énoncés dans d’autres pactes des Nations unies.

Objectif de resocialisation
3. Le principe que les détenus conservent, dans certaines limites, leurs droits et libertés, est lié à l’idée que les détenus réintègrent en général la société civile et doivent y retrouver leur place de citoyens ordinaires. Aussi le maintien des contacts avec l’extérieur constitue-t-il un facteur essentiel de resocialisation du détenu. Cette idée est très clairement exprimée dans la RMT 61 (1) qui énonce que : Le traitement ne doit pas mettre l’accent sur l’exclusion des détenus de la société, mais au contraire sur le fait qu’ils continuent à en faire partie Pour que la prison ait un minimum d’influence en matière de prévention de la délinquance, il importe de renforcer quantitativement et qualitativement les contacts des détenus avec les proches mais aussi avec des représentants de la société extérieure. Restreindre sans raison les contacts familiaux revient à saper les bases de cette finalité pénitentiaire invariablement mise en avant. Bien que La règle 61 soit formulée pour les seuls condamnés, elle est applicable et devrait être appliquée à toutes les catégories de détenus, en vertu de La règle 4 des RMT [1].

Etablissements ouverts et semi-ouverts
4. Les relations des détenus avec l’extérieur sont de différentes natures : avec la famille et les amis, avecle monde professionnel, avec les administrations, etc. Il va de soi que les relations avec l’extérieur dépendent étroitement du degré d’hermétisme de l’établissement. Il est clair que ces relations seront facilitées - et le principe de normalité [2] mieux assuré - dans une prison ouverte ou semi-ouverte. Les détenus devraient pouvoir être transférés dans des prisons ouvertes ou semi-ouvertes dans les délais les plus brefs, compte tenu de leur situation pénale et des progrès réalisés dans le traitement pénitentiaire. Dans la pratique, si ce type d’institutions est trop éloigné ou d’accès difficile pour les proches, il faut accéder au vœu des détenus de demeurer dans une prison plus hermétique mais située à proximité du milieu familial.

Contacts avec la famille et les amis
5. Règle 37 Les détenus doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par correspondance qu’en recevant des visites.

Règle 92 Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l’établissement.

Les relations du détenu avec l’extérieur doivent être considérées comme un droit et non comme un privilège. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent pas constituer une récompense - de même que leur interdiction ne peut intervenir à titre de sanction - hormis dans le cas où une telle relation a été l’occasion de la commission d’une infraction. Les relations avec la famille doivent toujours être favorisées.

Les liens familiaux comme principal facteur de resocialisation
6. Les règles 37 et 92 s’intéressent essentiellement aux liens familiaux, en application de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, son domicile ou sa correspondance.
Ce principe revêt une importance plus grande en prison que dans la société civile. Pour un détenu condamné à une longue peine, les proches demeurent souvent le seul lien avec l’extérieur, ceux grâce auxquels l’espoir de resocialisation n’est pas entièrement illusoire. La séparation de la famille et des amis est une des conséquences les plus douloureuses et les plus néfastes de l’enfermement [3]. Importants pour toutes les catégories de détenus, les contacts familiaux sont cruciaux dans le cas des jeunes détenus et des parents incarcérés dont les enfants sont demeurés en état de liberté.

Contacts avec les amis
7. Il serait aberrant de restreindre les relations extérieures des détenus aux seuls contacts avec leurs familles. Nombre de détenus sont célibataires, divorcés ou séparés de leurs conjoints. Certains d’entre eux refusent de rencontrer les membres de leur famille. Aussi faut-il faire preuve de souplesse et préserver, rétablir ou favoriser les relations avec des proches. Le principe 19 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement doit être interprété comme ne retenant les relations familiales qu’à titre de meilleur exemple parmi d’autres relations possibles :
Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi.
On peut se demander s’il est raisonnable, comme le laisse supposer La règle 37, de restreindre les contacts aux seuls amis de “ bonne réputation ”. L’expression “ bonne réputation ”, chargée d’une forte connotation de classe sociale, pourrait conduire à interdire abusivement les visites à quasiment tous les amis des détenus. Ensuite, le concept même de réputation est fondé sur le passé de l’individu concerné. Interdire par exemple la visite d’un ancien détenu n’est pas soutenable, dans la mesure où, on ne le répétera jamais assez, il importe tellement que le détenu entretienne des relations continues avec sa famille et ses proches en vue de favoriser sa resocialisation. Seuls des informations précises ou des incidents particuliers, mettant en cause les possibilités de resocialisation du détenu ou la sécurité de l’établissement, peuvent amener l’administration à limiter ce type de relations.

