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ACAT : Rapport Alternatif en réponse au troisième rapport périodique présenté par le gouvernement français au Comité contre la torture

III Article 11

Mise en ligne : 22 novembre 2005

Texte de l'article :

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 11 :
Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions pratiques et méthodes d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

Une telle surveillance dans les lieux privatifs de liberté constitue l’un des éléments essentiels pour prévenir tout acte de torture ou tout mauvais traitement.
 Afin que cette prévention soit efficace, la surveillance doit se situer à plusieurs niveaux :
 
• contrôle par des autorités de la régularité des procédures aboutissant à un maintien en détention ;
• contrôle des garanties offertes aux personnes privées de liberté pour connaître ses droits et pour faire constater un éventuel cas de violences ;
• contrôle des conditions matérielles de détention pour faire cesser ou prévenir tout mauvais traitement.

Mais, on constate qu’en France, soit il n’y a pas de mesure, soit aucune n’est correctement appliquée afin de garantir une surveillance adéquate, efficace, indépendante de ces lieux clos. Le rôle préventif de ces contrôles en matière de torture et de mauvais traitement est loin d’être pleinement satisfaisant.

1. LA GARDE A VUE

Le CPT constate à plusieurs reprises dans ses différents rapports que la période qui suit immédiatement la privation de liberté est celle où le risque d’intimidation ou de mauvais traitements physiques est le plus grand [1].

En France, de nombreuses plaintes ont été déposées auprès des tribunaux pour mauvais traitements en garde à vue imputables à la police. Il a même été fait état de cas de morts à la suite de graves violences lors des interrogatoires menés par la police [2]. La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en date du 1er avril 2004  [3] pour traitement inhumain et dégradant dans une affaire où, en cours de garde à vue, un mineur de 17 ans a reçu un coup de genou d’un officier de police judiciaire qui atteignit les parties génitales et provoqua un traumatisme testiculaire.

1.A Un contrôle limité de la régularité procédurale de la garde à vue

Dans l’instruction du 11 mars 2003  [4] adressée par le ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la mise en place d’un poste d’officier de garde à vue a été recommandée pour garantir une certaine indépendance par rapport aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) qui interrogent le gardé à vue. Cet officier a la charge de vérifier la bonne tenue de la garde à vue et doit noter les différentes auditions et fouilles. Seulement, il y a très peu d’écho sur la mise en place d’un tel officier dans les commissariats pour superviser la garde à vue.

Le procureur de la République a un pouvoir général de contrôle de la garde à vue : il est informé immédiatement de la garde à vue, il vérifie le registre spécial dans chaque local de police et visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an. Cependant, compte tenu de son implication avec la police et la justice, ce contrôle n’est pas impartial et indépendant.

Les députés et sénateurs peuvent eux aussi visiter les locaux mais le contrôle qu’ils exercent est peu efficace, faute de connaissances suffisantes, et bien souvent de temps. L’absence de mention sur l’existence de ce contrôle dans le rapport périodique de la France est assez révélateur de la réalité.

Il n’existe aucune règle spécifique pour la conduite des interrogatoires : les interrogatoires peuvent se dérouler à l’arrivée dans les locaux de la police et durant la garde à vue. Il n’existe pas de directive précise en ce qui concerne la conduite des interrogatoires. Les articles 7 et 10 du Code de déontologie de la police nationale  [5] peuvent s’appliquer à la garde à vue, mais ils sont rédigés en terme trop généraux.
Or, l’interrogatoire crée une situation de conflits entre deux volontés, dont l’une est axée sur la recherche de l’aveu et l’autre se révèle fragile et vulnérable, d’autant que depuis la loi du 18 mars 2003, le gardé à vue n’est plus informé de son droit de se taire. Il faut donc empêcher dans ce contexte toute sorte d’intimidation verbale et physique de la part des policiers.

Le CPT a préconisé l’élaboration d’un code de conduite avec des obligations et des interdictions rappelant sans cesse le respect des règles déontologiques et l’interdiction de toutes violences physiques ou morales par les policiers chargés des interrogatoires.
Autre garantie utile contre les mauvais traitements, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de police et de gendarmerie, déjà mis en place pour les mineurs, doit être généralisé aux interrogatoires pour majeurs.

1.B Des garanties préventives non respectées

1.B.1 Un accès retardé à l’avocat

Dans ses recommandations, le CPT fait de la présence de l’avocat dès les premières heures une garantie fondamentale permettant de prévenir les mauvais traitements. Cependant, le CPT regrette que le dialogue avec les autorités françaises bute sur la question de l’accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté [6].

