LC 16 : La détention provisoire (mai 1996)
NOTE DE SYNTHESE
Le projet de loi français sur la détention provisoire tend à modifier le code de procédure pénale pour :
- limiter les conditions de fond du placement en détention provisoire grâce à une redéfinition de la référence à l’" ordre public " ;
- réduire la durée de la détention provisoire par la modification de ses conditions de renouvellement en matière criminelle ;
- renforcer les garanties offertes contre les détentions abusives.
Dans la perspective du prochain examen du projet par le Sénat, on a choisi d’analyser les dispositions des législations de nos proches voisins relatives à ces trois aspects de la détention provisoire. On a retenu cinq pays : l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, la Belgique, l’Espagne et l’Italie.
En Angleterre et au Pays de Galles, s’il n’est jamais fait explicitement référence à la détention provisoire, celle-ci peut cependant être comprise comme une exception au droit à la liberté provisoire dont jouit toute personne qui a été arrêtée, et qui ne peut être refusé que dans les cas prévus par la loi. Depuis quelques années, on note une tendance à l’augmentation du nombre de ces cas.
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1) Seules la Belgique et, dans une moindre mesure, l’Espagne font référence à une notion comparable à l’" ordre public " pour justifier la mise en détention provisoire.
La loi belge de 1990 sur la détention provisoire exige la réunion de trois conditions parmi lesquelles l’"absolue nécessité pour la sécurité publique ". Cependant, pour éviter le recours abusif à cet argument, le mandat d’arrêt doit préciser les faits qui justifient la détention eu égard au critère de l’" absolue nécessité pour la sécurité publique ".
Le code espagnol de procédure pénale exige également la réunion de plusieurs conditions, parmi lesquelles une peine encourue supérieure à six ans de prison. Cependant, l’inquiétude provoquée dans la population par une infraction peut justifier que son auteur présumé soit placé en détention provisoire même si la peine qu’il encourt est inférieure ou égale à six ans de prison.
En revanche, ni la loi anglaise sur la liberté provisoire, ni les codes de procédure pénale allemand et italien ne mentionnent de notion équivalente à l’ordre public pour justifier la détention provisoire.
En Allemagne, la notion de " trouble à l’ordre public ", ajoutée à la législation en 1935 comme motif de détention provisoire, a été supprimée dès 1945. De plus, la Cour constitutionnelle, dans sa décision de 1965 consécutive à l’adoption de la loi de 1964 modifiant les dispositions du code de procédure pénale sur la détention provisoire, a notamment précisé que " la prise en compte de l’émotion suscitée dans l’opinion publique ne saurait justifier la détention provisoire ".
2) La limitation de la durée de la détention provisoire résulte de règles très variables.
a) Il n’y a pas de limitation absolue de durée en Allemagne et en Belgique.
En Allemagne, si l’on excepte les détentions provisoires fondées sur le risque de récidive et expressément limitées à un an, il n’existe aucune limitation absolue de la durée de la détention provisoire. En effet, si celle-ci ne peut normalement pas excéder six mois, elle peut être prolongée. Toutefois, le principe de proportionnalité empêche la prolongation de la détention provisoire au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Les prolongations de trois mois, renouvelables, ne peuvent être prononcées que " si une difficulté spécifique ou l’étendue particulière des investigations ou un autre motif important " le justifient. Les conditions de prolongation sont alors contrôlées par un tribunal de niveau supérieur.
De même, en Belgique, il n’existe pas de limitation absolue de la durée de la détention provisoire. Le premier mandat d’arrêt n’est valable que cinq jours. La détention provisoire est ensuite renouvelable par tranches d’un mois. Les prolongations doivent être motivées par des raisons aussi importantes que celles qui ont justifié le mandat d’arrêt initial.
b) En Espagne et en Italie, la durée totale de la détention provisoire est expressément limitée par le code de procédure pénale.
En Espagne, la durée maximale de la détention provisoire varie de trois mois à deux ans en fonction de la gravité de la peine encourue. Lorsque la peine encourue est supérieure à six mois de prison, un doublement de cette durée maximale est cependant possible si la durée initialement prévue est insuffisante pour permettre l’achèvement du procès.
