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Suicides et morts suspectes

CAA Nancy, 20 décembre 2007 (n°07NC00119) - suicide d’une prisonnière dépressive, pas de faute de l’Etat

Mise en ligne : 31 décembre 2009

Dernière modification : 15 août 2010

[...] la prescription des médicaments relève de la seule compétence des autorités médicales et doit être exécutée par le personnel infirmier, l’administration pénitentiaire devant seulement s’assurer que les modalités de traitement sont compatibles avec la sécurité de l’établissement et des détenus ; [...] l’éventuelle erreur d’appréciation commise dans la définition ou l’exécution du traitement par le personnel médical ou para-médical [...] ne saurait être imputée à l’administration pénitentiaire ; par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que le directeur de l’établissement aurait dû s’opposer aux modalités de traitement préconisées par l’autorité médicale compétente ;

[...] dès le début de son incarcération, Mlle Y a été suivie par le service médico-psychologique régional et a bénéficié de traitements médicamenteux en raison d’un état dépressif très marqué ; l’administration pénitentiaire connaissait les intentions suicidaires de Mlle Y, [...] alors même qu’en l’absence d’archivage des données informatiques relatives au programme des fouilles, l’administration n’est pas en mesure d’établir que la cellule de Mlle Y a fait l’objet d’une fouille le jour de son suicide, l’administration doit être regardée comme ayant pris effectivement les mesures de surveillance suffisamment adaptées au cas de Mlle Y, notamment en vue de limiter les risques de renouvellement de gestes suicidaires ; [...]

Texte de l'article :
Cour Administrative d’Appel de Nancy, 20 décembre 2007, n°07NC00119
 
Cour Administrative d’Appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3
 
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 2 novembre 2007, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Martin-Laviolette, avocat ; M. X demande à la Cour :
 
1°) d’annuler le jugement n° 0405052 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 000 € et, en qualité de représentant de ses filles Océane et Alisson, une somme de 75 000 ? à chacune, ainsi que les intérêts au taux légal, à compter du 25 mai 2004, pour le préjudice que leur a causé le décès de Mlle Caroline Y ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer les indemnités susmentionnées ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1 300 ? au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Il soutient que :
 
- le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la faute commise par les services médicaux de la prison ou des services agissant pour son compte ;
 
- c’est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité des services pénitentiaires alors que la faute commise par les services de l’Etat dans l’organisation et le fonctionnement est établie ; en effet, eu égard aux automutilations que s’était infligées Mlle Y, et alors que tout laissait prévoir un passage à l’acte, les services devaient prendre des mesures matérielles ou médicales particulières ; les services ne pouvaient pas laisser une personne suicidaire gérer seule la prise de médicaments qui, à dose importante, se révèle mortelle ; ils ont par leur inaction permis le désordre dans la chambre de la détenue susceptible de cacher des objets pouvant servir à mettre en oeuvre un projet de suicide ;
 
- subsidiairement, la responsabilité des services médicaux de la prison ou des services agissant pour son compte doit également être engagée ; la prise des médicaments a été faite sans surveillance et sans échange d’information sur l’état dépressif et les actes suicidaires de Mlle , ce qui a permis à celle-ci de laisser gérer un stock de médicaments pouvant devenir mortel ; il n’y a pas eu de prise en compte suffisante des actes suicidaires de la victime ; l’intéressée a été victime d’un surdosage d’un traitement médicamenteux prescrit à des fins d’organisation du service en période de congé ;
 
- le préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 000 ? à M. X, ex-conjoint de la victime, et d’une somme de 75 000 ? à Océane et Alisson, chacune des deux filles de Mlle Y ;
 
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 27 novembre 2007, présentés par le Garde des sceaux, ministre de la justice ;
 
Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que :
 
- le jugement est régulier car le tribunal a répondu par prétérition au moyen tiré de la faute des services médicaux, qui était inopérant dans le litige ;
- le requérant ne démontre l’existence ni d’une faute lourde ni d’une succession de fautes commises par l’administration pénitentiaire, seules fautes susceptibles d’entraîner la responsabilité de l’Etat en cette matière ;
- les soins et traitements médicamenteux sont prodigués sous la seule responsabilité du personnel médical, placé sous l’autorité d’un praticien hospitalier et relevant du service public hospitalier ; par conséquent, aucune faute de surveillance lors de la prise des médicaments ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le personnel pénitentiaire a bien pris en considération l’état suicidaire de la détenue et a assuré une surveillance particulière ; ainsi, l’administration a installé Mlle Y avec une co-détenue sensible à sa situation personnelle et a effectué trois rondes en quatre heures le soir du décès ; par ailleurs, l’intéressée avait fait l’objet d’une fouille à corps inopinée ayant permis de retrouver une lame de rasoir ;
 
Vu la décision du 8 juin 2007 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
 
