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La loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Mise en ligne : 20 janvier 2009

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 [1]
Version consolidée au 18 janvier 2009

NOR : JUSX0758488L Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 
 Article 1 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité.
 
Article 2 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement. 
Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.
 
Article 3 
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code électoral - art. L194-1 (V)
• Modifie Code électoral - art. L230-1 (V)
• Modifie Code électoral - art. L340 (V)
 
Article 4 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.
Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés. 
Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
 
Article 5 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 10 et 11.
Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales.
 
Article 6 
Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.
 
 Article 7 
 A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 6 (V)
• Modifie Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 4 (V)
 
Article 8 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.
Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.
 Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs visés au présent article.
 
Article 9 
A l’issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.
S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. 
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
 
Article 10 
Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.
 
Article 11 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public. 
 
Article 12 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté coopère avec les organismes internationaux compétents.
 
Article 13 
• Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 152
 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission “ Direction de l’action du Gouvernement “ relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
 
Article 14 
Les conditions d’application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l’article 4 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
 
Article 15 
A modifié les dispositions suivantes :
• Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du - art. L111-10 (M)
 
Article 16 
La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
 
Par le Président de la République, Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie 
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner
Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement, Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati
Le ministre de la défense, Hervé Morin
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
 
Sénat :
Projet de loi n° 371 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 414 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 31 juillet 2007 (TA n° 116, 2006-2007).

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 114 ;
Rapport de M. Philippe Goujon, au nom de la commission des lois, n° 162 ;
Discussion et adoption le 25 septembre 2007 (TA n° 27).
 
Sénat :
Projet de loi n° 471 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 26 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 18 octobre 2007 (TA n° 10, 2007-2008)

Notes:

[1] Travaux préparatoires : loi n° 2007-1545