En Italie, la durée maximale de la détention provisoire varie en fonction de la gravité des délits et de chaque étape du procès. Le second paramètre tend à accélérer le déroulement de la procédure. Des prolongations sont possibles dans des cas énumérés par la loi, et qui concernent essentiellement les enquêtes difficiles. Compte tenu de ces éventuelles prolongations, la durée totale de la détention provisoire ne saurait excéder des maxima absolus variant entre deux et six ans selon la gravité de la peine encourue.
c) En Angleterre et au Pays de Galles, la durée de la détention provisoire est doublement limitée.
En effet, après le premier refus de liberté provisoire, personne ne peut être mis en détention plus de vingt-huit jours sans être présenté de nouveau à un juge. Celui-ci peut alors ordonner de nouvelles prolongations de la détention provisoire. En toute circonstance, le refus d’octroyer la liberté provisoire doit être motivé.
En outre, la loi fixe des durées maximales de détention. Pour les infractions les plus graves, la durée de détention entre la première comparution d’un inculpé devant un juge et son jugement par une cour d’assises ne peut excéder cent quatre vingt-deux jours, soit six mois. Au terme de ce délai, l’accusé est immédiatement remis en liberté.
3) Les législations étrangères sur la détention provisoire ne prévoient pas de procédures comparables au " référé-liberté " français.
Si toutes prévoient la possibilité pour le détenu d’exercer des recours contre les décisions de mise en détention, jamais aucun de ces recours n’a d’effet suspensif. Tout au plus, la décision consécutive au recours doit-elle être rendue dans des délais brefs. Les délais les plus courts sont ceux prescrits par le code de procédure pénale espagnol : la décision relative à un recours de réformation de la décision de placement en détention provisoire doit être rendue dans les soixante-douze heures.
Par ailleurs, à l’image de l’Angleterre, l’Espagne a adopté en 1984 une loi organique sur l’habeas corpus, qui permet à une personne illégalement détenue d’être remise immédiatement en liberté.
ALLEMAGNE
La Loi fondamentale énonce que : " la liberté de la personne est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées [...] qu’en vertu d’une loi ".
La législation sur la détention provisoire, contenue dans les articles 112 et suivants du code de procédure pénale, résulte de l’adoption de la loi du 19 décembre 1964 portant amendement de la procédure pénale.
Cette loi visait, d’une part, à limiter la fréquence et la durée de la détention provisoire, et, d’autre part, à en redéfinir de façon restrictive les deux motifs les plus controversés : le risque de récidive et la gravité de l’infraction.
En août 1972, devant la pression du ministère public qui jugeait trop libérale la loi de 1964, le législateur élargit de façon importante le champ d’application de la détention provisoire. La Cour constitutionnelle a néanmoins estimé que la nouvelle législation était conforme à la Loi fondamentale.
I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Elles sont déterminées par les articles 112 et 112a du code de procédure pénale.
La détention provisoire ne peut être prononcée que dans certaines circonstances. Elle doit en outre respecter le principe de proportionnalité.
1) Les circonstances justifiant la mise en détention provisoire
Pour qu’une personne soit placée en détention provisoire, il faut qu’il existe à la fois :
- un " lourd soupçon " contre elle, c’est-à-dire une forte présomption de culpabilité (alors que le déclenchement des poursuites ne suppose qu’un " soupçon suffisant "), qui doit être motivée par le juge signataire du mandat d’arrêt ;
- un motif d’appliquer la détention provisoire.
Le code de procédure pénale énumère limitativement les motifs de détention provisoire :
- la fuite ou le risque de fuite ;
- le risque " d’obscurcissement ", c’est-à-dire le risque que l’accusé détruise les éléments de preuve, les modifie ou les falsifie ou qu’il fasse pression sur des coaccusés, des témoins, des experts ou des tiers et empêche ainsi la manifestation de la vérité ;
- le danger de récidive, qui ne peut cependant être pris en considération que dans certains cas (infractions contre les moeurs, coups et blessures, vols les plus graves, incendies, infractions en matière de stupéfiants...).
