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CEDH, 29 avril 2003 - Arrêts de la CEDH contre l’Ukraine

Mise en ligne : 30 janvier 2006

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

228
29.4.2003

Communiqué du Greffier

ARRÊTS DE CHAMBRE DANS LES AFFAIRES POLTORATSKI, KOUZNETSOV, NAZARENKO, DANKEVITCH, ALIEV ET KHOKHLITCH c. UKRAINE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses six arrêts [1] rendus contre l’Ukraine dans les affaires Poltoratski (requête no 38812/97), Kouznetsov (39042/97), Nazarenko (39483/98), Dankevitch (40679/98), Aliev (41220/98) et Khokhlitch (41707/98). Les arrêts Poltoratski et Kouznetsov sont définitifs.

Dans les affaires Poltoratski et Kouznetsov, la Cour conclut :

à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux conditions de détention des requérants dans le couloir de la mort ;

à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 quant aux violences dont les requérants auraient fait l’objet à la prison d’Ivano-Frankivsk ;

à l’unanimité, dans l’affaire Poltoratski, et, par six voix contre une, dans l’affaire Kouznetsov, à la violation de l’article 3 quant à l’absence d’enquête officielle effective sur les allégations des requérants relatives aux violences dont ils auraient fait l’objet à la prison d’Ivano-Frankivsk ;

à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance) ; et,

à l’unanimité, à la violation de l’article 9 (liberté de religion).
Dans les affaires Dankevitch et Nazarenko, la Cour conclut, à l’unanimité :

à la violation de l’article 3 quant aux conditions de détention des requérants dans le couloir de la mort ;

à la violation de l’article 8 en ce qui concerne la période du 11 septembre 1997 au 11 juillet 1999 ; et

à la non-violation de l’article 8 en ce qui concerne la période postérieure au 11 juillet 1999.

Dans l’affaire Dankevitch uniquement, la Cour conclut, à l’unanimité,

à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention en ce qui concerne les articles 3 et 8.

Dans les affaires Aliev et Khokhlitch, la Cour conclut, à l’unanimité :

à la violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention des requérants dans le couloir de la mort.
Dans l’affaire Aliev, la Cour conclut, à l’unanimité :

à la non-violation de l’article 3 quant aux mauvais traitements que des agents pénitentiaires auraient infligés au requérant à la prison de Simferopol en janvier 1998 et août 1999 ;

à la violation de l’article 8 quant au droit du requérant au respect de sa correspondance en ce qui concerne la période du 11 septembre 1997 au 11 juillet 1999 ;

à la non-violation de l’article 8
- quant au droit du requérant au respect de sa correspondance en ce qui concerne la période postérieure au 11 juillet 1999 ; et

- quant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.

Dans l’affaire Khokhlitch, la Cour conclut, à l’unanimité :

à la non-violation de l’article 3 quant aux mauvais traitements que le requérant aurait subis à la prison de Khmelnitski en raison de son infection par la tuberculose ;

à la violation de l’article 8 quant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance en ce qui concerne la période du 11 septembre 1997 au 11 juillet 1999 ;

à la non-violation de l’article 8 quant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance en ce qui concerne la période postérieure au 11 juillet 1999 ;

à la non-violation de l’article 13.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants dans chacune des ces affaires 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral et aux requérants dans les affaires Poltoratski et Kouznetsov 1 000 EUR pour frais et dépens.

(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)

1. Principaux faits

Les requérants sont Borislav Evguen Poltoratski, Mikhaïl Sergueïevitch Kouznetsov, Igor Nikolaïevitch Nazarenko, Iouri Oleksandr Dankevitch, Pakhroudine Moukhtarovitch Aliev et Mikola Khokhlitch. A part MM. Aliev et Khokhlitch, qui sont respectivement d’origine avare (Caucase) et polonaise, tous les requérants sont des ressortissants ukrainiens. MM. Poltoratski, Kouznetsov et Khokhlitch sont nés en 1976, M. Nazarenko en 1969, M. Dankevitch en 1967 et M. Aliev en 1968. MM. Poltoratski et Kouznetsov sont détenus à la prison d’Ivano-Frankivsk, MM. Nazarenko et Aliev à la prison de Simferopol, M. Dankevitch à la prison de Zaporojie, et M. Khokhlitch à la prison de Khmelnitski. En 1997, on diagnostiqua une tuberculose chez M. Khokhlitch.