Considérant que M. X, en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles, Alisson et Océane, a recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité de l’Etat à raison du suicide de son ancienne épouse et mère de ses enfants, Mlle Caroline Y, lors de son incarcération à la maison d’arrêt de Metz ;
 
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’il ressort des motifs du jugement du 26 octobre 2006 que le tribunal a omis de statuer sur le moyen présenté par les consorts X, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que les services pénitentiaires ou les personnels médicaux agissant pour leur compte auraient commis une faute en laissant Mlle Y libre, nonobstant son comportement suicidaire, d’assurer elle-même la gestion de son traitement à base de médicaments ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement du 26 octobre 2006 est entaché d’irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
 
Sur la responsabilité :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l’absence des détenus, à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules » ; et qu’aux termes de l’article D. 273 du même code : « Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu’aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. Sauf décision individuelle du chef d’établissement motivée par des raisons d’ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux. » ;
que, d’autre part, aux termes de l’article D. 368 : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. »
et qu’aux termes de l’article D. 372 : « Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret n° 86602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l’équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l’article D. 371.
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l’exécution du service public hospitalier et placé sous l’autorité d’un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d’une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire. Les modalités d’intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l’unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d’un protocole établi en application du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Caroline Y, née en 1976, a été écrouée le 2 mars 2001 à la maison d’arrêt de Metz ;
qu’après avoir, selon son dossier médical détenu au service médical de la maison d’arrêt de Metz, commis une tentative d’autolyse le 6 avril 2001, l’intéressée a été retrouvée le 12 avril 2001, à l’occasion d’une fouille au corps inopinée, en possession d’une arme blanche ;
que le 15 avril suivant, Mlle Y s’est blessée aux deux avant-bras avec une lame de rasoir et a expliqué son geste par son état de dépression ; que le 20 avril 2001, l’intéressée a appris la révocation d’un sursis de 18 mois avec mise à l’épreuve ; que deux jours après, elle décédait des suites d’une intoxication médicamenteuse dont il n’est pas contesté qu’elle est consécutive à un suicide ;
 
Considérant, d’une part, que le requérant fait valoir que les services pénitentiaires ont commis une faute en laissant Mlle Y gérer elle-même, en dehors de tout contrôle du personnel médical et pénitentiaire, le stock de médicaments nécessaires à son traitement ; que, cependant, il ressort des dispositions précitées du code de procédure pénale et des dispositions du protocole conclu sur la base de ces textes entre le centre pénitentiaire de Metz et le groupement des hôpitaux de Metz, que la prescription des médicaments relève de la seule compétence des autorités médicales et doit, à cet effet, être exécutée par le personnel infirmier, l’administration pénitentiaire devant seulement s’assurer que les modalités de traitement sont compatibles avec la sécurité de l’établissement et des détenus ; qu’il s’ensuit que l’éventuelle erreur d’appréciation commise dans la définition ou l’exécution du traitement par le personnel médical ou para-médical, lequel relève d’ailleurs d’une personne morale distincte de l’Etat, ne saurait être imputée à l’administration pénitentiaire ; que, par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que le directeur de l’établissement aurait dû s’opposer aux modalités de traitement préconisées par l’autorité médicale compétente ;
Considérant, d’autre part, que dès le début de son incarcération, Mlle Y a été suivie par le service médico-psychologique régional et a bénéficié de traitements médicamenteux en raison d’un état dépressif très marqué ; que l’administration pénitentiaire, qui connaissait les intentions suicidaires de Mlle Y, a placé celle-ci dans une cellule avec une co-détenue sensibilisée à la situation de l’intéressée et veillant à la prise régulière par celle-ci de ses médicaments ; qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’administration a assuré régulièrement et effectivement la mise en oeuvre de rondes et de contre-rondes, lesquelles étaient particulièrement rapprochées le soir du décès de Mlle Y ; que l’administration a également procédé à des fouilles corporelles dont l’une a permis de découvrir une lame de rasoir et d’appeler directement l’attention du personnel médical sur le comportement de l’intéressée ;
que, dans ces circonstances, alors même qu’en l’absence d’archivage des données informatiques relatives au programme des fouilles, l’administration n’est pas en mesure d’établir que la cellule de Mlle Y a fait l’objet d’une fouille le jour de son suicide, l’administration doit être regardée comme ayant pris effectivement les mesures de surveillance suffisamment adaptées au cas de Mlle Y, notamment en vue de limiter les risques de renouvellement de gestes suicidaires ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le suicide de Mlle Y serait lié à un manque de précaution des services pénitentiaires constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’ils ont subis du fait du suicide de Mlle Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à Mlle Océane X, à Mlle Alisson X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
 
 
Type de recours : plein contentieux
 
Demandeur : KOCZKAS
Défendeur : GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE
Composition de la juridiction : M. DESRAME, M. José MARTINEZ, M. COLLIER, ASSOCIATION MARTIN LAVIOLETTE AVOCATS