Ce dernier motif de détention était d’abord restreint aux infractions contre les moeurs. Il a ensuite été étendu à d’autres infractions, mais sa prise en compte suppose alors soit une éventuelle condamnation à une peine de prison d’au moins un an, soit que l’accusé ait déjà été condamné à une peine de prison au cours des cinq dernières années. Bien qu’il outrepasse le but de la détention provisoire, qui est de garantir le bon déroulement de la procédure, le risque de récidive a été considéré comme constitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale en 1965.
Toutefois, l’existence d’un motif de détention provisoire n’est pas nécessaire pour les infractions les plus graves, limitativement énumérées à l’article 112 du code de procédure pénale : homicide, constitution d’une association terroriste, génocide et attentat à l’explosif. Dans cette hypothèse, selon le code de procédure pénale, le critère du " lourd soupçon " suffit à justifier la détention provisoire. La Cour constitutionnelle considère toutefois que le risque de fuite ou le risque d’obscurcissement doit également être vérifié, bien qu’avec moins de rigueur que dans les autres cas.
2) Le principe de proportionnalité
De plus, le code de procédure pénale soumet la détention provisoire au principe de proportionnalité : elle ne peut pas être ordonnée lorsqu’elle serait " hors de proportion avec l’importance de l’affaire et avec la peine ou la mesure de rééducation et de sûreté qui pourrait être prononcée ".
C’est pourquoi, pour les infractions passibles d’au plus six mois de prison ou d’une amende de 180 " taux journaliers " [1], l’article 113 exclut la détention provisoire pour risque " d’obscurcissement " et ne l’admet que très restrictivement pour risque de fuite.
La Cour constitutionnelle fédérale a conféré au principe de proportionnalité valeur constitutionnelle. Dans sa décision de 1965 consécutive à l’adoption de la loi modifiant la procédure pénale, elle a souligné que le juge ne devait pas " perdre de vue le but de la détention provisoire ", précisant que " ni la gravité de l’infraction, ni la culpabilité, ni même la prise en compte de l’émotion suscitée dans l’opinion publique qui estime intolérable qu’un meurtrier reste en liberté ne sauraient justifier la détention provisoire. "
La notion de trouble à l’ordre public, ajoutée en 1935 comme motif de détention provisoire, a été supprimée en 1945.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
De façon générale, l’article 120 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin dès que les conditions de son application ne sont plus réunies ou que sa prolongation serait disproportionnée par rapport à l’affaire en cause. De plus, l’article 116 oblige le parquet à contrôler la détention provisoire pendant toute sa durée. Toutefois, aucune limitation absolue de la durée de la détention provisoire n’est prévue. Seules les détentions provisoires fondées sur le risque de récidive sont expressément limitées à un an.
La détention provisoire ne peut normalement pas excéder six mois. Elle peut cependant être prolongée par périodes de trois mois " si une difficulté spécifique ou l’étendue particulière des investigations ou un autre motif important " le justifient. Les conditions de prolongation sont alors contrôlées par le tribunal régional supérieur, comparable à la cour d’appel.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
Pendant toute la durée de la détention provisoire, l’inculpé peut présenter au juge qui a délivré le mandat d’arrêt une " demande de vérification de détention ", qui peut, si elle est acceptée, se traduire par sa mise en liberté sans restriction ou par des mesures de remplacement de la détention provisoire. La demande peut être renouvelée, mais seulement si la durée de la détention atteint trois mois et si deux mois la séparent de la demande précédente.
L’inculpé peut également, mais subsidiairement, intenter un recours contre la délivrance du mandat d’arrêt. Ce recours, également exercé auprès du juge qui a délivré le mandat d’arrêt, ne peut être utilisé qu’une fois. Si le juge considère le pourvoi fondé, il corrige sa décision ; sinon, il doit transmettre le dossier dans les trois jours à la chambre pénale du tribunal régional. Si celle-ci rejette à son tour le pourvoi, l’affaire est portée devant le tribunal régional supérieur.