Information sur les transferts
8. La famille et les amis ne peuvent communiquer et inter réagir avec le détenu qu’autant qu’ils sont informés du lieu de détention où celui-ci se trouve. Cette notification officielle du lieu d’affectation en cas de transfert est par ailleurs un bon moyen d’empêcher les “ disparitions ” et les “ mises au secret ”. Les RMT reconnaissent aux détenus le droit de transmettre eux-mêmes à leurs proches l’indication de leur lieu de détention. La mesure est extrêmement importante concernant les personnes incarcérées pour la première fois, ainsi que le signale la règle 92 [4].
La même disposition s’applique aux transferts.

Règle 44 (3) Tout détenu aura le droit d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement à un autre établissement.

Tous les lieux de détention (cellules de police, maisons d’arrêt, hôpitaux psychiatriques, etc.) sont concernés. Le sens de ces règles est réaffirmé dans le principe 16.1 de l’Ensemble de principes :
Dans les plus brefs délais après l’arrestation et après chaque transfert d’un lieu de détention ou d’emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra requérir de l’autorité compétente qu’elle avise les membres de sa famille ou, s’il y a lieu, d’autres personnes de son choix, de
sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue. L’information sur le transfert n’est pas seulement un droit pour le détenu mais aussi pour ses enfants. L’article 9.4 de la Convention sur les droits des enfants (1989) oblige les Etats signataires de la Convention à fournir à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille, les renseignements essentiels sur l’endroit où se trouvent le ou les membres de la famille.
9. La notification de l’emprisonnement ou du transfert doit être faite “ immédiatement ” (règle 44 (3)) ou “ dans les plus brefs délais ” (Ensemble de principes 16.4) Il est regrettable que l’Ensemble de principes permette que la notification soit retardée “ d’une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l’enquête l’exigent ”. Il parait judicieux d’exiger cette notification dans les vingt-quatre heures [5]. Par suite, si le détenu est incapable d’écrire, la direction de la prison a la responsabilité de l’aider à transmettre à l’extérieur cette information, ainsi que l’explicite le principe 16.3 de l’Ensemble de principes : Dans le cas d’un adolescent ou d’une personne incapable de comprendre quels sont ses droits, l’autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs.

Incarcération proche du domicile
10. L’importance du maintien des liens avec les membres de la famille et les amis n’est pas san conséquence sur l’emplacement du lieu de détention des détenus. Un lieu d’incarcération éloigné de leur domicile rend les visites (aussi bien que les permissions) plus difficiles et plus onéreuses, comme le fait remarquer le principe 20 de l’Ensemble de principes : Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou d’emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel. Les possibilités de transfert dans un lieu plus proche du domicile devraient être discutées avec chaqu détenu aussitôt après son arrivée à la prison. Dans beaucoup de pays, un tel transfert s’avère difficile à appliquer aux femmes, les quelques prisons pour femmes étant implantées dans des endroits précis de leur territoire. Si une affectation dans un établissement proche du domicile s’avère impossible, des transfèrements temporaires, dans le but de faciliter les visites, sont à envisager. Les détenus étrangers devraient, si possible, pouvoir accomplir leur peine dans leur pays, comme y invite le Modèle d’accord sur le transfert des détenus étrangers adopté par le 7e Congrès des Nations unies sur la délinquance en 1985.