En effet, l’intervention de l’avocat a fait l’objet de plusieurs modifications par la loi du 9 mars 2004  [7] :
• Elle étend le domaine de la garde à vue de longue durée et fait reculer l’intervention de l’avocat dans le cadre de la procédure spéciale applicable en matière de criminalité et délinquance organisée : la règle ne change pas en ce qui concerne les actes de terrorisme et le trafic de stupéfiants pour lesquels l’entretien ne peut avoir lieu qu’à la 72e heure. Pour plusieurs infractions (association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds aggravée et crime ou délit commis en bande organisée), qui donnaient lieu à un entretien à l’issue de la 36e heure, l’apparition de l’avocat a été reportée à la 48e heure.
• Elle supprime dans le régime de droit commun le deuxième entretien à la 20e heure.
 
Ces nouvelles dispositions sont critiquables car elles augmentent considérablement le risque de torture ou de mauvais traitements en garde à vue de longue durée qui s’exerce dans un contexte tendu pour l’obtention d’aveux et pour la recherche rapide de preuves, d’indices, de complices.

1.B.2 Un contrôle médical entravé :

L’examen médical au cours d’une garde à vue a pour principale finalité d’apprécier l’aptitude de la personne examinée à être maintenue en garde à vue. Malgré les garanties offertes, de nombreux problèmes empêchent un contrôle médical efficace au moment de la décision de maintien en garde à vue. Ces problèmes se posent aussi pour établir un constat de violences commises par les forces de l’ordre :
• locaux inadaptés, insalubres ;
• retard fréquent des médecins résultant du sous-effectif ;
• présence des policiers lors de l’examen médical ;
• refus par les policiers d’établir un rapport médical : affaire Daniel François : le 31 décembre 2002, cet avocat a été sollicité pour assister un adolescent maintenu en garde à vue. Constatant des lésions sur son visage, l’avocat a souhaité porter plainte et a sollicité un médecin. En vain, celui-ci a été arrêté et placé en garde à vue pendant 13 heures pour outrage et rébellion.

Laurent Fidalgo, médecin de l’association SOS-médecins, souligne que l’absence de table d’examen autour de laquelle on peut tourner, l’éclairage insuffisant, la présence de traces de selles sur les murs, de flaques d’urine au sol, et d’odeurs pestilentielles sont des obstacles fréquents à la qualité de l’acte médical... Les médecins doivent intervenir dans des délais raisonnables, mais ils sont surchargés et mettent entre 2 et 8 heures pour venir au commissariat. [8]

Même son de cloche pour H. Landman (urgences médico-judiciaires à l’Hôtel-Dieu à Paris) : Locaux microscopiques, antichambres de toilettes ou salle d’eau inadaptées, sans respect pour la discrétion, voire la confidentialité, sans fenêtres, sans aération, sales : locaux incompatibles avec une hygiène de soins élémentaires, mobilier éventré ou instable.

1.C Des conditions de détention assimilables à des mauvais traitements

Une circulaire ministérielle en date du 11 mars 2003 a été prise pour l’amélioration des conditions matérielles de la garde à vue mais comme le souligne à juste titre Amnesty International :
Cette circulaire ne fait pas référence aux problèmes de violences policières et ne mentionne pas l’existence de sanctions disciplinaires pour les fonctionnaires ne respectant pas les règles de garde à vue. Les accusations persistantes de mauvais traitements pendant les gardes à vue, comme celles de l’avocat Alex Ursulet, qui maintient avoir été maltraité pendant une garde à vue et attaché à un radiateur, indiquent que l’esprit de la circulaire n’est pas encore nécessairement respecté [9].

Dans ses différents rapports rendus depuis 2000 suite aux visites en France, le CPT souligne que les conditions de détention ne remplissent pas, pour nombre d’aspects, les critères du Comité [10].

On relève en particulier :
• le menottage abusif au radiateur : cette pratique est constamment dénoncée dans de nombreuses affaires ;
• l’exiguïté et l’insalubrité des locaux de garde à vue : par exemple, au commissariat de Bobigny, il arrive que deux personnes ou plus soient contraintes de passer la nuit dans une cellule de 3 mètres carrés [11]. L’éclairage artificiel y est médiocre, l’aération insuffisante et les installations sanitaires « repoussantes » ;
• l’insuffisance qualitative et quantitative de nourriture, l’accès très insuffisant à l’eau potable.