Dans la pratique, le premier moyen est beaucoup plus employé que le second.
Par ailleurs, lorsque l’accusé n’a pas de défenseur et n’a pas introduit de recours, un contrôle de la justification de la détention provisoire est automatiquement organisé au bout de trois mois.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Si la notion de détention provisoire n’existe pas de façon explicite dans la législation, elle peut cependant être comprise par opposition au droit à la liberté provisoire.
En vertu du Bail Act de 1976, modifié à plusieurs reprises, la liberté provisoire, avec ou sans caution, est en effet un droit dont jouit toute personne qui a été arrêtée. La détention provisoire constitue donc une exception à ce droit, qui ne peut être refusé aux inculpés que dans certains cas particuliers énumérés par la loi.
Cependant, le Criminal Justice and Public Order Act de 1994 a récemment modifié le Bail Act de 1976 et notamment supprimé ce droit pour les personnes poursuivies pour meurtre ou tentative de meurtre, homicide involontaire, viol ou tentative de viol et ayant déjà été condamnées pour l’un de ces crimes.
I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Il s’agit en fait des circonstances dans lesquelles une personne qui, a priori a droit à la liberté sous caution, peut se voir refuser cette liberté. Dans ce cas, les tribunaux doivent toujours motiver leurs refus d’accorder la liberté provisoire.
1) Les personnes inculpées d’un délit punissable d’emprisonnement
La liberté provisoire peut leur être refusée dans les cas qu’énumère la première partie de l’annexe n° 1 du Bail Act de 1976 modifié, c’est-à-dire lorsque le tribunal pense qu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’en cas de libération, la personne poursuivie :
- ne se rendrait pas au tribunal,
- ou commettrait un délit pendant sa liberté provisoire,
- ou interférerait avec des témoins ou encore ferait obstacle à la bonne marche de la justice, qu’il s’agisse de sa propre affaire, ou de celle d’une autre personne.
En outre, conformément aux modifications apportées par le Criminal Justice and Public Order Act de 1994, lorsque le délit en cause a été commis par une personne en liberté sous caution, celle-ci peut également être exclue du bénéfice d’une nouvelle liberté provisoire.
Dans l’appréciation de ces différentes circonstances, le juge doit notamment prendre en considération :
- la nature et la gravité de l’infraction, ainsi que la manière selon laquelle le délinquant a probablement agi ;
- le caractère, les antécédents, l’environnement social de l’inculpé ;
- éventuellement, la façon dont il a rempli ses obligations lors d’une précédente mise en liberté sous caution ;
- le poids des charges réunies contre lui.
Lorsque l’inculpé est poursuivi pour meurtre, homicide involontaire ou viol et qu’après examen des faits, le tribunal décide de lui accorder la liberté sous caution, le tribunal doit motiver cette décision et verser ses conclusions motivées au dossier.
Par ailleurs, la liberté sous caution peut ne pas être accordée :
- s’il est préférable de garder l’inculpé en détention pour sa propre sécurité,
- ou si le tribunal ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur la détention ou la liberté provisoire,
- ou si la détention est nécessaire afin de mener l’enquête à son terme.
2) Les personnes inculpées d’un délit non punissable d’emprisonnement
La deuxième partie de l’annexe 1 du Bail Act de 1976 modifié, énumère les conditions dans lesquelles la liberté provisoire peut leur être refusée.
C’est le cas :
- lorsque l’intéressé a manqué aux obligations qui lui avaient été imposées lors d’une précédente liberté sous caution et que le tribunal estime qu’il récidivera,
- ou si la détention est nécessaire à la protection de l’inculpé.
En pratique, les tribunaux refusent rarement d’accorder la liberté sous caution pour des délits sans gravité.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
Avant le jugement, l’inculpé doit théoriquement être présenté tous les huit jours devant le juge afin qu’il renouvelle la détention provisoire. Toutefois, le Criminal Justice Act de 1988, entré en vigueur en 1991, autorise la prolongation de la détention sans que l’inculpé ne comparaisse à nouveau devant le juge. La durée totale de la détention provisoire avant cette comparution peut ainsi atteindre vingt-huit jours. Après la comparution, la détention peut encore être prolongée.