Lettres et appels téléphoniques
11. La correspondance est un moyen universellement admis de maintenir des contacts avec l’extérieur Traditionnellement, les règlements pénitentiaires ont toujours été restrictifs dans ce domaine. Le fait que toutes les lettres soient lues et censurées par un agent pénitentiaire ne doit pas impliquer le tarissement des flux de la correspondance écrite. Il apparaît que c’est seulement dans des cas exceptionnels que cette censure a sa raison d’être, au sens du principe 19 de l’Ensemble de principes quand il évoque “ des conditions et restrictions raisonnables ”. En règle générale, il ne doit pas y avoir de limite au nombre de lettres qu’un détenu peut envoyer et recevoir ni au nombre de ses correspondants. Cela vaut pour la correspondance entre détenus. Dans certains pays, les seules lettres reçues sont vérifiées. Si le but est d’empêcher les produits de contrebande d’entrer en prison, les lettres n’ont pas besoin d’être lues mais seulement ouvertes. Il semble convenable de le faire en présence du détenu, pour éviter toute apparence d’incursion dans l’intimité de celui-ci.

12. Dans le but de faciliter la correspondance des détenus démunis de moyens matériels (indigents) l’administration doit leur fournir de quoi écrire et des timbres, quelle que soit la catégorie pénale ou pénitentiaire à laquelle ils appartiennent. En ce qui concerne les prévenus, La règle 92 autoris cependant des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l’établissement. Ce vocabulaire paraît quelque peu coercitif, il vise au contraire à atténuer les effets induits par les systèmes d’instruction de type inquisitorial. Du point de vue de la présomption d’innocence, toute restriction de ce genre apparaît comme problématique (Convention internationale sur les droits civiques, art. 14 (2)).

13. Ni les RMT ni l’Ensemble de principes ne mentionnent explicitement les communications téléphoniques. Si un pays possède un réseau développé de téléphones publics ou privés, ce type de communications peut représenter pour les détenus un moyen non négligeable de maintenir des contacts avec leur famille et leurs amis. Les communications téléphoniques devraient par conséquent y être traitées au même titre que n’importe quelle forme de correspondance : “ Ce terme [correspondance]
recouvre toutes les formes de communication à distance, téléphone, télégramme, télex, télécopieur aussi bien que tout autre moyen mécanique et électronique de communication ” (Manfred Nowak, Commentaire du Pacte relatif aux droits civils et politiques, Kehl, 1993, p. 304). Des cabines téléphoniques ordinaires devraient être installées dans les prisons. La nécessité de disposer de pièces de monnaie pour téléphoner de ces cabines ne constitue plus un argument en leur défaveur sous le prétexte que la circulation de l’argent est interdite en prison : le problème a été résolu par l’invention des cartes de téléphone. La possibilité offerte aux détenus de parler au téléphone est particulièrement importante pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Si les familles et les amis des détenus vivent loin du lieu d’incarcération, les appels téléphoniques servent partiellement de substituts aux visites. En Afrique du Sud, par exemple, la plupart des détenus sont autorisés à remplacer une visite par un appel téléphonique d’une durée maximale de 10 minutes [6].

Visites
14. Les visites constituent un moyen plus approprié et plus efficace de relations sociales extérieures que les lettres ou les conversations téléphoniques. En règle générale, elles devraient permettre un contact physique, le recours à la séparation physique des visiteurs ne pouvant être qu’exceptionnel. Les conditions dans lesquelles les visites sont organisées sont d’une grande importance pour le maintien des liens sociaux et la préservation de la dignité du détenu. Le personnel devrait être spécialement formé à la tenue des parloirs, les visites s’effectuant dans une ambiance de respect de la dignité humaine. Si les détenus ne sont pas autorisés à sortir de l’établissement, les visites constituent l’occasion la plus
évidente d’introduire en fraude dans la prison de la drogue, de l’alcool, de l’argent et des armes. Si le personnel passe une part disproportionnée de son temps à jouer un rôle de détective pour rechercher et punir les fraudeurs, les relations détenus-surveillants en subiront des conséquences négatives. La sécurité dépend au moins autant de saines relations entre les uns et les autres que d’inspections et de fouilles inlassablement réitérées. Un juste équilibre devra être trouvé, entre l’organisation de parloirs accueillants et humains et les exigences d’un contrôle minimal.

