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ACAT : Rapport Alternatif en réponse au troisième rapport périodique présenté par le gouvernement français au Comité contre la torture

II Article 10

Mise en ligne : 22 novembre 2005

Texte de l'article :

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 10 :
1. Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, des agents de la fonction public, du personnel médical ou des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou interdictions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

La formation des personnels de sécurité est un élément essentiel pour prévenir tout acte de torture et tout mauvais traitement. L’amélioration de la qualité des formations initiales et des formations continues est le gage d’une bonne pratique sur le terrain limitant toute dérive autoritaire et tout recours abusif à la force publique.

A cette exigence, le gouvernement français se borne à une simple énumération des textes interdisant tout recours à la torture ou à des mauvais traitements pour chacune des professions concernées. Cette énumération reflète mal les conditions réelles des formations, leur contenu, leur effectivité et leur réception par les personnels de sécurité.

Les informations obtenues par différentes institutions, par des associations, par la presse nous révèlent une nette augmentation des cas de violences illégitimes commises par le personnel de sécurité et plus particulièrement par la police nationale.

La Commission Nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) fait état dans un rapport publié le 18 avril 2005 d’une forte augmentation des signalements de violences policières : passages à tabacs, arrestations ou placements en garde à vue arbitraire, contrôles abusifs, violences plus légères.

Cette évolution est corroborée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’Inspection générale des services (IGS) qui, en 2003, ont enregistré 611 faits allégués de violences policières contre 560 en 2002, soit une hausse de 9,10 %.

De nombreuses raisons peuvent être invoquées à l’appui de ce constat : omniprésence du discours politique sécuritaire, augmentation considérable des pouvoirs de police pour lutter contre l’insécurité, lutte contre le terrorisme, « obligation de résultat » imposée aux agents de la force publique. Mais il s’agit aussi d’un dysfonctionnement et de lourdes carences en matière de formation et d’information. Plusieurs rapports ont noté un manque évident de formation.

1. LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE

1.A Un enseignement théorique et pratique inadapté

Le Code de déontologie de la Police nationale interdit aux fonctionnaires de police tout recours à la torture ou à des mauvais traitements [1]. Celui-ci est largement diffusé dans la police nationale, mais les formations mises en place se révèlent rapidement loin de toutes considérations de prévention de violences.
 De nouvelles circulaires  [2] ont été adoptées début 2004 par les ministères de l’intérieur et de la Justice, en réponse aux recommandations de la CNDS. Si elles nous éclairent sur certains points, elles demeurent pourtant inefficaces et insuffisamment contrôlées pour prévenir toutes violences policières.

Beaucoup de jeunes policiers reprochent le décalage entre la théorie et la pratique, d’autant que les formateurs sont souvent des « bureaucrates » qui ont peu ou pas d’expérience de terrain. Dans son 4ème rapport d’activité concernant la police de proximité rédigé en 2001 [3], l’IGPN a souligné que sur les 290 policiers qui ont été interrogés sur la qualité de la formation, 41% ont affirmé être insatisfaits.

Dans son rapport de 2001, la CNDS constate des déficiences de la formation initiale ou continue des personnels concernés sur leurs pratiques professionnelles  [4] et insiste sur une certaine confusion des procédures sur le terrain :
• Contrôles d’identité illégaux : saisie en juin 2001 [5] , elle recommande qu’une meilleure formation soit assurée dans les écoles en formation continue sur les contrôles d’identité [6]. Les conditions de mise en œuvre des procédures de contrôles d’identité lui ont paru n’avoir pas été suffisamment enseignées et pleinement assimilées par des fonctionnaires de police ayant peu d’ancienneté et exerçant dans des secteurs difficiles. De nombreux cas de contrôle d’identité ont dégénéré en violences injustifiées de la part des autorités de police.
• Usages abusifs des menottes dans le cadre de l’audition d’une personne qui n’était pourtant pas placée en garde à vue.

Sur le terrain, la Commission recommande aussi une fois de plus, que l’enseignement des gestes techniques professionnels d’intervention soit plus précis afin de prévenir l’usage de violences illégitimes [7]. En 20 ans, un fonctionnaire a déclaré n’avoir suivi que deux stages de perfectionnement en ce domaine [8].

On peut regretter aussi la pauvreté dans les formations initiales d’enseignements comme les techniques de communication interpersonnelle, le contrôle de soi pour éviter tout débordement sur le terrain, l’assistance aux victimes d’infractions pénales. L’absence de module de formation à la sensibilisation aux discriminations raciales est aussi regrettable [9]. M. Pierre Truche, président de la CNDS, se dit frappé par la fréquence statistique des victimes de violences policières ayant des noms à consonance étrangère.