Le nombre de garde à vue connaît une augmentation régulière, en passant de 360.000 en 2000 à plus de 460.000 en 2004. L’augmentation de ces gardes à vue et le manque de budget alloué besoins qui en découlent, entraînent des conditions de détention inacceptables pouvant s’apparenter à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La réhabilitation de chacune des 2.000 cellules de garde à vue en France coûterait 50.000 euros l’unité et seulement 10 % des geôles en France répondent aux normes européennes [12].

Le CPT critique d’ailleurs les dispositions françaises actuelles qui sont particulièrement préjudiciables aux personnes qui comparaissent devant un magistrat après avoir passé un temps considérable - parfois plusieurs jours - dans des locaux de détention non conformes aux standards requis et souvent d’une saleté repoussante, et sans avoir pu ni se reposer et s’alimenter correctement, ni avoir eu la possibilité de se laver et de changer de vêtements [13].

2. LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Si plusieurs dispositions garantissent la surveillance et le contrôle des conditions de détention, aucune n’est appliquée de façon satisfaisante.
Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France a été remis au Sénat le 28 juin 2000.
Le constat qu’il dressait était sans appel : Au cours des travaux de la commission, l’absence d’une instance indépendante spécialisée dans le contrôle des établissements pénitentiaires a été évoquée avec insistance. (...) Le bilan en matière de contrôles est clairement accablant. [14]

Nous partageons les observations faites dans ce rapport et insistons sur son actualité cinq ans plus tard. Avis partagé par l’ensemble des acteurs du monde carcéral : personnel pénitentiaire, magistrats, parlementaires, associations entrant en prison et ONG de défenses des droits de l’Homme.
Pour corroborer l’actualité du rapport de 2000, il convient de souligner que les dispositions qui organisent ces contrôles défaillants n’ont toujours pas été modifiées.

2.A Des contrôles interne et externe mal exercés

2.A.1 L’indifférence des magistrats

Les articles qui encadrent les visites des magistrats :
Les articles D.176 et D.179 datent de 1996, l’article D.232 de 1998, l’article 222 de 1993. l’article 727 date de 1994 et a été modifié régulièrement dès qu’un nouveau magistrat se voyait confier une mission de contrôle
.

Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites de magistrats dans les établissements pénitentiaires paraissent appliquées de manière très variable selon les catégories de magistrats concernés.
• Les juges de l’application des peines : il n’est guère aisé pour ces magistrats d’effectuer un véritable contrôle des établissements puisqu’ils ne sont que 177 et sont responsables de 30.000 personnes condamnées en milieu fermé et de plus de 130.000 personnes en milieu ouvert.
• Les procureurs de la République et les procureurs généraux ne semblent pas effectuer régulièrement les visites prévues par le code de procédure pénale. Lors des auditions organisées par la commission d’enquête à Marseille, il est apparu que les magistrats du parquet n’effectuaient pas les visites trimestrielles prévues par le code de procédure pénale. Cette situation semble prévaloir dans de nombreuses juridictions.
• Les magistrats instructeurs semblent ne se rendre que de manière exceptionnelle dans les maisons d’arrêt, ce qui paraît totalement anormal, s’agissant des magistrats jusqu’à présent compétents pour ordonner le placement en détention provisoire.
 Devant la commission d’enquête, les représentants de l’Association française des magistrats instructeurs ont convenu de l’intérêt pour le magistrat instructeur de se rendre en détention : il serait normal que nous visitions les maisons d’arrêt en général bien plus souvent que nous ne le faisons. Il faut bien le reconnaître, nous ne le faisons pas assez. Nous sommes chacun surchargés.
• Enfin, les présidents de chambre d’accusation ne se rendent apparemment presque jamais dans les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel.

Note sur les rapports rendus par les magistrats :
• Tout d’abord, il est intéressant de noter que la plupart des rapports transmis l’ont été après l’audition du Garde des sceaux par la commission d’enquête ; toutes les dépêches de transmission comportent une référence à une dépêche de la chancellerie du 27 mars, ce qui laisse à penser que ces rapports ne sont transmis que s’ils sont demandés.
• Alors qu’il existe trente-cinq cours d’appel sur le territoire français, cinq rapports ont été transmis par des chefs de cour au Garde des sceaux au titre de l’article D. 179 du code de procédure pénale. Encore faut-il noter que l’un de ces rapports comporte deux paragraphes.
• Il ressort très clairement de ces éléments que les rapports des chefs de cour ne sont plus élaborés depuis de nombreuses années et que seule la demande de la commission d’enquête sénatoriale a conduit à l’élaboration de quelques rapports.

