Les faits :
Par décision du 11 juin 2007, le Ministre de la Justice a décidé de transférer le requérant de la Maison d’Arrêt (MA) de Fresnes vers le Centre de détention (CD) de Caen.
Le détenu, souffrant de problèmes de santé avait par le passé bénéficié d’une suspension de peine pour raisons médicales le 15 septembre 2004, avant d’être réincarcéré le 29 novembre 2006 après que son maintien en détention ait été jugé compatible avec son état de santé, à condition que la détention ait lieu dans un “hôpital pénitentiaire”.
Or, l’établissement de Fresnes est le seul établissement de santé placé sous l’autorité de l’administration pénitentiaire.
Le requérant, en parallèle de sa demande d’annulation de la décision de transfert, a donc déposé une demande de suspension en référé, estimant que l’urgence était caractérisée par l’impossibilité pour le CHU de Caen de le prendre en charge.
La procédure :
Le raisonnement du TA :
Le Tribunal Administratif (TA) de Paris, après avoir rappelé les dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale (affectation des condamnés dans des établissements pour peine), a jugé que si “les décisions de transfèrement des détenus d’un établissement de peines vers une maison d’arrêt sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, la décision relative au transfèrement de M. X... de la maison d’arrêt de Fresnes au centre de détention de Caen le 11 juin 2007, établissement de peine dans lequel doit s’effectuer toute peine de prison conformément aux dispositions précitées du code de procédure pénale, qui ne modifie pas le régime de détention applicable, constitue une mesure d’ordre intérieur et n’est pas, dès lors, de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir”.
Le TA en a déduit que la demande d’annulation de cette décision était irrecevable et que par voie de conséquences, la demande en référés devait, elle, être rejetée.
Le raisonnement du CE :
Saisi en appel, le Conseil d’Etat (CE) a confirmé le raisonnement du TA, expliquant que si “eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d’ordre intérieur ; que toutefois, il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus”.
Par la suite, relevant que le cancer du requérant était en rémission, le CE a indiqué que les droits fondamentaux de l’intéressé n’étaient donc pas mis en cause.
Il a donc rejeté la requête.