Parallèlement à ces délais de renouvellement de la décision de détention, il existe des limites à la durée pendant laquelle une personne peut être détenue avant son procès.
Ces limites varient en fonction de la catégorie de l’infraction en cause.
1) Pour une infraction pouvant être jugée par une magistrates’ court ou par la Crown Court
La période de détention maximale entre l’audience de première comparution et le début du procès devant une magistrates’ court ou la décision de renvoi devant la Crown Court est de soixante-dix jours.
Lorsque l’affaire est renvoyée devant la Crown Court, l’accusé ne peut être détenu plus de cent-douze jours entre la décision de renvoi et le jugement.
Toutefois, si dans les cinquante-six jours suivant l’audience de première comparution une magistrates’ court décide de procéder elle-même au jugement, la durée de détention est ramenée à cinquante-six jours de la première comparution au début du procès.
2) Pour une infraction du seul ressort de la Crown Court
L’accusé ne pourra être détenu plus de soixante-dix jours entre l’audience de première comparution devant une magistrates’ court et la décision de transmission de l’acte d’accusation à la Crown Court. En outre, entre cette transmission et le jugement devant la Crown Court, l’accusé ne pourra être détenu plus de cent-douze jours.
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Si les délais indiqués pour ces deux catégories d’infraction ne sont pas respectés, l’accusé recouvre immédiatement son droit à la liberté sous caution.
Il n’existe pas de limite à la durée de détention provisoire pour les infractions mineures du seul ressort des magistrates’ court. Cette absence est justifiée par les délais imposés à ces tribunaux par le Magistrates’ Courts Act de 1980 qui prévoit qu’il ne peut s’écouler plus de trois semaines entre l’audience de première comparution et le prononcé de la sentence, lorsque l’accusé est en détention provisoire.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
Les décisions de refus de l’octroi de la liberté provisoire sont susceptibles de recours devant la Crown Court et la High Court.
En matière de liberté sous caution, ces deux tribunaux sont totalement indépendants l’un de l’autre. Aussi, les recours contre les décisions des magistrates’ courts peuvent-ils indifféremment être portés devant l’un ou l’autre de ces tribunaux et même successivement devant l’un puis l’autre.
1) Les recours devant la Crown Court
La Crown Court peut accorder la liberté sous caution à un défendeur qui se l’est vue refuser par une magistrates’ court dans l’une des circonstances suivantes :
- le défendeur a été placé en détention provisoire après que le tribunal a attentivement examiné sa demande détaillée ;
- le défendeur a été placé en détention dans l’attente de son procès ou de l’audience de détermination de la peine devant la Crown Court ;
- il a été condamné devant une magistrates’ court, s’est vu infliger une peine de prison et refuser la liberté sous caution alors qu’il a fait appel de sa condamnation devant la Crown Court.
2) Les recours devant la High Court
La High Court peut être saisie des recours contre les décisions de refus d’octroi de la liberté provisoire des magistrates’ courts.
En outre, elle est compétente pour accorder la liberté aux personnes qui ont fait appel d’un jugement auprès de la Crown Court ou font appel auprès d’elle d’un jugement de la Crown Court ou d’une magistrates’ court.
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Par ailleurs, une personne qui s’estime détenue sans motif légitime peut toujours requérir une ordonnance d’Habeas Corpus contre la personne qui la détient.
BELGIQUE
Hors le flagrant délit, la constitution exige, pour toute arrestation, " l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ".
La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a été adoptée pour remplacer la loi de 1874 que les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme imposaient de modifier.
I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Elles sont déterminées par l’article 16 de la loi de 1990 qui exige à la fois :
- l’"absolue nécessité pour la sécurité publique ", les faits qui motivent la détention devant être mentionnés dans le mandat d’arrêt ;
- l’existence d’un crime ou d’un délit punissable d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement ;
- des " indices sérieux de culpabilité ".
