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Le Placement sous Surveillance Electronique

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CE_26_10_2011_350081

Type : PDF

Taille : 93 ko

Date : 20-10-2016

TA-Caen-1101152-26-05-2011

Type : PDF

Taille : 197.8 ko

Date : 7-11-2016

CE, 26/10/2011, n°350081 (Pourvoi c/ TA Caen, 26/05/2011, n°1101152)

La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux dysfonctionnements des dispositifs de surveillance électronique

Publication originale : 26 octobre 2011

Les mesures prises par les services de l’administration pénitentiaire pour assurer le bon état du dispositif de surveillance se rattachent au fonctionnement du service public de l’administration pénitentiaire.

Texte de l'article :

Par jugement du 1er décembre 2009, le Juge d’Application des Peines (JAP) du Tribunal de grande Instance de Caen a prononcé la libération conditionnel du requérant, assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile. Toutefois, le dispositif étant défectueux, l’homme a demandé en urgence au juge des référés à titre principal à ce qu’il soit remplacé par un appareil en état de marche, ou à défaut, à ce qu’il lui soit retiré en attendant son audience devant le JAP prévue le 07 juin 2011.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, s’estimant incompétent.

Il s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’État (CE).

Le CE a estimé que si la décision de placement sous surveillance électronique, est elle, relative au contenu et aux limites d’une modalité d’aménagement de peine, et donc, du ressort du juge judiciaire, « en revanche les mesures prises par les services de l’administration pénitentiaire pour assurer le bon état du dispositif de surveillance se rattachent au fonctionnement du service public de l’administration pénitentiaire  ».

La juridiction administrative est donc compétente.

En conséquence, le CE a annulé l’ordonnance du juge des référés de première instance.

Toutefois, il a par la suite refusé de faire droit à la demande de l’intéressé, expliquant que s’il y avait bien une situation d’urgence caractérisée par une atteinte grave à la dignité, à l’intégrité et à la vie privée du requérant, il ne s’agissait pas d’une urgence de nature impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48h.

Autrement dit, pour le Conseil d’Etat, il y a plusieurs sortes d’urgences !