15. C’est une bonne méthode que celle consistant à offrir des “ parloirs ” prolongés aux visiteurs ayant effectué un long et/ou pénible voyage avant d’accéder à l’établissement. Des locaux ou appartements sont quelquefois mis à disposition pour que ces visiteurs venus de loin puissent rencontrer les détenus dans des conditions meilleures de confort et d’intimité, conditions requises quand il s’agit de familles avec des enfants. “ Dans des circonstances normales et en l’absence de contraintes de sécurité renforcées, les familles doivent pouvoir s’asseoir normalement en la compagnie du détenu, à la vue mais hors d’écoute des surveillants ” (Introduction à la formation aux droits de l’homme pour les responsables des prisons du Commonwealth, Londres 1993, p. 110). Le même conseil vaut lors de la visite d’amis.

Parloirs intimes
16. Dans certains pays, les rapports sexuels entre les détenus et leurs visiteurs sont interdits. Dan d’autres, ils sont tolérés. Dans d’autres encore, ils sont officiellement admis. Au Costa Rica par exemple : “ En principe, les visites conjugales - parloirs intimes - sont légales dans les centres de détention [...] Les modalités de visite varient selon le type de détention : autorisation de sortie dans la cour en régime de sécurité minimum, visite plus stricte tous les quinze jours en régime de sécurité maximum. Il existe également des chambres de visite conjugale où les couples peuvent rester de quatre heures à une nuit ” (Observatoire International des Prisons, Rapport annuel, Lyon, 1994, p. 51). Il est question de “ visites conjugales ”, mais les couples illégitimes ne sont pas exclus du système. Les RMT sont malheureusement muettes sur ce point. Au nom du principe de normalité (règle 60.1) les relations sexuelles entre les détenus et leurs partenaires devraient être autorisées, dans des conditions décentes d’hygiène et d’intimité. Des produits contraceptifs devraient mis à la disposition des détenus et de leurs visiteurs.

Permissions
17. Mais la meilleure façon d’encourager les relations des détenus avec l’extérieur est l’octroi de permissions ou de congés. Le retour périodique du détenu dans son foyer peut atténuer certains problèmes inhérents à l’incarcération, en particulier les difficultés sexuelles et relationnelles des détenus avec leurs partenaires. Les permissions devraient être accordées régulièrement, suivant un rythme dépendant du classement du détenu dans telle ou telle phase du régime de détention. Les permissions délivrées, à titre de privilège ou de récompense en cas de bonne conduite, le sont de manière souvent arbitraire, avec cette double conséquence qu’elles sont ressenties comme une injustice par certains détenus et qu’elles se trouvent dévaluées par rapport à leur principal objectif, maintenir des relations familiales et faciliter des contacts sociaux. Une solution de compromis intéressante entre les visites et les permissions a été initiée en Allemagne sous la forme des Besuchsausgang (permission à la place d’une visite) : des détenus sélectionnés sont autorisés à rencontrer leurs visiteurs à l’extérieur de l’enceinte pénitentiaire pendant le temps de visite qui leur est alloué. Les détenus et leurs visiteurs peuvent ainsi se rencontrer dans les conditions de leur choix. L’administration y trouve aussi son compte, les visites pouvant être accordées sans souci du nombre de surveillants et de locaux disponibles.

Relations des détenus étrangers avec l’extérieur
18. Les étrangers doivent bénéficier de l’ensemble des dispositions dont jouissent les autochtones. Enoutre, ils doivent être l’objet de mesures d’assistance supplémentaires. Le 7e Congrès des Nations unies sur la prévention de la délinquance a émis à cet égard les recommandations suivantes : “ Les contacts des détenus étrangers avec leurs familles et avec des associations devraient être facilités en leur procurant tous les aménagements nécessaires pour les visites et la correspondance, sous la réserve du consentement des détenus. Les organisations humanitaires internationales, telles que le Comité international de la Croix Rouge, doivent avoir la possibilité de prêter aide et assistance aux détenus étrangers ” (Recueil des règles et normes des Nations unies pour la prévention de la délinquance et la justice criminelle, 1992, p. 109).

Contacts professionnels, judiciaires et administratifs
Relations avec un avocat

19. La relation avec un avocat peut être pour un détenu de la plus haute importance. Ce type de relation doit être confidentiel et sans restriction, comme l’ont exigé les RMT pour les seuls prévenus :

Règle 93 Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s’il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d’ouïe d’un fonctionnaire de la police ou de
l’établissement.