M. Aliev fut condamné pour avoir été l’instigateur et l’exécutant d’activités relevant du crime organisé et pour complicité de meurtres et tentatives de meurtre. Les autres requérants furent condamnés pour meurtre. Ils se virent tous infliger la peine capitale. Le 11 mars 1997, le président de l’Ukraine décida d’appliquer un moratoire sur les exécutions et, le 22 février 2000, la peine de mort fut abolie. Par conséquent, la peine capitale infligée aux intéressés fut commuée en réclusion à perpétuité en juin 2000.

2. Procédure et composition de la Cour

Dans les affaires Poltoratski, Kouznetsov, Nazarenko, Dankevitch, Aliev et Khokhlitch, les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 19 septembre 1997, 25 novembre 1997, 12 septembre 1997, 20 février 1998, 31 mars 1998 et 9 février 1998 respectivement. La Commission a déclaré les deux premières requêtes en partie recevables le 30 octobre 1998. Du 23 au 26 novembre 1998, elle a effectué une visite à Kiev et à la prison d’Ivano-Frankivsk en vue d’établir les faits. Dans son rapport du 26 octobre 1999, elle a conclu, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 3 de la Convention du fait de mauvais traitements subis par MM. Poltoratski et Kouznetsov en prison ; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 3 en raison des conditions de détention des intéressés à la prison d’Ivano-Frankivsk ; par vingt-quatre voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective sur les allégations relatives aux mauvais traitements subis par les intéressés en prison ; et, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation des articles 8 et 9. Les requêtes ont été déférées à la Cour le 11 septembre 1999. Le 1er novembre 1998, les quatre autres affaires ont été transmises à la Cour, qui les a déclarées en partie recevables le 25 mai 1999. En vue d’établir les faits, la Cour a effectué une visite à la prison de Simferopol le 4 octobre 1999, dans les prisons nos 1 et 2 de Zaporojie le 6 octobre 1999, et à la prison de Khmelnitski les 7 et 8 octobre 1999. Entre les 13 et 15 juin 2000, M. Khokhlitch et son codétenu, M. Ioussev, ont fait l’objet d’un examen médical indépendant à l’Institut TB Ianovski.

Les arrêts ont été rendus par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Nicolas Bratza (Britannique), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Viera Strážnická (Slovaque),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Rait Maruste (Estonien), juges,

ainsi que Michael O’Boyle, greffier de section.

3. Résumé des arrêts

Griefs

Les requérants alléguaient tous que les conditions qu’ils avaient subies dans le couloir de la mort s’analysaient en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention. Tous se plaignent également de violations de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance). MM. Poltoratski et Kouznetsov invoquaient en outre l’article 9 (liberté de religion) en ce qu’ils s’étaient vu refuser la visite d’un prêtre. Enfin, MM. Khokhlitch et Dankevitch alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir leurs griefs au regard de la Convention, au mépris de l’article 13.

Décision de la Cour

Les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement relatives à la qualité de victime dans l’affaire Khokhlitch et au non-épuisement des voies de recours internes dans les affaires Khokhlitch, Aliev, Dankevitch et Nazarenko ont été rejetées par la Cour.

Article 3

Allégations de violences en prison

MM. Poltoratski et Kouznetsov se sont plaints aux délégués de la Commission d’avoir été battus par des agents de la prison d’Ivano-Frankivsk en septembre 1998. Le 3 septembre 1998, M. Kouznetsov, que l’on avait trouvé pendu dans sa cellule, avait été conduit à l’hôpital. A l’instar de la Commission, la Cour estime qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les requérants ont subi des mauvais traitements à la prison d’Ivano-Frankivsk et conclut donc à la non-violation de l’article 3 de la Convention à cet égard. M. Aliev a allégué que des agents pénitentiaires lui avaient infligé des mauvais traitements en janvier 1998 et en août 1999. Son récit concernant les mauvais traitements subis renferme des éléments ambigus, et l’intéressé ne s’est plaint ni au directeur de la prison ou à une autre autorité, ni au médecin de la prison. Il n’existe aucune preuve médicale ni aucun autre élément pertinent établissant que M. Aliev a été blessé à la suite de mauvais traitements comme il l’alléguait. Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 à cet égard.