2.A.2 Un contrôle purement formel de la commission de surveillance

L’article D.180 date de 1972, il a été modifié en 1985 et en 1998 notamment.

La commission d’enquête a pu constater au cours de ses travaux que la commission de surveillance ne remplit pas les missions qui sont les siennes. Le constat sur ce point est sans appel.
M. Philippe Maitre, chef de l’inspection des services pénitentiaires, a tenté, devant la commission d’enquête, d’expliquer cette inefficacité du contrôle exercé par la commission de surveillance : (...) la commission de surveillance est composée des autorités administratives de haut niveau géographiquement très proches. Cette addition de proximités stérilise la capacité de critique de fonctionnaires, de magistrats, de représentants d’organisations extérieures qui seront appelés à se revoir et qui continueront à travailler ensemble.

La commission de surveillance ne se réunit pratiquement jamais plus d’une fois par an, alors que cette réunion annuelle n’est qu’un minimum. Dans certains cas, il semble même que la réunion annuelle n’ait pas lieu.
Dans la mesure où la commission de surveillance ne se réunit qu’une fois par an, il n’existe aucun suivi des observations formulées au cours de la réunion précédente.

Enfin les réunions des commissions de surveillance ne comportent pas systématiquement de visites de l’établissement, et dans les cas où ces visites sont prévues, elles sont souvent organisées à l’issue de la réunion (avec des horaires inadaptés), et sont parcellaires (on ne fait visiter que certains espaces ou certaines cellules).

2.A.3 L’insuffisance des inspections internes

L’article D.229 date de 1985 et a été modifié en 1998.

L’inspection des services pénitentiaires a pour mission de contrôler les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, soit 187 établissements pénitentiaires, 100 services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et 9 directions régionales des services pénitentiaires. (au 1° juin 2003 : 188 établissements pénitentiaires, et 102 SPIP).
Pour assurer cette mission, l’inspection des services pénitentiaires dispose de cinq inspecteurs choisis parmi les cadres pénitentiaires de haut niveau.
Dans ces conditions, l’inspection des services pénitentiaires ne peut mener qu’un nombre limité d’inspections chaque année et ce, d’autant plus que l’inspection proprement dite n’est pas la tâche unique de cet organe.

L’inspection générale des services judiciaires qui comporte actuellement 23 membres contre 13 en 1997, est également chargée de contrôler les 1.100 juridictions françaises, ce qui ne lui laisse qu’une capacité d’intervention limitée en ce qui concerne l’administration pénitentiaire :
Comment, avec cette lourde compétence, pourrait-elle à moyens constants intervenir dans des délais satisfaisants, c’est-à-dire souvent en extrême urgence, en milieu pénitentiaire, s’est interrogé M. Jean-Louis Nadal, inspecteur général des services judiciaires devant la commission d’enquête.

2.A.4 Le contrôle fragile du Comité européen de prévention de la torture (CPT)

Les visites du Comité européen de prévention de la torture constituent le seul véritable moyen de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux où des personnes sont privées de liberté, et soumises à la surveillance d’agents de sécurité.

Les visites effectuées par le CPT présentent cependant des limites :
• Elles ne sont pas assez régulières. Ainsi, depuis 1987, le CPT s’est rendu huit fois en France.
• Ses recommandations ne sont pas prises en compte par le gouvernement actuel. Nous avons recueilli le témoignage du vice Président du CPT selon lequel le Garde des Sceaux niait les observations faites par le Comité à l’occasion de sa visite en France en juin 2003. Cette position du ministre de la Justice a été largement commentée dans les médias nationaux.

2.B Des conditions de détention assimilables à des traitements inhumains ou dégradants

Du fait de la surpopulation, mais aussi d’une conception exagérément sécuritaire, et d’une religion de l’aveu, les atteintes aux droits de l’homme sont les plus criantes dans les maisons d’arrêt. Mis en condition par la garde à vue, le présumé innocent est en fait présumé coupable : les formalités de l’écrou, de la fouille à corps, de la remise du paquetage, de l’incarcération au quartier des entrants, de l’affectation dans une cellule le plus souvent collective, des extractions avec menottes et entraves constituent autant d’étapes qui le dépouillent un peu plus de sa dignité [15].

Lors de sa visite en France en juin 2003, le CPT a constaté que dans les maisons d’arrêt de Loos et de Toulon, les détenus étaient soumis à un ensemble de facteurs néfastes -surpeuplement, conditions matérielles déplorables, conditions d’hygiène créant un risque sanitaire indéniable, sans même mentionner la pauvreté des programmes d’activités - qui peuvent légitimement être décrits comme s’apparentant à un traitement inhumain et dégradant. [16] Très peu de mesures sont prises pour contrôler et remédier à ces mauvaises conditions de détention.

