Le requérant a été atteint d’un plomb dans l’oeil droit lors de son arrestation en 1999.
S’il a récupéré une acuité visuelle de 10/10 après une intervention chirurgicale effectuée en janvier 2002, il s’est plaint par la suite de problèmes visuels, et a demandé, dès son transfert au centre pénitentiaire de Clairvaux le 10 septembre 2003, à être examiné par un spécialiste.
L’intéressé a été examiné par un médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires du centre pénitentiaire dès le 11 septembre 2003, soit le lendemain de son arrivée à Clairvaux et ce médecin a alors recommandé un rendez-vous non urgent pour une consultation ophtalmologique, qui a eu lieu le 3 novembre suivant.
Si le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tout comme la Cour administrative d’appel de Nancy ont tour à tour en l’espèce rejeté la requête, la Cour a tout de même indiqué que si la responsabilité du centre hospitalier devait être engagée, celle de l’administration pénitentiaire le serait tout autant, expliquant “qu’en tout état de cause, la décision prise par le médecin de ne pas requérir un rendez-vous urgent ne saurait engager que la seule responsabilité de l’établissement hospitalier”.