1.B Absence de formation technique spécifique de la police aux frontières

Plusieurs cas de mauvais traitements, voire de morts d’étrangers lors de leurs renvois ont été signalés dans de nombreux rapports (Amnesty International, CNDS, ANAFE) :
• mort le 30 décembre 2002, à Roissy, d’un ressortissant argentin faisant l’objet d’une mesure de reconduite alors qu’il était sur le point d’être renvoyé de force ;
• mort le 16 janvier 2003 d’un jeune somalien non admis sur le territoire suite à un malaise alors qu’il était ré-embarqué vers la ville d’où provenait son vol aller ;
• mort d’un éthiopien en janvier 2003 alors qu’il était à l’arrière de l’avion, menotté dans le dos.
Ces cas de mauvais traitements ayant entraîné la mort sont révélateurs du manque d’information et de formation des personnels en charge des renvois.

Dans son rapport sur les violences policières en zone d’attente de mars 2003, l’ANAFE souligne que l’exécution des mesures de refoulement forcé est souvent confiée à des corps spéciaux, c’est-à-dire des brigades spécialisées qui ignorent souvent le droit des étrangers maintenus en zone d’attente (Brigade Mobile d’Intervention, Unité Nationale d’Escorte de Soutien et d’Intervention  [10] [UNESI], Unité Locale d’Eloignement  [11] [ULE])... D’autres cas révèlent qu’au contraire, les étrangers sont livrés à de jeunes policiers, parfois de simples stagiaires, et de ce fait inexpérimentés, à l’égard desquels la pression hiérarchique est puissante, notamment pour satisfaire la logique du « résultat » souvent évoquée par les autorités ministérielles [12].

Compte tenu de la nature délicate et difficile de leur mission, la nécessité d’une formation technique spécifique, complète, adéquate pour les missions d’éloignement (avec ou sans escorte) des ressortissants étrangers nous paraît indispensable pour éviter tout risque de torture ou de mauvais traitements.

La CNDS a été saisie en 2002  [13] à la suite de deux décès de ressortissants étrangers lors de reconduite à la frontière.
Dans ses recommandations, elle souligne que les fonctionnaires de police ne disposent pas actuellement d’une formation technique qui prenne en compte la spécificité de ces opérations et leur durée (...) les gestes - enseignés à l’école de police - ne sont pas nécessairement adaptés à l’embarquement forcé de personnes reconduites [14]. Comme l’a exposé le responsable des unités d’escorte de Roissy à la Commission, « les seuls gestes appris sont les gestes et techniques professionnels d’intervention (GTPI) ; on n’en a pas encore mis d’autres au point.

La Commission recommande que soient entreprises :
• une étude avec des représentants du corps médical destinée à mettre au point des gestes techniques d’intervention adaptés aux conditions particulières du maintien d’une personne, non consentante en général ;
• une recherche technique en liaison avec le ministère des Transports pour assurer la mise au point de dispositifs adaptables à la situation des personnes reconduites.
Les manuels techniques devraient notamment être complétés par l’indication des risques médicaux que les gestes sont susceptibles de faire encourir.

Lors de sa visite ad-hoc en date du 17 juin 2002, alerté par des cas de mauvais traitements à la zone d’attente de l’aéroport de Roissy et des cas de morts par asphyxie posturale lors de renvois forcés, le CPT recommande aux autorités françaises de rappeler clairement au personnel de surveillance que les personnes maintenues doivent être traitées avec respect et qu’une formation spécifique est nécessaire. Cette formation doit s’adresser à toute personne employée à de telles missions de surveillance, quelle que soit l’entité de rattachement.
Il constate que seule l’UNESI disposait d’une formation initiale et continue spécifique aux missions d’éloignement [15]. Cependant, elle était seulement en train d’être mise en place en juin 2002 [16].

Le Comité recommande de diffuser dans les plus brefs délais un ensemble cohérent de directives relatives à l’exécution des mesures d’éloignement (avec ou sans escorte jusqu’à destination), dans lesquelles il conviendrait de :
• dresser une nomenclature précise des gestes techniques professionnels d’intervention autorisés ;
• lister les moyens matériels de contention autorisés avec leurs spécifications techniques ;
• énumérer les techniques de contention prohibées. Celles-ci devraient impérativement inclure la prohibition de techniques pouvant obstruer, même partiellement, les voies respiratoires ainsi que le recours à du ruban adhésif pour entraver les membres ;
• lister les moyens de contrainte susceptibles de provoquer une "asphyxie posturale" et de ne permettre leur utilisation que de manière exceptionnelle ;
• décider l’obligation d’un examen médical du ressortissant après le renvoi.