Caractère adéquat des investigations menées sur les allégations de violences

MM. Poltoratski et Kouznetsov soulèvent des griefs défendables relatifs aux mauvais traitements infligés par des agents pénitentiaires. La Cour rappelle que dans ces circonstances la Convention requiert la conduite d’une enquête officielle effective propre à conduire à l’identification et la punition des responsables. Dans aucun des deux cas, les intéressés n’ont subi un examen médical avant le 28 octobre 1998 et il n’existe aucun rapport de l’époque démontrant la nature des investigations menées sur les allégations. En outre, aucune autorité extérieure n’a, semble-t-il, été associée à l’enquête. La Commission a conclu que les investigations étaient dilatoires et superficielles, et qu’elles ne révélaient aucun effort sérieux pour découvrir ce qui s’était réellement passé à la prison en septembre 1998. La Cour souscrit aux conclusions de la Commission et dit, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 3 à cet égard.

Conditions de détention dans le couloir de la mort

Dans l’affaire Nazarenko, la Cour prend note de la demande de l’avocat du requérant l’invitant à ne pas poursuivre l’examen de la requête, étant donné que les griefs de l’intéressé ont été résolus à la suite de l’amélioration de ses conditions de détention. Toutefois, la Cour observe que le grief soulève de graves questions de caractère général touchant l’application de l’article 3 de la Convention aux conditions de détention dans le couloir de la mort en Ukraine. Elle estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention exige qu’elle poursuive l’examen du grief.

Dans toutes ces affaires la Cour rappelle sa jurisprudence relative à l’article 3, selon laquelle cette disposition prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. Elle note que lorsque la peine de mort est infligée, la situation personnelle du condamné, les conditions de la détention vécue dans l’attente de l’exécution, et la durée de la détention avant l’exécution figurent parmi les éléments de nature à faire tomber sous le coup de l’article 3 le traitement ou la peine subis par l’intéressé.

La Cour n’a compétence que pour examiner les griefs concernant la période postérieure au 11 septembre 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention en Ukraine, mais elle peut avoir égard à l’ensemble de la période durant laquelle les requérants ont été détenus pour apprécier les effets sur chacun d’entre eux des conditions de leur détention. La Cour observe que les requérants étaient condamnés à mort jusqu’à ce que leur peine fût commuée en peine perpétuelle en juin 2000. Le Conseil de l’Europe a vivement critiqué le recours à la peine capitale en Ukraine. Un total de 212 exécutions ont été enregistrées entre le 9 novembre 1995 et le 11 mars 1997. Jusqu’à l’abolition officielle de la peine de mort en février 2000, les requérants ont dû éprouver des sentiments de peur et d’angoisse quant à leur avenir, bien que le risque que la peine fût exécutée se soit amoindri au fil du temps.

La Cour est particulièrement préoccupée de constater que jusqu’en mai 1998 au plus tôt, les requérants ont été enfermés vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans un espace vital restreint, sans lumière du jour. Aucune activité de plein air n’était prévue et les détenus n’avaient guère, voire pas du tout, la possibilité de s’adonner à des activités ou d’avoir des contacts humains. Ces conditions ont été aggravées dans le cas de M. Kouznetsov, qui a été maintenu en isolement cellulaire à la suite de sa tentative de suicide le 3 septembre 1998. Bien que rien ne prouve l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser les requérants, les conditions qu’ils ont subies ont dû leur causer des souffrances mentales considérables, amoindrissant leur dignité humaine. Lorsque la situation s’est améliorée, en mai 1998, les requérants avaient déjà été détenus pendant des périodes allant de douze à trente mois. La Cour tient compte des problèmes socio-économiques de l’Ukraine et des difficultés de l’administration pénitentiaire face à ces conditions et à la mise en œuvre de nouveaux textes législatifs et réglementaires. Toutefois, un manque de ressources ne saurait en principe justifier des conditions de détention mauvaises au point de s’analyser en un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 à cet égard.

M. Khokhlitch se plaignait d’avoir dû partager une cellule avec un codétenu souffrant de tuberculose, si bien qu’il avait été contaminé et que sa santé s’était détériorée. La Cour observe que l’on n’a relevé des modifications pathologiques du poumon de M. Khokhlitch que trois mois après que celui-ci avait été séparé de son codétenu, M. Ioussev. Il n’est donc guère plausible qu’il ait été infecté par M. Ioussev. En outre, le rapport médical indique que M. Khokhlitch et M. Ioussev souffraient de deux formes différentes de tuberculose. D’après les documents médicaux soumis à la Cour, l’état de santé de M. Khokhlitch est satisfaisant et fait l’objet d’une surveillance médicale continue. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3 à cet égard.