En outre, si la peine applicable n’est pas supérieure à quinze ans de travaux forcés, la loi exige une condition supplémentaire : le risque de fuite, de collusion avec des tiers ou d’altération des preuves si l’inculpé était laissé en liberté.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
Le mandat d’arrêt initialement délivré n’est valable que cinq jours, à moins qu’il n’ait été prolongé avant l’expiration de ce délai par la chambre du conseil [2], qui entend l’inculpé et son conseil, mais qui siège à huis clos.
La prolongation doit être motivée par des raisons aussi importantes que celles qui ont justifié le mandat d’arrêt. Avant de prendre une éventuelle décision de maintien en détention provisoire, la chambre du conseil entend le détenu et son conseil, et ceux-ci ont alors accès au dossier.
La prolongation est possible pour un mois. Elle est renouvelable, la loi ne fixant aucune limite à la durée de la détention provisoire. Cependant, après six mois de détention provisoire (un an si la peine applicable dépasse quinze ans de travaux forcés), l’inculpé peut demander sa comparution devant la chambre du conseil en audience publique.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
Le mandat d’arrêt initial n’est susceptible d’aucun appel.
En revanche, le détenu peut faire appel de l’ordonnance de maintien en détention provisoire dans les vingt-quatre heures suivant le jour où la décision de maintien lui a été signifiée.
L’appel est porté devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. Celle-ci doit rendre sa décision dans les quinze jours, faute de quoi l’inculpé est remis en liberté.
ESPAGNE
L’article 17 de la constitution admet le recours aux mesures privatives de liberté " dans les cas et sous les formes prévues par la loi ". Il précise que " la loi déterminera la durée maximale de la détention provisoire ".
La législation sur la détention provisoire, contenue dans les articles 501 et suivants du code de procédure pénale, résulte de l’adoption de la loi organique du 26 octobre 1984.
Cette loi a notamment limité le champ d’application de la détention provisoire en en excluant a priori les infractions qui ne sont pas punies d’au moins six ans de prison alors qu’auparavant, la limite était de six mois de prison.
I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Elles sont déterminées par les articles 503 et 504 du code de procédure pénale.
Pour qu’une personne soit placée en détention provisoire, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
1) qu’il existe un " fait représentant les caractères d’une infraction punissable " ;
2) que la peine encourue soit supérieure à six ans de prison, à moins que le juge ne considère que les antécédents pénaux de l’inculpé, les circonstances de l’infraction, l’inquiétude qu’elle a provoquée dans la population ou la fréquence de telles infractions ne justifient la détention provisoire, ou que l’inculpé n’ait pas déféré à la convocation du juge alors qu’il n’avait pas de motif légitime pour le faire ;
3) qu’il y ait des indices de culpabilité suffisants.
Inversement, lorsque la peine encourue est supérieure à six ans de prison, le juge peut, moyennant caution, placer l’inculpé en liberté provisoire s’il estime qu’il ne se soustrait pas à la justice et que ni les antécédents pénaux de l’inculpé, ni les circonstances de l’infraction, ni ses conséquences sur la population ne justifient la mise en détention provisoire.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
De façon générale, l’article 528 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin lorsque cessent les motifs qui l’ont justifiée. Il invite également tous les intervenants dans le procès pénal à s’efforcer de limiter autant que possible la durée de la détention provisoire.
La détention provisoire ne peut être illimitée que lorsqu’a été déclaré l’état d’exception. Dans tous les autres cas, sa durée est limitée. Elle varie en fonction de la peine encourue selon le tableau suivant :
Peine encourue
Durée maximale de la détention provisoire
Possibilité de prolongation
Jusqu’à 6 mois de prison
3 mois
Non
De 6 mois à 6 ans de prison
1 an
Prolongation d’un an
Plus de 6 ans de prison
2 ans
Prolongation de deux ans
Lorsque la durée maximale de la détention provisoire est écoulée, le détenu est automatiquement remis en liberté. Cependant, la prolongation est possible quand il est prévisible que le procès ne pourra être terminé pendant la durée initialement fixée pour la détention provisoire et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice.
