[…] le 14 décembre 1999, le surveillant a constaté que M. Eric X était allongé sur son lit, paraissait amorphe et n’avait pas entendu l’auxiliaire entrer dans sa cellule […] aucun rapport n’a été dressé de cette situation à l’égard des supérieurs hiérarchiques ou du service médical avant que le surveillant de service, le 15 décembre 1999, constate l’état d’extrême faiblesse de l’intéressé et alerte le personnel médical de l’infirmerie, alors qu’il est constant que le détenu, atteint d’un syndrome dépressif majeur, était connu tant du personnel pénitentiaire et de la direction de la prison que de l’unité de consultations et de soins ambulatoires pour sa consommation réitérée d’alcool frelaté, son absorption importante de psychotropes, ses actes répétés d’automutilation et par un état physique et psychologique très fragile ;
[…] l’état du détenu, qui présentait une conduite à risque […] imposait qu’il fasse l’objet d’une surveillance adaptée ; […] qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration pénitentiaire, l’absence de signalement médical par l’unité de consultation et de soins ambulatoires ne la délivrait pas de son devoir de surveillance et d’information du personnel médical, dès lors surtout que certains signes […] auraient dû l’alerter ;
Cour Administrative d’Appel de Versailles 1ère chambre 10 avril 2008
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006 en télécopie et le 16 janvier 2006 en original, présenté pour M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Sylvana X par Me Humbert ;
ils demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0401596 et n° 0501206 en date du 31 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à verser à chacun d’eux la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leur frère M. Eric X ;
2°) de condamner l’Etat à verser à chacun d’eux la somme de 12 500 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner l’Etat à verser à chacun d’eux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré du défaut de surveillance de M. Eric X, qui présentait une conduite à risque ; que l’administration a commis une succession de fautes résultant d’une surveillance qui n’était pas adaptée à la situation de M. Eric X ; que le défaut de surveillance du personnel pénitentiaire les jours et la veille précédant le décès sont constitutifs de négligences fautives susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2008 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Eric X, alors qu’il était incarcéré depuis le 21 janvier 1998 à la maison d’arrêt de Poissy, a été découvert dans un état très faible lors de la matinée du 15 décembre 1999 ; qu’il est décédé à 13 heures malgré les soins dispensés par les services de secours ; que le 9 août 2000, les consorts X ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le Tribunal de grande instance de Versailles des chefs d’homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, à la suite de laquelle une expertise médicale a été ordonnée le 19 septembre 2000 ; que le compte-rendu d’autopsie ainsi que le rapport des experts concluent à un décès par embolie pulmonaire massive bilatérale ; qu’il est précisé dans le rapport d’expertise que l’embolie qui a conduit au décès de M. X était « liée à une thrombophlébite apparue dans les jours précédents, elle-même liée à une réduction d’activité peut-être due à une prise plus importante de médicaments hypnotiques » ; que les consorts X soutiennent que des fautes de surveillance sont à l’origine du décès de M. Eric X et que ces fautes engagent la responsabilité de l’administration pénitentiaire ;
Considérant que lors de la distribution du repas du soir, le 14 décembre 1999, le surveillant a constaté que M. Eric X était allongé sur son lit, paraissait amorphe et n’avait pas entendu l’auxiliaire entrer dans sa cellule pour y déposer son plateau-repas ; qu’aucun rapport n’a été dressé de cette situation à l’égard des supérieurs hiérarchiques ou du service médical avant que le surveillant de service, le mercredi 15 décembre 1999, constate à 10H10 l’état d’extrême faiblesse de l’intéressé et alerte le personnel médical de l’infirmerie, alors qu’il est constant que le détenu, atteint d’un syndrome dépressif majeur, était connu tant du personnel pénitentiaire et de la direction de la prison que de l’unité de consultations et de soins ambulatoires pour sa consommation réitérée d’alcool frelaté, son absorption importante de psychotropes, ses actes répétés d’automutilation et par un état physique et psychologique très fragile ;
que l’état du détenu, qui présentait une conduite à risque, comme l’a d’ailleurs révélé le nombre impressionnant d’emballages de médicaments retrouvés dans sa cellule par les services de police le 15 décembre 1999, imposait qu’il fasse l’objet d’une surveillance adaptée ; qu’il résulte des termes mêmes de la circulaire du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus prise sous le double timbre de la direction de l’administration pénitentiaire et de la direction des hôpitaux que « les surveillants, grâce à leur connaissance des détenus et de la vie en prison, disposent d’informations précieuses au regard des soins à assurer ; qu’il appartient au personnel pénitentiaire de communiquer à l’équipe soignante leurs observations sur l’état de santé de certains détenus qui ne formulent pas forcément de demande de soins » ;
qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’administration pénitentiaire, l’absence de signalement médical par l’unité de consultation et de soins ambulatoires ne la délivrait pas de son devoir de surveillance et d’information du personnel médical, dès lors surtout que certains signes, tel le fait que M. Eric X ne sortait plus en promenade, ne participait plus à aucune activité et restait souvent prostré, auraient dû l’alerter ; que s’il ressort des témoignages recueillis au cours de l’enquête pénale que M. X, qui recevait « un traitement médicalisé lourd », tombait souvent dans un état de somnolence et se trouvait parfois semi-conscient, l’administration n’a pu fournir à la cour aucun élément d’information sur l’état de M. X et la surveillance dont il a fait l’objet pendant la nuit précédant son décès et durant la période du 10 au 14 décembre 1999 ; que ces circonstances révèlent un défaut de surveillance constitutif d’une faute ;
Considérant que dans la mesure où l’absence d’activité physique et le confinement en position couchée entraînent un risque de maladie thromboembolique débutant en général par une phlébite des membres inférieurs pouvant déboucher, comme en l’espèce, sur une embolie pulmonaire massive, le défaut de surveillance de M. X, qui a empêché que des soins appropriés lui soient donnés en temps utile, doit être regardé comme présentant un lien de causalité direct avec le décès de celui-ci ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Sylvana X, frère et soeurs de M. Eric X, en l’évaluant à la somme de 4 500 euros chacun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice qu’ils invoquent ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à payer globalement à M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Sylvana X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. Franck X une somme de 4 500 euros, à Mme Myriam X une somme de 4 500 euros, à Mme Catherine X une somme de 4 500 euros et à Mme Sylvana X une somme de 4 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera globalement à M. Franck X, Mme Myriam X, Mme Catherine X et Mme Sylvana X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Type de recours : excès de pouvoir
Demandeur : WINDRESTEIN
Défendeur : GARDE DES SCEAUX - MINISTERE DE LA JUSTICE - DAGE
Composition de la juridiction : Mme ROBERT, M. Frédéric MARTIN, Mme LE MONTAGNER, HUMBERT
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