20. Cette règle devrait pouvoir s’appliquer aux autres catégories de détenus. L’aide d’un avocat peut être requise pendant toute la durée de l’enfermement, par exemple en vue d’écourter la peine ou de bénéficier d’un régime de détention plus favorable. Elle peut être aussi nécessaire pour des affaires de la vie courante sans rapport avec la peine ou le déroulement de son exécution, ce qu’ont admis le principe 18 de l’Ensemble de principes et le principe 8 des Principes de base des Nations unies relatifs au rôle du barreau :
Toute personne arrêtée ou détenue ou emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d’un avocat, s’entretenir avec lui et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d’ouïe de responsables de l’application des lois.
Ces privilèges de confidentialité et de non interférence s’appliquent à quelque forme de communication que ce soit (correspondance, téléphone, visites, etc.). Il est interdit au personnel pénitentiaire d’ouvrir le courrier d’un avocat ou d’écouter ses appels téléphoniques, etc. Les responsables de l’établissement doivent vérifier l’identité de l’avocat avant que la communication téléphonique ne soit établie.

Relations avec des représentants religieux
21. La plupart des dispositions dont bénéficient les avocats dans leurs relations avec les détenus s’appliquent également aux représentants d’une religion ou d’une association à but religieux ou éthique. Ces dispositions s’appuient sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion défini dans l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les RMT reconnaissent explicitement ce droit des détenus :

Règle 41 (3) Le droit d’entrer en contact avec un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. Par contre, si un détenu s’oppose à la visite d’un représentant d’une religion, il faut pleinement respecter son attitude.

Les RMT restent silencieuses sur les conditions dans lesquelles ces visites d’un représentant d’une religion doivent être organisées. En raison de la nature hautement privée de telles rencontres, les règles devraient être celles des parloirs avocats, les visites s’effectuant hors d’écoute de tout agent
pénitentiaire.

Relations avec les autorités publiques (nationales) et les associations
22. Les RMT ne disent rien des contacts des détenus avec des membres de l’administration, de tribunaux et des assemblées parlementaires. Dans beaucoup de pays, cependant, ces contacts sont privilégiés : les lettres ne sont pas censurées et les visites ne sont pas surveillées. Les détenus peuvent ainsi formuler leurs doléances sans craindre de représailles de la part du personnel pénitentiaire. Les mêmes dispositions devraient être appliquées aux relations des détenus avec les organismes internationaux de défense des droits de l’homme, notamment la Commission des Nations unies pour les droits de l’homme. 23. Dans l’esprit des principes directeurs des RMT, notamment de La règle 61, tout devrait être fait pour
encourager et faciliter les contacts des détenus avec les services de probation et de resocialisation et tout autre organisme chargé, comme l’énonce La règle 61, de maintenir et d’améliorer les relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui peuvent lui être utiles.

Contacts avec les représentants des corps diplomatiques et consulaires
24. Les étrangers doivent pouvoir communiquer librement avec les représentants diplomatiques ou consulaires de leur pays.

Règle 38 (1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées aux détenus ressortissants d’un pays étranger.

Règle 38 (2)En ce qui concerne les détenus ressortissants des Etats qui n’ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s’adresser au représentant diplomatique de l’Etat qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.

La règle stipule bien que de tels contacts devraient être “ autorisés ” sans pour autant que les autorités pénitentiaires les imposent au détenu concerné.

