Les délais de comparution devant la Cour d’Assises
Il existe deux situations distinctes : l’accusé incarcéré et l’accusé libre.
Si l’accusé(e) est incarcéré(e) :
L’article 181 alinéa 8 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé incarcéré en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d’assises, doit comparaître devant celle-ci au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, s’il était (...)