2. LA FORMATION DU PERSONNEL PENITENTIAIRE

Il est prévu que l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP) assure une formation de 8 mois divisée en 2 parties : 4 mois d’enseignement et 4 mois de stage.
Or, en raison de nombreux recrutements en 2003 et 2004, la durée de la formation initiale des élèves surveillants est passée en 2003 de 26 à 22 semaines, puis en 2004 à 18 semaines, ce qui est très insuffisant.

Comme le souligne M. Alberny, secrétaire général du Syndicat national pénitentiaire : On donne aux surveillants des outils, le Code de procédure pénale, le règlement intérieur de l’établissement, on lui apprend le bon fonctionnement des institutions de la France. On l’instruit de quelques rudiments de connaissance de procédure pénale et on le lâche dans les unités, livré à lui même pour se former avec les anciens par le bouche-à-oreille. [17]

2.A Un accès difficile aux formations

Le sous-effectif du personnel de surveillance a des conséquences sur leur formation initiale. En effet, lors de leur stage de quatre mois, ces élèves surveillants remplacent dans beaucoup de cas les effectifs absents. Ce ne sont donc plus des stages théoriques, ces élèves sont placés directement en détention exerçant les mêmes tâches que les surveillants expérimentés [18].

En ce qui concerne la formation continue, les chiffres officiels de la direction de l’administration pénitentiaire révèlent que seulement 742 agents suivent une formation continue en 1999 soit 4, 2 % des effectifs. Le sous effectif rend très difficile cette action de formation puisqu’il est quasiment impossible de dégager un effectif suffisant permettant à un agent de partir en journée de formation. M. Mounaud, directeur de l’ENAP en 2000, estime que le surveillant n’a une chance raisonnable d’obtenir une formation de quelques jours que tous les 8 ou 10 ans [19].
Il faut d’ailleurs se féliciter à ce sujet de l’expérience menée dans plusieurs directions régionales de mise en place d’équipes d’intérim, permettant le remplacement des agents dans leurs postes pendant leur durée de formation. Il conviendrait bien évidemment de généraliser cette procédure.

2.B Une formation inadaptée

 L’ENAP a peu évolué depuis quelques années ; les personnels qui arrivent ne sont pas formés, ni préparés à autre chose qu’à faire de la sécurité et sûrement pas à dialoguer [20].

Ce constat nous incite à recommander une large place aux techniques de communication interpersonnelle dans les formations afin de gérer au mieux les situations difficiles et d’atténuer les tensions. Une mise en adéquation des contenus des formations avec les missions des personnels de surveillance serait souhaitable : en effet les formations initiale et continue ne proposent que très peu d’éléments permettant aux surveillants de se positionner dans un « rôle d’accompagnement de la vie quotidienne ».

Dans ce même rapport, le CPT recommande aussi d’ouvrir plus largement aux fonctionnaires pénitentiaires la formation aux techniques de contrôle et de maîtrise physique. Plusieurs cas de recours abusifs à la force au centre pénitentiaire de Lannemezan ont été recueillis. Le recours à la force doit être strictement nécessaire et dès lors que les détenus ont été maîtrisés, rien ne saurait justifier qu’ils soient brutalisés. Une formation quotidienne et adéquate aux techniques de contrôle et de maîtrise physique permettrait au personnel de choisir la réponse la plus appropriée lors de situations difficiles réduisant ainsi le risque de lésion entre les détenus et le personnel.

2.C Un code de déontologie du service public pénitentiaire en suspens

En 1998, la ministre de la Justice E. Guigou a exposé les différentes mesures qu’elle entendait mettre en œuvre en vue de parfaire l’intégration de la déontologie dans la pratique des métiers pénitentiaires. Parmi ces mesures, outre l’affichage désormais effectif de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, figure l’élaboration d’un code de déontologie du service public pénitentiaire.

Ce projet de code doit réunir les dispositions internes et internationales actuellement éparses touchant au droit et à l’éthique dans la pratique quotidienne des activités professionnelles en prison. Il s’agirait d’un outil pédagogique indispensable pour le personnel et les intervenants des services pénitentiaires. Mais pour être véritablement efficace, ce code doit être accompagné de moyens de recours effectifs et rapides, permettant aux usagers de contester les comportements des agents.
Ce projet est encore en discussion et fait l’objet de vives contestations. Une nouvelle version a été élaborée fin 2000. On ne peut que souhaiter son rapide aboutissement.

Enfin, il est regrettable que l’administration pénitentiaire ne délivre aucun enseignement, ni même une « information minimum » sur les règles pénitentiaires européennes.

3. LA FORMATION D’AUTRES PERSONNELS DE SECURITE

Il est important ici d’attirer l’attention sur les services de sécurité des transports en commun et les services de sécurité privée qui, dans le contexte politique actuel de lutte contre l’insécurité, ont été investis de nouveaux pouvoirs en matière de sécurité. Ces nouveaux pouvoirs peuvent susciter des inquiétudes quant aux risques d’abus et de mauvais traitements. Il est donc nécessaire que leur formation soit équivalente à celle des autres personnels de sécurité informant sur les principes des droits de l’homme, sur le respect de la personne humaine et sur l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements...

3.A La formation incomplète des services de sécurité des transports en commun

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a autorisé la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à disposer d’un service interne de sécurité pour veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

Il revient à ces entreprises de veiller à la formation de ces agents investis de pouvoirs plus étendus en matière de verbalisation, elles doivent donc être en mesure de dispenser des formations initiales et continues adéquates, adaptées en conformité avec les normes juridiques et les règles déontologiques attachées à leur mission de sécurité. Actuellement, pour les agents de la RATP, 14 semaines de formation en alternance sont prévues. Pour la SNCF, une formation rémunérée de 26 semaines est prévue qui porte sur « les différents domaines d’activité de l’entreprise ».

Saisie pour un incident qui a opposé deux agents de la RATP et un musicien autorisé à jouer dans le métro, la CNDS recommande que les formations initiale et continue insistent sur les règles déontologiques à appliquer et que leur respect fasse l’objet de contrôle interne [21].

3.B Des activités de sécurité privée en marge de la législation applicable

La loi du 15 novembre 2001 étend aussi considérablement les pouvoirs de fouille des bagages et de palpations de sécurité avec consentement des agents de sécurité privés habilités pour les activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Ces agents se retrouvent investis d’une mission de sécurité plus importante.

A l’occasion de sa saisine pour violences impliquant une équipe de vigiles employés par une discothèque, la CNDS a recommandé que les contrôles des activités privées de sécurité soient rendus plus fréquents sur la situation de ces entreprises et sur la formation.
En effet, elle a regretté que des agents appelés « correspondant de nuit » aient pu être recrutés et employés en marge de la législation applicable, ce fonctionnement équivoque ayant amené des incidents déplorables qu’un recrutement et un encadrement conformes au droit et à la déontologie auraient sans doute permis d’éviter [22].

Notes:

[1] Art. 7. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Art. 9. - Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Art. 10. - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente. Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
 Ministère de l’intérieur : Instruction du 2 août 2004 sur les brigades anticriminalité, instruction du 14 juin 2004 relative à l’utilisation des produits incapacitants, instruction du 13 septembre 2004 sur le recours proportionné au menottage

[2] Ministère de la Justice : circulaire n°30 du 10 février 2004

[3] Voir question écrite au gouvernement n°33983 21 juin 2001 de M. le député Hamel et réponse du gouvernement publiée au JO Sénat du 4 octobre 2001

[4] Rapport 2001 de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, p.5

[5] précité, p.29, p.36

[6] précité, p.31

[7] Saisine n°2003-14

[8] Rapport CNDS du 19 avril 2005, p.15

[9] « Police et discriminations raciales, le tabou français », S.Body-Gendrot et C.Wihtol de Wenden, Edition de l’atelier, Paris 2003

[10] L’UNESI, créée en 1999 est principalement chargée des reconduites à la frontière. Toutefois, elle peut être requise pour des éloignements de non-admis avec escorte jusqu’à destination.

[11] L’Unité Locale d’Eloignement est placée sous l’autorité du Directeur de la Police aux Frontières de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, elle a pour mission de procéder aux escortes des reconduits à la frontière, y compris, si nécessaire, jusqu’à destination.

[12] Rapport de l’ANAFE de mars 2003, p.11

[13] Saisines 2003-3 et 2003-4

[14] Rapport CNDS, 2003, p.129

[15] Cette formation est prévue par l’article 4 de l’arrêté du 23 février 1999 (NOR INT C9900104A) déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’UNESI.

[16] Rapport du CPT suite à la visite effectuée en France du 17 au 22 juin 2002, §21

[17] Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, 28 juin 2000, p.68.

[18] Précité, p.69

[19] Rapport de la commission chargée par l’assemblée Nationale d’enquêter sur la situation dans les prisons françaises, 28 juin 2000, p.84

[20] Propos de M. Moraud, médecin en prison, Rapport Sénat précité, p.68

[21] Saisine n° 2002-16

[22] Saisine n° 2003-21