2.B.1 Surpeuplement carcéral

En 2003, le seuil d’occupation des prisons était situé largement au dessus de 200 % de leur capacité officielle. Ce surpeuplement a de considérables incidences sur les conditions de détention. 

Des maisons d’arrêt enfreignent la règle de l’encellulement individuel pourtant prévue explicitement par la vieille loi de 1875, y compris pour les mineurs, les maisons d’arrêt incarcèrent paradoxalement les présumés innocents dans des conditions de détention beaucoup plus rigoureuses que celles des condamnés (promiscuité, manque d’activités culturelles et sportives, de formation, de travail, interdiction de téléphoner, durée d’encellulement plus élevée...). Au mépris des textes, elles mélangent indistinctement les prévenus et les condamnés et, pour des raisons de gestion, n’hésitent pas à effectuer dans les quartiers les plus dégradés des regroupements ethniques qui appelleraient dans d’autres pays de justes protestations [17].

2.B.2 Inadaptation et vétusté des bâtiments

Plus de la moitié des établissements se caractérisent par des structures traduisant des conceptions pénitentiaires dépassées et inadaptées aux régimes modernes de détention. 109 établissements ont été construits avant 1920, dont 23, accueillant encore environ 2.800 détenus, avant 1830. Le parc pénitentiaire est également très dégradé l’entretien étant négligé : morceaux de plafond qui s’effondrent, gorgés d’humidité, locaux sales voire insalubres, locaux de douches mal aérés... [18]

2.B.3 Hygiène générale défaillante

La quantité d’eau chaude disponible est souvent insuffisante pour assurer les 3 douches hebdomadaires réglementaires, les sanitaires ne garantissant ni l’intimité ni la dignité des détenus séparés dans la cellule par un rideau de douche ou une modeste cloison.
L’absence d’eau chaude et de douche en cellule oblige les détenus à se rendre en douches collectives qui sont souvent dans un état de dégradation manifeste (moisissures, mousses, cafards...) .

2.B.4Accès difficile aux soins

Le CPT, lors de sa visite en mai 2000, considère qu’il est souhaitable d’augmenter les effectifs en médecins généralistes et en infirmiers. Le surpeuplement carcéral, les conditions insalubres de détention, les violences entre détenus font augmenter considérablement le nombre d’interventions médicales.

L’intermédiaire d’un surveillant reste nécessaire pour qu’un détenu puisse accéder aux soins. Certains médecins se plaignent de ce « filtre », qui ne prend pas suffisamment en compte l’état de santé du détenu. Les surveillants ont tendance à relativiser la nécessité d’un entretien médical. Effectivement, dans un grand nombre de cas, le détenu exprime la demande d’être écouté, pour bénéficier d’une « occupation » rompant avec la monotonie de sa journée en cellule et faire part de sa solitude et de ses angoisses. [19]

La question de la permanence des soins et des cas d’urgence est également essentielle. Ainsi, les établissements ne disposant pas de ronde de nuit entre 1 heure et 5 heures du matin ne peuvent assurer une permanence des soins : cette situation, qui est celle de la maison d’arrêt de la Santé, a été à juste titre dénoncée.

Le 23 janvier 2003, le Garde des sceaux et le ministre de la santé confiait au professeur Terra le soin de rendre un rapport sur la prévention du suicide en milieu carcéral. Dans le rapport qu’il a rendu en 2003, il relève notamment que l’évaluation de la dépression et de l’urgence suicidaires n’est pas réalisée de façon systématique.
Les exemples qui illustrent cette absence de contrôle médical sont très fréquents surtout lors du placement en quartier disciplinaire :

• Le 22 juillet 2004, un détenu de dix-huit ans s’est suicidé, alors que la veille il s’était auto-mutilé. Le service médico-psychologique régional (SMPR) de la maison d’arrêt de Nice affirme ne pas avoir été informé de l’auto-mutilation. (Observatoire International des Prisons [OIP], Dedans-Dehors, septembre-Octobre 2004).

• Incarcéré en détention provisoire le 5 mars 2004, un détenu est vu par le SMPR qui recommande une surveillance spéciale. Pourtant, il est placé au quartier d’isolement et se pend le lendemain. Le 8 mai 2004, il décède après deux mois de coma.