25. L’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (24 avril 1963) impose aux pays signataires des règles bien plus contraignantes en la matière :
a. Les officiers consulaires doivent être libres de communiquer avec les ressortissants de l’Etat dont ils relèvent et avoir accès à eux. Les étrangers doivent avoir la même liberté de communication et d’accès aux officiers consulaires de l’Etat dont ils relèvent ;
b. “ Sur la demande d’un détenu, les autorités compétentes doivent sans délai informer le poste consulaire de l’Etat dont relève le détenu de son arrestation, de son incarcération et du lieu de son enfermement. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne incarcérée doit être transmise sans délai. Les autorités compétentes doivent informer sans délai le détenu concerné de ses droits ;
c. Les officiers consulaires doivent pouvoir librement visiter le détenu concerné, converser et correspondre avec lui et organiser sa représentation légale. Ils doivent pouvoir rendre visite à tout prévenu ressortissant de l’Etat dont ils relèvent. Les officiers consulaires doivent s’abstenir néanmoins d’intervenir si un détenu ressortissant de leur pays refuse expressément de les rencontrer. Les détenus ne souhaitent pas tous que les représentants diplomatiques de leur pays aient connaissance de leur incarcération. Il est donc recommandé aux autorités pénitentiaires de ne pas divulguer d’information sur l’incarcération d’une personne sans son accord. La direction de la prison doit de même informer les détenus des droits que leur confèrent La règle 38 et la Convention de Vienne, notamment celui de pouvoir contacter leur ambassade ou leur consulat. Il faut aussi remarquer que la Convention de Vienne (article 36 c) permet aux détenus de s’abstenir ou de refuser l’intervention des autorités diplomatiques.
La Croix Rouge Internationale a pour sa part la responsabilité de porter assistance aux détenu étrangers dans les pays où ceux-ci n’ont pas de représentation consulaire ou diplomatique ; la Croix Rouge, dès lors qu’elle dispose dans le pays d’incarcération d’une délégation permanente ou qu’elle a la possibilité d’accéder normalement à ce pays, exerce à l’égard du détenu le rôle d’intermédiaire neutre.

Autres droits préservés
Contacts avec les médias

26. Le contact humain direct est irremplaçable, mais existent d’autres possibilités de relation du détenu avec l’extérieur. Recevoir et répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit constitue l’un des Droits universels de l’homme (article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). La liberté d’opinion, d’expression et d’information est affirmée de façon encore plus contraignante par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Les restrictions à la liberté d’information peuvent être justifiées par des exigences d’ordre public, à condition que celles-ci soient absolument nécessaires et expressément fixées par la loi. “ Les restrictions à la liberté d’information des détenus, très nombreuses dans beaucoup de pays, ne sont autorisées quequand elles sont fixées par la loi et sont absolument nécessaires pour prévenir le crime et le désordre dans la prison ” [7].

27. Les recommandations des RMT sont plus restrictives :

Règle 39 Les détenus doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par des émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen analogue, autorisés ou contrôlés par l’administration.

Il n’est pas simple de démontrer la nécessité et l’utilité de l’accès aux médias, celui-ci étant étroitement limité dans beaucoup de pays. Toutefois, à la lumière du principe de normalité (règle 60.1) il semble logique de permettre aux détenus d’accéder à tous les médias légalement disponibles dans la société civile. Les seules restrictions doivent procéder des exigences de la sécurité et du maintien de l’ordre et ne concerner que le matériel susceptible de favoriser les évasions et les mutineries. Il n’est pas judicieux de permettre un accès plus ou moins grand aux médias en fonction des progrès du traitement pénitentiaire. “ Le traitement repose sur le maintien des relations avec le monde extérieur. Une privation systématique de toute information sur les événements quotidiens ne peut être considérée comme entrant dans un programme de formation, en particulier si un tel programme a pour ambition de permettre aux détenus de reprendre leur place de citoyens participant pleinement à la vie en société ” [8].

28. La règle 39 apparaît donc comme une obligation supplémentaire pour l’administration pénitentiaire, qui est tenue de permettre l’accès “ aux nouvelles les plus importantes ” à tous les détenus, y compris ceux ne disposant d’aucun moyen personnel d’accéder à ce type d’information. Les principaux journaux et périodiques devraient être disponibles à la bibliothèque de la prison. Les détenus doivent pouvoir par ailleurs souscrire des abonnements à tous les périodiques en vente légale dans la société civile. Des organismes privés devraient être sollicités en vue de fournir aux détenus indigents des abonnements gratuits aux principaux journaux et périodiques.

29. Le meilleur moyen d’assurer aux détenus l’accès à l’information consiste à leur permettre de suivre les programmes de radio et de télévision, la prison fournissant le matériel de réception nécessaire. Celui-ci est habituellement disposé dans des salles communes, où les détenus peuvent se réunir après leur travail. Dans les pays dont la plupart des habitants possèdent ces instruments de réception à titre privé, il devrait en aller de même pour les détenus, au nom une fois encore du principe de normalité.

