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La détention provisoire

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Date : 25-07-2016

Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010 requête n°10-80554

Détention provisoire pour insuffisance du contrôle judiciaire

Publication originale : 8 avril 2010

Dernière modification : 25 juillet 2016

N’encourt pas la censure, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour infirmer l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu’à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n’était, dans l’attente du décret d’application prévu par l’article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu’une modalité des dispositions prévues par l’article 138 dudit code.

Texte de l'article :
Il résulte de l’article 144 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs objectifs définis par ce texte, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique.


N’encourt pas la censure, pour méconnaissance de ce principe, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, pour infirmer l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique, se prononce expressément sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ordonné, dès lors, qu’à la date à laquelle il a été statué, le placement sous surveillance électronique n’était, dans l’attente du décret d’application prévu par l’article 142-13 nouveau du code de procédure pénale, qu’une modalité des dispositions prévues par l’article 138 dudit code.