Ces exemples illustrent l’inefficacité d’un contrôle médical faute de circulation de l’information et de prise en compte des avis émis.
L’ACAT a reçu de nombreux témoignages, émanant de détenus, de personnels pénitentiaires et de médecins selon lesquels les visites bi-hebdomadaires au quartier d’isolement ne sont pas effectuées.

2.B.5 Les violences entre surveillants et détenus

La qualité générale de la vie, la promiscuité et l’impossibilité de procéder à une répartition appropriée des détenus en cellule en fonction de leur statut ou de leur compatibilité engendrent des tensions croissantes dans les relations entre surveillants et détenus ainsi qu’entre détenus.
Le CPT souligne que les membres et représentants - locaux et nationaux - du personnel pénitentiaire rencontrés ont été unanimes à dire que, dans les conditions actuelles de surpeuplement, les surveillants n’étaient plus à même de remplir adéquatement leur mission. Certains ont indiqué considérer faire de l’"abattage", entraînés dans une spirale "sécuritaire" consistant à contenir les tensions. Il a été souligné qu’il n’était plus possible de se consacrer à un traitement individualisé des détenus, ni même de dialoguer régulièrement avec eux. Ainsi, le personnel n’était plus en mesure d’accorder le temps nécessaire pour les écouter/répondre à leurs demandes ou encore leur fournir les explications/informations nécessaires. [20]

3. LES ZONES D’ATTENTE ET LES CENTRES DE RETENTION

3.A Une surveillance limitée des zones d’attente par les associations

Selon les dispositions de l’article 1 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995 (modifié par le décret n°98-510 du 17 juin 1998, journal officiel du 25 juin 1998), un droit de visite limité est autorisé à huit associations membres de l’ANAFE  [21] en zone d’attente, dans les conditions fixées par le présent décret : une liste de 10 visiteurs est dressée par chaque association qui peuvent effectuer 8 visites par an, par association et par zone d’attente.
Trois nouvelles habilitations sont d’ailleurs en attente (depuis plusieurs années) : le Conseil d’Etat a jugé illégal le refus d’habilitation qui avait été opposé par le ministère de l’intérieur à la Ligue des droits de l’homme, au Groupe Accueil et Solidarité (GAS) et à l’Association des Personnels de Santé Réfugiés (APSR).
Ces associations attendent toujours que le ministère prenne acte de cette décision et signe leur habilitation.

3.A.1 Le refus d’un accès permanent

Depuis le début, une des revendications de l’ANAFE est l’accès permanent des associations en zone d’attente susceptibles d’apporter plus de transparence dans un système insuffisamment ouvert aux regards extérieurs.

Une expérience a été réalisée en mai 2002 dans le cadre de laquelle des associations habilitées par le ministre de l’Intérieur  [22] à accéder en zone d’attente ont pu se rendre, à raison de deux visiteurs par jour dans celle de l’aéroport de Roissy. Mais, face à cette expérience, le Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés (GISTI) estime que la récurrence de certains dysfonctionnements rapportés non seulement par les associations, mais aussi par des parlementaires dans le cadre de l’exercice de leur droit d’accès [23], ainsi que par des personnels travaillant à un titre ou à un autre sur le site de l’aérogare Charles de Gaulle (CDG) démontre l’importance des lacunes de ce dispositif et rend légitime la revendication d’un accès permanent en zone d’attente. [24]

3.A.2 Le refus d’accès à certains lieux

Lors de ses visites quotidiennes à Roissy en mai 2002 et lors de sa période d’observation permanente de 6 mois en 2004 [25], l’ANAFE a dressé un bilan globalement négatif des visites.

En effet :
• L’ANAFE explique que les conditions d’accès aux terminaux et aux postes de police ont été largement limitées, le ministère de l’Intérieur cherchant à donner une définition de plus en plus restrictive de la zone d’attente excluant notamment les locaux vides, les aérogares et les postes de police quand il y a des procédures en cours :
 D’une manière générale, les visiteurs ont rarement eu accès aux terminaux et n’ont pas pu avoir accès aux postes de police. Sur vingt neuf visites, un refus total d’accès aux terminaux et aux postes de police a été opposé à huit reprises et l’accès a été limité au cours de dix neuf autres visites. Au total, c’est seulement lors de deux visites qu’aucune difficulté particulière n’a été signalée. Une seule visite d’un poste de police inutilisé a été autorisée. En ce qui concerne les postes de police, la PAF a irrémédiablement invoqué des « procédures en cours » pour en refuser l’accès aux visiteurs. [26]

• Lors de la période d’observation permanente de l’ANAFE de 6 mois, si les intervenants de l’ANAFE ont été généralement bien accueillis, ces visites se sont révélées trop restreintes en raison de la convention qui prévoit seulement deux visites par semaine.