Article 8

Sous l’angle de cette disposition, les requérants se plaignaient essentiellement des restrictions aux visites de leurs familles et à la correspondance avec celles-ci, de la limitation du nombre autorisé de paquets contenant de la nourriture, des vêtements et des affaires de toilette, et de l’absence de contact avec le monde extérieur par la télévision ou la radio. M. Aliev se plaignait également de n’avoir pas pu avoir de relations intimes avec son épouse.

En ce qui concerne l’absence de relations intimes, la Cour estime que le refus de l’administration pénitentiaire d’autoriser les détenus à avoir des relations intimes avec leurs conjoints peut à l’heure actuelle être considéré comme justifié par la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales au regard de l’article 8 § 2.

Période du 11 septembre 1997 au 11 juillet 1999

Les autres restrictions constituent une ingérence par une autorité publique dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance. La Cour rappelle qu’une telle ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but. Pour satisfaire à la première de ces conditions, la loi prévoyant l’ingérence doit être accessible à la personne concernée, qui doit pouvoir en prévoir les conséquences. Le code du travail pénitentiaire fournissait certes une base légale aux conditions de détention, mais les autorités n’ont pas invoqué les dispositions de ce code lorsqu’elles ont informé les requérants et leurs familles des règles applicables aux détenus du couloir de la mort. Une fois la peine des requérants devenue définitive, leur détention était régie par une Instruction ; il s’agissait d’un document interne qui n’avait pas été publié et n’était donc pas accessible au public. Cette Instruction a été remplacée par les Dispositions temporaires, qui sont entrées en vigueur le 11 juillet 1999 et sont accessibles au public. Ces dispositions élargissent les droits des détenus du couloir de la mort ; en particulier, ceux-ci peuvent désormais recevoir six colis et trois petits paquets par an, entretenir une correspondance illimitée et recevoir des visites familiales allant jusqu’à deux heures par mois. Toutefois, ces dispositions n’étaient pas applicables aux griefs des requérants portant sur la période antérieure au 11 juillet 1999. L’ingérence n’était donc pas prévue par la loi. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8.

Période postérieure au 11 juillet 1999

La Cour tient compte du problème logistique que pose le traitement d’une quantité illimitée de colis dans un grand établissement pénitentiaire. Elle estime que la restriction selon laquelle les détenus ne peuvent recevoir qu’un paquet toutes les six semaines peut passer pour ménager un juste équilibre entre la protection de la sécurité et le respect du droit des détenus à un contact avec le monde extérieur.

Article 9

MM. Poltoratski et Kouznetsov se plaignaient de ne pas avoir été autorisés à recevoir la visite d’un prêtre. La Commission a constaté que les intéressés n’avaient pas pu participer aux services religieux hebdomadaires auxquels pouvaient assister les autres détenus et que les intéressés n’avaient pas reçu la visite d’un prêtre avant le 26 décembre 1998. La Cour estime que cette ingérence n’était pas prévue par la loi car l’Instruction n’avait pas qualité de loi au sens de l’article 9 § 2. L’Instruction a été remplacée par les Dispositions temporaires du 11 juillet 1999 qui autorisent les détenus du couloir de la mort à prier, à lire des écrits religieux et à recevoir la visite d’un prêtre. Toutefois, les faits litigieux sont survenus avant cette date. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.

Article 13

La Cour rappelle que cette disposition exige un recours effectif en droit interne permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. M. Khokhlitch s’est plaint de ne pas avoir été autorisé à recevoir la visite d’un notaire pendant plus de huit semaines, mais a confirmé par la suite que ce retard n’avait aucunement porté préjudice à sa demande. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13. Réitérant sa conclusion quant à l’exception préliminaire du Gouvernement, la Cour dit qu’il y a eu violation de cette disposition dans l’affaire de M. Dankevitch.

Le juge Bratza a exprimé une opinion séparée dans l’affaire Poltoratski et une opinion en partie dissidente dans l’affaire Kouznetsov ; le texte de ces opinions se trouve joint aux arrêts respectifs.

***

Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet http://www.echr.coe.int

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F - 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
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Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.

Notes:

[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre