Les faits :
Le requérant, détenu à la maison d’arrêt hommes de Nantes, s’est vu infliger le 09 décembre 2008, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis (d’une durée de six mois) pour avoir falsifié une ordonnance médicale.
Cette sanction a été confirmée sur recours préalable par la direction interrégionale le 10 décembre 2008.
La procédure :
Le raisonnement du TA et de la CAA :
Le Tribunal Administratif (TA) de Nantes, saisi de l’affaire, a dit n’y avoir lieu à statuer.
La Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, a pour sa part rappelé qu’aux termes de l’article D. 251-6 du code de procédure pénale, « Le président de la commission [de discipline] peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction disciplinaire (...) Lorsqu’il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois (...) Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n’a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l’article D. 250-6. »
En l’espèce, le condamné n’a pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans le délai de six mois de sursis qui a expiré le 5 juin 2009.
Ainsi, ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l’article D. 251-6, sans avoir produit d’effet.
Dès lors, la CAA en a conclut que le recours pour excès de pouvoir formé le 12 janvier 2009 par le requérant contre cette sanction n’avait par conséquent, ainsi qu’en ont décidé les premiers juges, plus d’objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nantes s’est prononcé.
Le raisonnement du CE :
Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé le raisonnement de la CAA a indiqué considéré toutefois que, « lorsque la sanction disciplinaire assortie du sursis est réputée non avenue, il en est fait mention, ainsi que l’imposent les dispositions qui figuraient alors à l’article D. 251-6 du code de procédure pénale, sur le registre tenu sous l’autorité du chef d’établissement ; qu’eu égard aux effets que cette mention est susceptible le cas échéant d’emporter, les conclusions dirigées contre une telle sanction ne peuvent être regardées, en l’absence de tout effacement de celle-ci, comme ayant perdu leur objet, alors même que cette sanction n’est plus susceptible de recevoir exécution ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, M. A...est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en confirmant le jugement du tribunal administratif qui avait prononcé un non-lieu et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué. »
Le CE, estimant que le fait que la sanction, même non-exécutée, soit notée sur un registre, en a conclut que cela pouvait porter préjudice au détenu par la suite (pour des demandes futures d’aménagements de peine ou de permissions de sortie ou son comportement sera étudié par exemple).
Le CE a donc renvoyé l’affaire devant la CAA de Nantes pour y être rejugée.