14600 articles - 12260 brèves

Le régime disciplinaire en prison

Documents associés :

CAA_Nancy_27_05_2010_09NC00979

Type : PDF

Taille : 79.1 ko

Date : 13-09-2016

TA-Strasbourg-30-04-2009-0705727

Type : PDF

Taille : 111.7 ko

Date : 19-09-2016

CAA Nancy, 27/05/2010, n°09NC00979 (Appel de TA Strasbourg, 30/04/2009, n°0705727)

En matière disciplinaire, l’existence d’une faute n’exige pas d’élément intentionnel

Publication originale : 27 mai 2010

Texte de l'article :

 Les faits :

M. A, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, a fait l’objet d’une fouille le 14 septembre 2007, et a été trouvé à cette occasion en possession d’un morceau de 2 grammes de résine de cannabis.

Cette substance étant interdite par le règlement en prison, le prisonnier, coupable d’une faute disciplinaire au sens de l’article D.249-2 9° du code de procédure pénale, s’est vu infliger la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire dont 8 avec sursis par la commission de discipline de l’établissement le 02 octobre 2007.

Cette sanction a été confirmée par le Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Strasbourg le 26 octobre 2007.

Le détenu contestant cette sanction et niant les faits reprochés, a porté l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg.

 La procédure :

 Devant le TA :

Ce dernier, retenant que le détenu ne fumait pas, que fumer serait incompatible avec son état de santé et qu’il aurait pu se débarrasser du cannabis en apprenant que sa cellule allait faire l’objet d’une fouille a estimé qu’il avançait des éléments non sérieusement contredits tendant à faire apparaître qu’il ignorait la présence de drogue dans ses vêtements.

Ainsi, le TA a annulé la décision de la DISP et de la commission de discipline.

 Devant la CAA :

Sur appel du ministère de la Justice, la Cour Administrative d’Appel (CAA), après avoir rappeler les dispositions de l’article D.249-2 9° du code de procédure pénale, a expliqué que « la légalité de l’infliction d’une sanction disciplinaire sur le fondement de ces dispositions n’est pas subordonné à l’établissement préalable de la preuve que la détention d’objets ou de substances non autorisés présenterait un caractère intentionnel  ».

Elle a ensuite ajouté que les circonstances concernant l’état de santé du détenu, le fait qu’il ne fume pas et qu’il aurait pu jeter la drogue, étaient « sans incidence sur l’existence matérielle des faits, et par voie de conséquence, sur le bien-fondé de la sanction qui lui a été infligée ».

Eu égard à ces éléments, la CAA a annulé la décision du TA.