Biens des détenus
30. La propriété de biens matériels permet d’assurer et de pérenniser l’identité des personnes. En prison le fait de posséder des effets personnels est un bon moyen de préserver sa propre identité et de ne pas se sentir définitivement coupé du monde extérieur. L’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose :
(1) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Ceci vaut pour les détenus, même si les moyens de faire usage de leurs biens sont limités. Ils peuvent par contre en disposer librement, les vendre, les prêter, etc., acquérir de nouveaux biens, par exemple par héritage, par don ou sous forme d’achat. Les autorités pénitentiaires ne doivent pas intervenir dans le cours de ces diverses transactions.

31. Les RMT contrôlent la garde des biens des détenus par l’administration de la prison.

Règle 43 (1) Lorsque le règlement n’autorise pas le détenu à conserver en sa possession l’argent, les objets de valeur, vêtements et autres effets qui lui appartiennent, ceux-ci doivent être placés en lieu sûr, lors de son admission à l’établissement. Un inventaire de ces objets doit être dressé et il doit être signé par le détenu. Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état.

Règle 43 (2) Ces objets et l’argent doivent lui être rendus à sa libération, à l’exception de l’argent qu’il a été autorisé à dépenser, des objets qu’il a pu envoyer à l’extérieur ou des vêtements qui ont dû être détruits par raison d’hygiène. Le détenu doit donner décharge des objets et de l’argent qui lui ont été restitués.

Règle 43 (3) Les valeurs ou objets envoyés de l’extérieur au détenu sont soumis aux mêmes règles.

Règle 43 (4) Si le détenu est porteur de médicaments ou de stupéfiants au moment de son admission, l médecin décidera de l’usage à en faire.

Cette règle ne mérite guère de commentaires. Il est d’usage courant que le détenu garde une copie conforme de l’inventaire et du reçu évoqués dans La règle, lesquels sont signés par le surveillant en fonction. La règle laisse supposer par ailleurs que les détenus peuvent garder certains de leurs effets par-devers eux au sein même de la prison. Les règlements décidant du contraire doivent être modifié dans ce sens, la sécurité ne se réglant pas, c’est tout le contraire, à coup d’interdictions. Les récepteurs radio et T.V. peuvent être scellés pour empêcher que les détenus ne les transforment en réceptacles de drogue ou d’armes. Les détenus doivent toujours être autorisés à conserver dans leurs cellules un minimum d’objets personnels, en particulier des photographies de membres de leur famille ou de leurs amis.

Droit de vote des détenus
32. Dans certains pays, le droit de vote peut être retiré à titre de sanction ou comme conséquence d’une condamnation pour certaines infractions particulièrement graves. La présomption d’innocence justifie au contraire que les prévenus continuent de disposer du droit de vote. Habituellement, le droit de vote est retiré aux détenus du seul fait de leur incarcération et en l’absence de toute base légale. L’article 25 du Pacte international relatif au droits civils et politiques reconnaît cependant “ le droit et la possibilité ” de voter à tout citoyen, “ sans restrictions déraisonnables ”. Le fait de l’incarcération ne justifie pas en lui même le retrait du droit de vote, le personnel pénitentiaire devant au contraire faciliter son exercice.

33. Les détenus doivent pouvoir suivre les campagnes électorales afin de se former leur opinion, grâce en particulier aux débats organisés dans les médias [9]. Dans certains établissements, les candidats peuvent aussi être admis à s’adresser directement à leurs électeurs potentiels que sont les détenus. Ces manifestations peuvent être organisées par l’intermédiaire de conseils de détenus.

34. Les opérations de vote peuvent être organisées de diverses manières. Dans certains pays, des bureaux de vote mobiles sont installés dans la prison. Quelquefois même, des urnes sont apportées dans les cellules. Dans d’autres pays, les détenus ont la possibilité de voter par correspondance ou par procuration.

