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Fichage, accès aux informations nominatives et protection

Décret du 9 février 1999 - traitement automatisé d’informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale

Mise en ligne : 2 avril 2004

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

J.O n° 35 du 11 février 1999 page 2180

Décret no 99-86 du 9 février 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au traitement automatisé d’informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l’administration pénitentiaire

NOR JUSE9940005D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 modifié fixant les conditions d’application aux traitements d’informations nominatives intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l’organisation des services d’administration pénitentiaire ;

Vu l’avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 juin 1997 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - En application du troisième alinéa de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l’administration pénitentiaire est autorisée, pour les besoins exclusifs de l’affectation des détenus, de la sécurité des établissements et de la sécurité des transfèrements, à collecter et conserver des informations nominatives relatives à l’appartenance des détenus à une organisation criminelle susceptibles de faire apparaître leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1999.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou