Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 3 :
1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, n’extradera une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État concerné d’un ensemble de violations (...)