35. Si les opérations de vote sont difficiles à mettre en œuvre au sein d’une prison, il est encore plus difficile de se porter candidat depuis une cellule. Même dans les pays où la loi ne refuse pas explicitement aux détenus le droit d’éligibilité, les problèmes pratiques sont habituellement considérables, les possibilités pour le candidat/détenu de faire campagne, de tenir des réunions, de s’adresser aux médias, etc., étant extrêmement limitées. Une campagne électorale nécessitera le plus souvent une permission temporaire, la loi du pays devant être contournée par des subtilités juridiques si elle ne prévoit pas une telle disposition. En raison de l’importance que revêtent les élections au sein d’une démocratie, il est recommandé de laisser aux responsables des prisons la plus grande latitude de manière à permettre aux détenus qui se présentent comme candidats de mener correctement leur campagne.

Notification d’un décès ou d’une maladie grave
36. Il n’est pas rare que des gens meurent en prison. Les taux de suicides ou d’infections par le SIDA y sont plus élevés qu’à l’extérieur, ce qui constitue un motif sérieux de s’inquiéter. La question est souvent posée de la responsabilité, directe ou indirecte, des autorités pénitentiaires à l’occasion de la mort d’un détenu. Les personnes qui se trouvent en phase terminale de maladie ne doivent pas être maintenues en prison (règle 25.2) mais transférées dans un hôpital (règle 22.2) ou remises aux soins de leurs proches. Les RMT exigent que les autorités de la prison notifient aux proches et/ou aux amis le décès ou le risque de décès d’un détenu.

Règle 44 (1) En cas de décès ou de maladie grave, d’accident grave ou de placement du détenu dans un établissement pour malades mentaux, le directeur doit en informer immédiatement le conjoint si le détenu est marié, ou le parent le plus proche et en tout cas toute autre personne que le détenu a demandé d’informer.

Règle 44 (2) Un détenu doit être informé immédiatement du décès ou de la maladie grave d’un proche parent.

En cas de maladie dangereuse d’une telle personne, lorsque les circonstances le permettent, le détenu devrait être autorisé à se rendre à son chevet, soit sous escorte, soit librement. En cas de décès, de maladie grave, de blessure ou de transfert d’un détenu dans un établissement pour
malades mentaux, le directeur de la prison est chargé personnellement de procéder aux notifications nécessaires (règle 44.1). Ceci implique que les autorités de la prison doivent demander à chaque détenu, lors de son admission, d’indiquer les personnes à informer en plus ou à la place de la famille. Dans le cas du décès d’un détenu, il est recommandé de procéder à la notification dans les vingt-quatre heures. Sous les climats chauds, une notification encore plus rapide peut être nécessaire. Dans tous les cas, la direction de la prison doit prendre soin du corps de la personne décédée.

37. De même, un détenu doit être informé immédiatement si les autorités de la prison ont connaissance du décès ou de la blessure grave d’un de ses proches parents. Il est bon de ne pas être trop formaliste sur les termes “ proche parent ”, qui peuvent être sujets à des interprétations variées suivant les cultures. Des parents, des descendants, une épouse et des enfants seront, cependant, toujours compris dans cette acception. Si la maladie d’un proche est “ dangereuse ”, c’est-à-dire si elle constitue une menace pour sa vie, le détenu devra néanmoins être autorisé à se rendre auprès de cette personne, “ si les circonstances le permettent ”. Il pourra, dans les mêmes conditions, participer aux funérailles d’un proche, quoique le cas n’ait pas été prévu par les RMT.

Notes:

[1] Cf. supra, chapitre I, § 3, 4 et 21. Pour une analyse plus approfondie de La règle 61, voir le chapitre VI

[2] Cf. supra, chapitre 1, § 31. Le principe de normalité trouve à s’appliquer dès lors que sont mis en œuvre des processus de normalisation visant à rapprocher les conditions de vie en prison de celles de la société civile.

[3] Cf. les règles 61 et 79 des RMT

[4] Cf. supra, § 5

[5] Human Rights Watch, Rapport d’ensemble sur les Prisons, 1993, p.107

[6] Human Rights Watch, Rapport d’ensemble sur les prisons, 1993, p.107

[7] Manfred Nowak, Commentaire du Pacte relatif aux droits civils et politiques, Kehl, 1993, p.357 de la version anglaise

[8] Van Zyl Smit, La Loi et son application dans les prisons d’Afrique du Sud, 1992, p. 207 de la version anglaise

[9] Cf. supra, § 25