14600 articles - 12260 brèves

Documents associés :

CAA_Nancy_03_12_2009_08NC01370

Type : PDF

Taille : 89 ko

Date : 25-11-2016

CAA Nancy, 03/12/2009, n°08NC01370 (Appel de TA Châlons-en-Champagne, 03/07/2008, n°0502679)

Combinaison de la responsabilité de l’administration pénitentiaire et de celle de l’établissement hospitalier

Publication originale : 3 décembre 2009

Considérant que s’il résulte des dispositions précitées que l’établissement hospitalier dont dépend l’unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux -ci par cette unité et, le cas échéant, d’orienter les détenus vers un autre établissement adapté à leur état, il incombe à l’administration pénitentiaire, d’une part, de présenter les détenus à l’unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, conformément aux dispositions de l’article D 285 du code de procédure pénale et, s’il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d’autre part, d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent.

Texte de l'article :

Le requérant a été atteint d’un plomb dans l’oeil droit lors de son arrestation en 1999.

S’il a récupéré une acuité visuelle de 10/10 après une intervention chirurgicale effectuée en janvier 2002, il s’est plaint par la suite de problèmes visuels, et a demandé, dès son transfert au centre pénitentiaire de Clairvaux le 10 septembre 2003, à être examiné par un spécialiste.

L’intéressé a été examiné par un médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire dès le 11 septembre 2003, soit le lendemain de son arrivée à Clairvaux et ce médecin a alors recommandé un rendez-vous non urgent pour une consultation ophtalmologique, qui a eu lieu le 3 novembre suivant.

Si le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tout comme la Cour administrative d’appel de Nancy ont tour à tour en l’espèce rejeté la requête, la Cour a tout de même indiqué que si la responsabilité du centre hospitalier devait être engagée, celle de l’administration pénitentiaire le serait tout autant, expliquant “qu’en tout état de cause, la décision prise par le médecin de ne pas requérir un rendez-vous urgent ne saurait engager que la seule responsabilité de l’établissement hospitalier”.