De plus, le fait d’être constamment accompagné d’un agent de la PAF nuit, tant à l’observation qu’à la communication avec les personnes rencontrées le cas échéant.
A plusieurs reprises, l’ANAFE a exprimé à la PAF sa volonté de voir les conditions de visite des aérogares, et plus particulièrement l’accès aux postes de police, s’assouplir. [27]

3.B Des garanties préventives non respectées

Qu’il s’agisse des avocats, des médecins ou généralement de toute personne extérieure, leur présence permet d’apprécier les conditions dans lesquelles se déroulent la rétention ou le maintien en zone d’attente, de faire respecter les droits de l’étranger et au delà, de prévenir tout acte de torture ou de mauvais traitements.

3.B.1 Difficultés d’accès à un avocat

L’ANAFE  [28] constate que les étrangers ne possèdent généralement pas le nom d’un avocat lors de leur arrivée en France et il n’existe pas de permanence organisée. Par ailleurs, lorsque la famille ou l’intéressé prend contact avec un avocat, celui-ci doit se présenter au chef de quart pour demander accès à la zone d’attente, ce qui leur est parfois refusé (notamment dans les terminaux), bien que ces derniers aient le droit de rencontrer leur client à tout moment. La plupart du temps, les avocats ne se rendent pas dans les lieux et attendent l’audience 35 quater pour rencontrer leur client.

A Cette difficulté d’accès s’ajoute l’insuffisance des aménagements pour les locaux réservés aux avocats, les problèmes d’interprétariat entraînant un manque d’information de l’étranger sur ces droits.

3.B.2 Accès aux soins difficiles

Horaires restreints, demandes de soins refusées. L’association Médecins Sans Frontières (MSF) a pour objectif de faire progresser l’accès aux soins en instaurant dans les faits le droit de visite d’un médecin, droit reconnu par les textes régissant les zones d’attente mais non respecté dans la pratique  [29]

3.C Des conditions de détention assimilables à des mauvais traitements

Au terme d’une série de contrôles à Calais, Marseille, ou en plusieurs lieux de la région parisienne, le constat est rude (...). Mais les zones d’attente et les centres de rétention sont l’horreur de notre République [30].

3.C.1 Surpopulation des zones d’attente et des centres de rétention

Le Comité réitère sa recommandation visant la réduction des taux d’occupation des locaux de détention dans les aérogares, en particulier aux terminaux 2F2 et C. En effet, lors de la visite, la salle de rétention du 2F2, comptait 12 personnes, confinées dans 10 m², dans une atmosphère étouffante (le système d’aération étant de surcroît défectueux)... De telles conditions ne peuvent qu’être vecteurs de tension pour tous les intéressés [31].

Pour les centres de rétention, la durée moyenne de rétention s’est allongée jusqu’à doubler, ce qui devrait se traduire par un quadruplement d’étrangers retenus quotidiennement dans les CRA comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport  [32].

De plus, l’application de la loi du 26 novembre 2003  [33] et de la consigne donnée par le ministre de l’Intérieur pour que soit doublé le nombre de rétentions administratives ont abouti à une augmentation considérable des interpellations tous azimuts et à des placements en rétention sans discernement [34].

Comme le souligne la CIMADE dans son rapport 2003, la lente amélioration des conditions favorisant un meilleur respect des droits et de la dignité des personnes placées en rétention administrative a été stoppée net en cours d’année 2003 :

• Le décret du 19 mars 2001 a certes imposé la mise en conformité de tous les lieux de rétention avec des normes matérielles précises mais sa mise en œuvre est lente et le respect des normes reste partiel [35]. Quels que soient les thèmes, les manquements relevés en 2002 dans de nombreux centres restent d’actualité [36].

• Le décret du 19 mars 2004 repousse à 2005 l’effectivité des aménagements matériels prévus pour mars 2004.

3.C.2 Conditions de rétention contraires à la dignité humaine

Insalubrité et vétusté des locaux, toilettes bouchées, absence de chauffage, d’entretien des locaux, non respect des normes incendies, manque de lits, problèmes d’hygiène, d’accès aux douches, aux sanitaires, manque d’alimentation, absence de promenade, absence de locaux spécifiques aux femmes...

Le CPT souligne lors de sa visite en 2002 que quels que soient les locaux de détention des étrangers la délégation a été préoccupée par l’accès des personnes qui y sont placées à l’eau potable et à la nourriture. Le CPT rappelle à nouveau que le fait de ne pas permettre à une personne d’absorber de l’eau peut entraîner des conséquences dommageables pour sa santé et pourrait aisément être assimilé à un mauvais traitement.