La durée de la détention provisoire est indépendante du nombre de délits poursuivis dans le cadre du même procès.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
L’inculpé peut exercer :
- dans les trois jours suivant la notification de la détention provisoire, un recours de réformation devant le juge qui a ordonné la mise en détention provisoire, celui-ci devant, dans les soixante-douze heures, ratifier sa décision précédente ou la modifier faute de quoi le détenu est remis en liberté ;
- dans les cinq jours suivant la notification de la détention provisoire, un recours en appel devant l’audience provinciale. L’appel ne peut pas être interjeté si le recours en réformation n’a pas été exercé. L’audience provinciale doit rendre sa décision dans les trois jours, sinon le détenu est remis en liberté.
Par ailleurs, la loi organique 6/1984 du 24 mai 1984 prévoit une procédure d’habeas corpus qui permet à une personne illégalement détenue d’être remise en liberté immédiatement.
ITALIE
La constitution italienne reconnaît, dans son article 13, le recours aux mesures provisoires privatives de liberté " dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence, prévus explicitement par la loi... ".
La législation italienne a instauré différentes mesures provisoires personnelles à l’encontre des personnes mises en examen, au sein desquelles figurent les mesures coercitives comme la détention provisoire, l’assignation à domicile ou l’interdiction de sortie du territoire. Ces mesures ne peuvent être prononcées que sous certaines conditions, fixées par les articles 272 à 286 bis du code de procédure pénale.
I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
La détention provisoire ne peut être prononcée que si trois séries de conditions sont réunies :
- les conditions propres à l’ensemble des mesures provisoires personnelles,
- celles relatives aux mesures coercitives,
- celles qui sont spécifiques à la détention provisoire.
1) Les conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires personnelles
Pour qu’une mesure provisoire personnelle puisse être prise à l’encontre d’une personne mise en examen, il faut que de graves indices de culpabilité pèsent sur elle.
En outre, le recours à une mesure provisoire ne peut avoir lieu que dans l’une des circonstances suivantes :
- il y a danger d’altération des preuves ;
- la personne mise en examen s’est enfuie ou risque de prendre la fuite, à condition que le juge estime que cette personne est passible d’une peine de réclusion supérieure à deux ans ;
- compte tenu des circonstances et de la personnalité de la personne mise en examen, il est concrètement envisageable que celle-ci commette de nouveaux " délits graves au moyen d’armes ou d’autres moyens de violence, des délits dirigés contre l’ordre constitutionnel ou des délits de criminalité organisée ou de la même catégorie que celui pour lequel elle est poursuivie ".
Pour le choix de la mesure provisoire personnelle, le juge doit prendre en compte la nature et la gravité de chaque affaire. La mesure doit être proportionnelle à la gravité des faits et à la sanction prévisible.
2) Les conditions propres aux mesures coercitives
Les mesures coercitives ne peuvent être appliquées que pour des délits punissables d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans.
3) Les conditions spécifiques à la détention provisoire
Elle ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure se révèle inadéquate. Toutefois, elle est prononcée d’office pour certains délits particulièrement graves énumérés par l’article 275, paragraphe 3 du code de procédure pénale. Ainsi, le meurtre ou la tentative de meurtre, l’enlèvement, l’association mafieuse... donnent lieu à détention provisoire, à condition cependant que les conditions de mise en oeuvre des mesures provisoires personnelles subsistent.
La détention provisoire ne peut être prononcée à l’encontre des femmes enceintes ou qui allaitent, des personnes de plus de 70 ans ou qui sont dans un état de santé suffisamment grave pour qu’on ne puisse envisager de leur octroyer les soins nécessaires pendant leur détention.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
La durée maximale de la détention provisoire est fixée par l’article 303 du code de procédure pénale. Elle est proportionnelle à la gravité des délits par référence aux peines édictées pour chacun d’entre eux. Par ailleurs, elle se divise en périodes maximales, correspondant aux différentes étapes et degrés de la procédure. En effet, en droit italien, on parle de détention provisoire aussi longtemps que la sentence n’est pas définitive.
