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Les relations avec l’avocat

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décret_n°2002-366_du_18_mars_2002

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Date : 1er-09-2016

NOR JUSC0220114D - Décret n°2002-366

Décret du 18 mars 2002 relatif à l’aide juridique

Publication originale : 18 mars 2002

Dernière modification : 1er septembre 2016

Texte de l'article :

Il est décrété ce qui suit :


TITRE Ier 
dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
 
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
I. - Au premier alinéa de l’article 92, les montants de « 267 EUR » et « 57 EUR » sont respectivement remplacés par ceux de « 310 EUR » et « 65 EUR ».
 
II. - Au premier alinéa de l’article 117-1, après les mots : « composition pénales » sont insérés les mots : « de l’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
 
III. - A l’article 132-1, les mots : « les articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « les articles 64-1, 64-2 et 64-3 » et les mots : « deux dispositions » sont remplacés par les mots : « trois dispositions ».
 
IV. - A l’article 132-2, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est de 88 EUR hors taxes. »
 
V. - L’article 132-3 est modifié comme suit : 
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - le nom de la personne détenue assistée, le lieu, la date et l’heure de l’intervention » ;
 
2° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « des articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 64-1, 64-2 et 64-3 ». 
 
VI. - Au premier alinéa de l’article 132-4, les mots : « deux provisions » sont remplacés par les mots : « trois provisions » et les mots : « des articles 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 64-1, 64-2 et 64-3 ».
 
VII. - L’article 132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque l’avocat intervient au titre de l’article 64-3 de la même loi, sa rétribution lui est versée dans les conditions prévues à l’article 132-6-1. »
 
VIII. - Après l’article 132-6, il est ajouté un article 132-6-1 ainsi rédigé : 
« Art. 132-6-1. - La personne détenue sollicite l’aide à l’assistance d’un avocat au titre de l’article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 auprès du greffier de l’établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l’avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat.
 
Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l’avocat choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d’examen du dossier par la commission de discipline.
 
Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l’avocat produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l’heure de l’intervention. »
 
TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 96-887 DU 10 OCTOBRE 1996
 
Article 2
Le premier alinéa de l’article 2 du décret du 10 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991. »

Article 3
Le règlement type figurant en annexe au décret du 10 octobre 1996 précité est modifié comme suit :
 
I. - L’article 1er est modifié comme suit : 
1° Les termes : « 64-1 et 64-2 » sont remplacés par les termes : « 64-1, 64-2 et 64-3 » ;
 
2° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Les missions d’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention. »
 
II. - L’article 2 est modifié comme suit : 
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trois comptes » sont remplacés par les mots : « quatre comptes » ;
 
2° Après le c du 1°, sont ajoutées les dispositions suivantes : 
« d) CARPA - assistance d’un détenu au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention. »
 
III. - L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 6. - La CARPA procède à l’enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée, et de l’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. »
 
IV. - Le deuxième alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les fonds versés par l’Etat, à l’exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité, ne peuvent avoir d’autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d’aide juridictionnelle, d’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation et de composition pénales, au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée et au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »
 
V. - A l’article 11, après le mot : « précitée », sont ajoutés les mots : « et au titre de l’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
 
VI. - La section 4 intitulée « Dispositions communes » devient la section 5 

VII. - Après l’article 20-3, il est inséré une section 4 intitulée : « Aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires » et comprenant un article 20-4 ainsi rédigé :
 
« Art. 20-4. - La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d’une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant. »
 
VIII. - A la fin de l’article 22, sont ajoutés les mots : « et pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
 
IX. - Au quatrième alinéa de l’article 23, après les mots : « garde à vue », sont ajoutés les mots : « et pour l’aide à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires ».
 
X. - L’article 37 est complété par un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Les montants des rétributions versées aux avocats pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires. »
 
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 4
Le titre particulier figurant dans le règlement intérieur de chaque barreau en application de l’article 2 du décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 susvisé est mis en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard trois mois après la publication de celui-ci.

Article 5

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.