La situation de la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle  [37] est particulière : c’est là que sont maintenus la quasi totalité des étrangers en zone d’attente et que sont formulées entre 96 et 98 % des demandes d’asile.

Le CPT dans son rapport de 2002 suite à sa visite en France que les observations faites in situ par la délégation tendent à conférer de la crédibilité à ces allégations de comportements irrespectueux envers les personnes maintenues à la ZAPI n° 3, par exemple, des appels faits par haut-parleur sur un ton incorrect, se moquant de l’origine des personnes et imitant certains accents étrangers.

Notes:

[1]  Rapport du CPT suite à la visite en France en mai 2000

[2] Rapports annuels d’Amnesty International 2001, 2002 et 2004 : affaire Selmouni, Ali Saoud, Cornelie Chappuis, et rapport publié le 19 avril 2005 « France, pour une véritable justice »

[3] CEDH, 1er avril 2004, Affaire Rivas contre France, req. N°59584/00

[4] Instruction du 11 mars 2003 relative à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue

[5] Art. 7. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. 
 Art. 10. - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente. Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

[6] Rapport du CPT suite à la visite en juin 2003, p. 28

[7] Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

[8] In « La place introuvable du médecin dans la garde à vue », JM. Bader, Le Figaro 18 janvier 2005,p.11

[9] Rapport Amnesty International du 19 avril 2005, « France, pour une véritable justice. Mettre fin à l’impunité de faits des agents de la force publique dans des cas de coups de feu, de morts en garde à vue, de torture et autres mauvais traitements », p.8

[10] Rapport du CPT suite à la visite en France en mai 2000, p.17

[11] Rapport du CPT suite à la visite en France en mai 2000, p.17

[12] Le Figaro, janvier 2005

[13] Rapport du CPT suite à la visite en France en mai 2000, p.18

[14] Rapport du Sénat du 28 juin 2000 de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, p.152.

[15]  Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, 28 juin 2000, p.14

[16] Rapports du CPT à la suite des visites en France en juin 2003, §12

[17] Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, 28 juin 2000, p.14

[18] Rapports du CPT à la suite des visites en France : en mai 2000, en juin 2003. Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, 28 juin 2000. Rapport de la commission d’enquête chargée par l’Assemblée Nationale sur la situation dans les prisons françaises, juin 2000

[19] Rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, 28 juin 2000, p.92

[20] Rapports du CPT à la suite des visites en France en juin 2003, §21

[21] L’ANAFE (Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) regroupe dix-huit associations de défense des droits des étrangers et d’organisations syndicales

[22] Amnesty international (section française), ANAFE, Cimade, Croix-Rouge, Forum réfugiés, France terre d’asile, Médecins sans frontières, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples

[23] « Les Geôles de la République », Louis Mermaz, édition Stock, 2001

[24] Plein Droit n° 55, décembre 2002,« Parcours, filières et trajectoires », pour un accès permanent en zone d’attente.

[25] Le 5 mars 2004, l’ANAFE a signé avec le ministre de l’Intérieur une convention qui lui a permis d’assurer, pour une période expérimentale de six mois, une assistance permanente auprès des étrangers non admis sur le territoire français et maintenus en zone d’attente à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle

[26] « Zone d’attente : 10 ans après, les difficultés persistent », Rapport ANAFE, mars 2003, p.15

[27] « La frontière et le droit, zone d’attente de Roissy sous le regard de l’ANAFE : bilan de 6 mois d’observation associative d’avril à octobre 2004 », Rapport ANAFE

[28] Rapport de l’ANAFE, guide théorique et pratique : la procédure en zone d’attente, janvier 2005

[29] Rapport de Médecins sans frontières : la zone d’attente de Roissy, une zone de non-droit (mars 2002)

[30] Rapport n°2628, de Louis Mermaz au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finance de 2001 (Tome II)

[31] Rapport du CPT suite à sa visite en France du 17 juin 2002

[32] Cour des Comptes, Rapport sur l’accueil des immigrants et l’intégration des populations issue de l’immigration, novembre 2004, annexes

[33] Loi n°2003-1119 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

[34] Précité, p.7

[35] Rapport 2002 et 2003, « Centres et locaux de rétention administrative », La Cimade.

[36] Rapport 2003, p.6

[37] C’est là que se trouvent les zones dénommées Zapi 2 (fermée depuis juin 2002) et Zapi 3 (nouveaux locaux)