Ainsi, une personne mise en examen pour un délit punissable d’une peine de prison supérieure à vingt ans pourra être gardée en détention provisoire si :
- du début de la détention provisoire à l’ordonnance décidant du procès ;
- de l’ordonnance décidant du procès au prononcé de la sentence de condamnation en première instance ;
il ne s’est pas écoulé plus d’une année.
En outre, cette même personne pourra être maintenue en détention provisoire si :
- du prononcé de la sentence en première instance au prononcé de la sentence en appel ;
- du prononcé de la sentence en appel au prononcé de la sentence irrévocable,
il ne s’écoule pas plus d’un an et six mois.
En tout état de cause, la durée globale de la détention provisoire, compte tenu d’éventuelles prolongations prévues dans des cas limitativement énumérés par la loi et qui recouvrent essentiellement les enquêtes difficiles, ne pourra excéder :
- deux ans pour les délits punissables d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six ans ;
- quatre ans pour les délits punissables d’une peine d’emprisonnement comprise entre six et vingt ans ;
- six ans pour les délits punissables d’une peine de prison supérieure à vingt ans.
Cette durée globale ne pourra être dépassée que dans les hypothèses de suspension des délais énumérés par l’article 304 du code de procédure pénale, notamment pendant la phase de jugement lorsque les débats sont suspendus ou ajournés pour empêchement de l’inculpé ou de son avocat. Cependant, même en cas de dépassement des délais, la durée de la détention provisoire est limitée aux deux tiers du maximum de la peine édictée pour le délit en cause. Pour ce calcul, la peine d’emprisonnement à vie est assimilée à une peine d’emprisonnement de trente ans.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
La personne placée en détention provisoire -ou son défenseur- peut choisir entre deux voies de recours :
- la demande de réexamen de l’ordonnance de mise en détention provisoire ;
- le recours en cassation.
1) Le réexamen de l’ordonnance de placement en détention provisoire
La demande de réexamen peut être faite par la personne détenue -ou son défenseur- dans les dix jours suivant l’exécution ou la notification de la mesure. La demande peut porter sur les motifs examinés par le juge qui a ordonné la détention ou sur de nouveaux motifs.
C’est le tribunal du chef-lieu de la province où siège le juge qui a émis l’ordonnance qui se prononce sur la demande de réexamen. Celui-ci peut porter sur le fond comme sur la forme. Le tribunal peut annuler, modifier dans un sens favorable au demandeur ou confirmer l’ordonnance de détention.
Il doit se prononcer dans les dix jours suivant la réception du dossier. A défaut de respect de ce délai, l’ordonnance est immédiatement annulée. Dans cette hypothèse, une ordonnance de libération immédiate doit être établie sur le champ. Il en va de même lorsque c’est le tribunal qui, après réexamen, annule l’ordonnance de détention.
En tout état de cause, la décision du tribunal peut faire l’objet d’appel de la part du ministère public ou d’un recours en cassation de la part de la personne mise en examen ou de son défenseur.
2) Le recours en cassation
Il peut s’agir d’un recours direct contre l’ordonnance de mise en détention provisoire ou d’un recours contre la décision émise lors du réexamen.
a) Le recours direct en cassation
Dans les mêmes délais qu’une demande de réexamen, une personne placée en détention provisoire -ou son défenseur- peut choisir le recours direct pour violation de la loi contre l’ordonnance de mise en détention. Le recours est présenté au greffe du tribunal où siège le juge qui a ordonné la détention, qui doit transmettre le dossier à la Cour de cassation. Cette dernière doit se prononcer dans les trente jours suivant la réception du dossier. Le recours direct en cassation empêche une demande de réexamen.
b) Le recours en cassation contre une décision émise lors d’un réexamen
La demande doit être faite dans les dix jours suivant la communication ou la notification de la décision prise lors du réexamen.
Le recours est effectué dans les mêmes conditions que le recours direct.