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Hygiène, santé, handicap en prison

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CAA_Paris_31_12_2007_06PA01116

Type : PDF

Taille : 136.3 kb

Date : 5-12-2016

CAA Paris, 31/12/2007, n°06PA01116 et 06PA00702 (sur appel de TA Paris, 13/01/2006, n°9911829/7-2)

Condamnation de l’Etat pour défaut de surveillance médicale d’un homme détenu

Publication originale : 31 December 2007

Texte de l'article :

 Les faits :

A la suite d’une chute survenue dans sa cellule le 30 juin 1995, un homme incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé depuis le 17 septembre 1994, a été soumis, à un examen radiologique, puis à un traitement antituberculeux le 25 juillet 1995.

Hospitalisé à l’hôpital Cochin du 16 au 21 août 1995, il lui a été diagnostiqué un mal de Pott avec une lésion de la 4ème vertèbre thoracique, n’entraînant ni signe neurologique ni indication en faveur d’une intervention chirurgicale.

De retour à la maison d’arrêt de la Santé le 22 août 1995, il a été remis en cellule et ce n’est qu’en raison de la détérioration de son état de santé, qu’il a été admis, le 30 août 1995, à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire.

Une paraplégie s’est progressivement installée à la suite et le 7 septembre 1995, une IRM pratiquée à l’hôpital a mis en évidence une rupture du mur vertébral postérieur.

Renvoyé à la maison d’arrêt de la Santé, son état s’est davantage aggravé. Hospitalisé en urgence le 14 septembre 1995 à l’hôpital Cochin, il a subi une intervention chirurgicale le 18 septembre suivant et il demeure atteint d’une paraplégie définitive accompagnée de troubles sphinctériens permanents.

 La procédure :

L’intéressé a ensuite sollicité devant le tribunal administratif de Paris, la condamnation de l’État et de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris (APHP), en réparation du préjudice qu’il a subi.

Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Paris, ont tour à tour fait droit à sa demande.

 Concernant la responsabilité de l’APHP :

La Cour a relevé que « l’absence de mesure d’hospitalisation prise par l’hôpital Cochin après l’IRM du 7 septembre 1995 qui avait mis en évidence « une rupture du mur vertébral comprimant le fourreau dural », montrait une aggravation très sensible de l’état du malade depuis le 21 août 1995 et aurait nécessité une consultation en urgence d’un chirurgien orthopédique », l’absence de consultation a donc constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’APHP.

  Concernant la responsabilité de l’Etat :

La Cour a souligné que « depuis son retour le 21 août 1995 à la prison de la Santé, hormis son transfert à l’hôpital Cochin pour y subir une IRM le 7 septembre 1995, aucune surveillance médicale particulière adaptée à l’état de M. Z n’a été exercée par les services médicaux de la prison, alors que son état de santé se dégradait sensiblement notamment depuis le 1er septembre 1995 ».

Elle en a déduit que « ce défaut de surveillance médicale au sein de la prison de la Santé constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat. »